Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2024, N° 22/05300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl de [ C ] TP c/ La SAS NEXITY NORD, La SCI Chantilly Gouvieux, La SAS George V Gestion |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU3F
Ordonnance (N° 22/05300)
rendue le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La Sarl de [C] TP
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Baudouin Gogny Goubert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Johanna Zarur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
La SAS George V Gestion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
La SASU Nexity Logement
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
La SAS NEXITY NORD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
La SCI Chantilly Gouvieux
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Chantilly Gouvieux est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération située à [Adresse 6], portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « GREENHOUSE ».
La SCI Chantilly Gouvieux a pour associés les sociétés Nexity Logement, George V Gestion et George V Région Nord devenue Nexity Nord.
Par acte du 11 décembre 2018, la SCI Chantilly Gouvieux a confié à la société Industrie Travaux Entreprise (ci-après « ITE ») l’exécution des lots n°01A, 01B et 01C, correspondant aux travaux de gros 'uvre- fondations, étanchéité et VRD ' espaces verts, moyennant un prix global et forfaitaire de 5.445.000 euros HT.
Selon devis du 2 juillet 2020, la société ITE a sous-traité la réalisation de travaux de VRD et d’espaces verts à la société De [C] TP pour un montant total de 150 000 euros HT.
Reprochant des difficultés dans l’exécution des travaux, la SCI Chantilly Gouvieux a, par courrier du 18 juin 2021, mis en demeure la société ETI de satisfaire à ses obligations, de reprendre les désordres et de terminer les travaux dans un délai de huit jours.
La SCI Chantilly Gouvieux a fait dresser le 5 juillet 2021 un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société ITE en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2021.
Par courrier du 1er octobre 2021, la société Chantilly Gouvieux a déclaré sa créance à la procédure collective de la société ITE à hauteur de 2 550 186,20 euros.
Par courrier daté du 10 mars 2022, la société De [C] TP a mis en demeure la SCI Chantilly Gouvieux de lui verser la somme de 95 791,80 euros.
Par acte d’huissier signifié le 8 juillet 2022, la société De [C] TP a fait assigner la SCI Chantilly Gouvieux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 95 791,80 euros.
Par acte d’huissier signifié le 12 juillet 2022, la société De [C] TP a fait assigner en intervention forcée les sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord.
Le 8 février 2024, les sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord ont soulevé un incident afin de demander leur mise hors de cause.
Par ordonnance d’incident rendue le 28 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir ;
Réservé les dépens dans l’instance qui oppose la SARL De [C] TP à la SCI Chantilly ;
Condamné la SARL De [C] TP aux dépens de l’instance qui l’oppose aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord ;
Condamné la SARL De [C] TP au paiement de la somme de 500 euros chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/3259, la société De [C] TP a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement, Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir (et, sur ce point, rectifier l’ordonnance en ce que le mot irrecevable a été omis) ;
Réservé les dépens dans l’instance qui oppose la société De [C] TP à la SCI Chantilly Gouvieux ;
Condamné la société De [C] TP aux dépens de l’instance qui l’oppose aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement, Nexity Nord ;
Condamné la société De [C] TP au paiement de la somme de 500 euros chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement, Nexity Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration rectificative reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/3339, la société De [C] TP a de nouveau interjeté appel de l’ordonnance du 28 juin 2024, rectifiant une erreur matérielle figurant dans la précédente. L’appel porte sur les mêmes chefs de l’ordonnance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/3339
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société De [C] TP demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1857 et 1858 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
Déclaré [irrecevables] les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir (et sur ce point rectifier l’ordonnance en ce que le mot « irrecevables » a été omis dans le dispositif manifestement à la suite d’une erreur matérielle) ;
Condamné la SARL De [C] TP aux dépens de l’instance qui l’oppose aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord ;
Condamné la SARL De [C] TP au paiement de la somme de 500 euros chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable la société De [C] TP en son action dirigée à l’encontre de la SCI Chantilly Gouvieux et des sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord, indéfiniment responsables à hauteur de leurs apports et auxquelles l’action a été dénoncée ;
Débouter les sociétés SCI Chantilly Gouvieux, Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord de leur demande en irrecevabilité de l’action de la société [C] TP ;
Condamner les sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord à payer à la société De [C] TP, chacune, la somme de 3 000 euros au titre du présent incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société De [C] TP soutient, au visa de l’article 331 du code de procédure civile et des articles 1857 et 1858 du code civil, que son action à l’encontre des sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord, en leur qualité d’associés de la SCI Chantilly Gouvieux, est recevable dès lors qu’elle vise à leur rendre opposable le jugement à intervenir.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 14 des statuts de la SCI, que la responsabilité indéfinie des associés y est expressément prévue, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime à leur mise en cause pour éviter d’avoir à rediscuter ultérieurement du principe de sa créance.
L’appelante précise qu’elle n’exerce aucune demande principale à leur encontre et que son action vise exclusivement la SCI Chantilly Gouvieux, la mise en cause des associés ayant pour seul objet de préserver ses droits en cas de défaillance du maître d’ouvrage.
Elle ajoute que le moyen des intimés, tiré de l’article 1858 du code civil, selon lequel le créancier doit avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant d’agir contre ses associés, est inopérant dès lors qu’elle n’a pas cherché à obtenir le paiement des dettes de la SCI directement contre les associés, mais qu’elle s’est contentée de les mentionner dans son assignation.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais prétendu que les sociétés associées de la SCI seraient maître d’ouvrage de l’opération immobilière contrairement à ce qu’allèguent les intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SCI Chantilly Gouvieux, les sociétés George V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 789 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées à l’encontre des sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord par la société De [C] TP ;
Confirmer de même l’ordonnance rendue en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la société De [C] TP à payer aux sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord la somme de 1 000 euros, chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamner la société De [C] TP au paiement des entiers frais et dépens de l’incident de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que les demandes de la société De [C] TP sont irrecevables, au motif que celle-ci n’a pas justifié d’un intérêt et d’une qualité à agir à leur encontre. Elles précisent qu’elles ne sont pas les maîtres d’ouvrage de l’opération litigieuse, n’entretiennent aucun lien contractuel avec l’appelante et sont, dès lors, étrangères à toute obligation envers celle-ci.
Elles ajoutent que, conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, la responsabilité des associés d’une société civile est subsidiaire, et ne peut être engagée qu’après des poursuites préalables et demeurées vaines contre la société elle-même. Ils rappellent que la société De [C] TP n’établit pas avoir entrepris de telles démarches à l’encontre de la SCI Chantilly Gouvieux, de sorte que son action dirigée contre les associés est irrecevable, y compris lorsqu’elle tend seulement à leur rendre le jugement commun.
Enfin, elles indiquent que, quand bien même la SCI Chantilly Gouvieux serait une filiale de l’une des sociétés intimées, chaque entité dispose de sa propre personnalité morale et de son patrimoine distinct, ce qui exclut toute confusion de responsabilité entre elles.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au dispositif de l’ordonnance déférée à la cour, il est mentionné : « Déclaré les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir » ; il manque le mot « irrecevables ».
Il convient de réparer cette omission matérielle.
Sur la recevabilité de l’action de la société De [C] TP à l’encontre des sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Cet intérêt s’apprécie au regard d’un lien suffisant entre le demandeur et l’objet du litige, en ce qu’il relie la personne qui agit à la situation juridique ou aux conséquences du jugement.
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1er, du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’intervention forcée visant à rendre le jugement commun aux associés n’a d’autre effet que de leur rendre la chose jugée opposable, sans leur conférer la qualité de débiteur à l’égard du créancier ni entraîner à leur encontre la naissance d’un titre exécutoire ou l’obligation de s’acquitter de la dette sociale (Civ. 3e, 23 juin 1981,n°79-17.108).
En l’espèce, devant le tribunal judiciaire de Lille, si la société De [C] TP demande la condamnation de la SCI Chantilly Gouvieux à lui payer une somme, force est de constater qu’elle ne formule pas de demande de condamnation à l’encontre des sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord. En revanche, la société De [C] TP a bien un intérêt à les informer officiellement de sa procédure à l’encontre de la SCI Chantilly Gouvieux en demandant à ce que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun. En effet, il ressort du K-bis de la SCI Chantilly Gouvieux que ses associés sont les sociétés Nexity Logement, George V Gestion et Nexity Nord et, de surcroît, l’article 14 des statuts de la SCI consacre leur responsabilité indéfinie à proportion de leurs parts.
Par conséquent, la société De [C] TP dispose bien d’un intérêt à rendre le jugement à intervenir commun aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par les sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord est rejetée et l’action de la société De [C] TP dirigée à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord est déclarée recevable.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée de ce chefs.
Les sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord sont condamnés aux entiers dépens et à payer chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
RECTIFIE l’omission matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] du 28 juin 2024 comme suit :
Dans l’ordonnance, au lieu de : « Déclaré les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir » ;
Il y aura lieu de lire :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord comme étant dépourvues de qualité à agir ;
Condamné la SARL De [C] TP aux dépens de l’instance qui l’oppose aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord ;
Condamné la SARL De [C] TP au paiement de la somme de 500 euros chacune aux sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SARL De [C] TP à l’encontre des sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord,
CONDAMNE les sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE les sociétés Georges V Gestion, Nexity Logement et Nexity Nord à payer chacune la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
DEBOUTE la SARL De [C] TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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