Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHAT
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. MGM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Entre 2004 et 2006, la société Maurice Giraud Montagne a fait réaliser un ensemble immobilier, la résidence « [Adresse 2] », notamment composé de deux immeubles R+3 de 50 logements ainsi que 2 parkings aux Menuires (73440). Une police dommages-ouvrages et une police CNR ont été souscrites auprès de la société Generali.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— La société Maurice Giraud Montagne ès qualités de maitre d''uvre, assurée auprès de la société Générali,
— La société Socotec, ès qualités de contrôleur technique,
— La société Piantoni, titulaire du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société Axa France,
— La société Favorio, titulaire du lot étanchéité, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard,
— La société Roche, titulaire du lot bardage extérieur ' couvertine,
— La société Colas Rhône Alpes, titulaire du lot enrobés, assurée auprès de la société Smabtp,
— La société Gastini, titulaire du lot grésé, assurée auprès de la société Générali.
Les réceptions sont intervenues :
— Le 3 décembre 2004 pour les bâtiments A et D,
— Le 25 novembre 2005 pour les parkings,
— Le 13 mars 2006 pour les communs.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré divers sinistres au niveau du parking intérieur et extérieur auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
En octobre 2010, la société Generali a versé une somme provisionnelle de 21 601,86 euros.
Au courant de l’année 2013, deux autres déclarations de sinistres ont vainement été effectuées par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Generali.
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [J] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 21 décembre 2017.
Par actes d’huissier des 12, 15, 18 et 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné la société Maurice Giraud Montagne, ès qualités de maître d’ouvrage et maître d''uvre d’exécution de l’opération, la société Générali, assureur CNR et dommage ouvrage, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan, assureur de la société Favario, devant le tribunal judiciaire d’Albertville, notamment aux fins d’engager la responsabilité des différents intervenants et de se faire indemniser de son préjudice. Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, la société Socotec Construction et son assureur, la société Axa France Iard ont assigné en intervention forcée et aux fins d’appel en garantie les sociétés Jean-Claude Roche et Gastini devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Socotec Construction ;
— Mis hors de cause la société Holding Socotec ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] contre la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, son assureur, et la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Maurice Giraud Montagne à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la société Holding Socotec, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la société Maurice Giraud Montagne à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la société Maurice Giraud Montagne et la société Jean Claude Roche à supporter un tiers chacun des dépens, distraits au profit de Mes Paradan et Ballaloud, avocats sur leur affirmation de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le 4 janvier 2021, la société Maurice Giraud Montagne a pris des conclusions tendant à la condamnation de la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, or, elle a été assignée en référé expertise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] le 24 novembre 2015, dès lors, à cette date, elle disposait des éléments lui permettant d’exercer son recours.
Une deuxième ordonnance du juge de la mise en état est intervenue le 23 mars 2023 :
— Débouté la société Socotec Construction, la société Axa France lard et la société Jean Claude Roche de leurs demandes ;
— Déclaré l’action de la société Maurice Giraud Montagne dirigée contre la société Socotec Construction et la société Axa France Iard recevable ;
— Déclaré l’action de la société Socotee Construction et la société Axa France Iard contre la Sarl Jean Claude Roche recevable,
— Condamné in solidum la société Jean Claude Roche, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard aux dépens du présent incident, distraits au profit de Mes Paradan, Ballaloud et Falcoz sur leur affirmation de droit ;
— Condamné in solidum la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer à la société Maurice Giraud Montagne la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2023, la société Maurice Giraud Montagne a interjeté appel de la décision seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maurice Giraud Montagne sollicite l’infirmation du seul chef critiqué la décision et demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Albertville du 7 juillet 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, dans ses conclusions d’incident du 19 janvier 2022 ;
— Déclarer que la première demande indemnitaire à son encontre a été formulée le 23 juin 2020 ;
Par conséquent,
— Déclarer recevable et non prescrite son action récursoire à l’encontre de la société Allianz Iard selon conclusions du 4 janvier 2021 ;
— Condamner la société Allianz Iard au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à son bénéfice au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance distraits pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa prétention, la société Maurice Giraud Montagne fait valoir qu’elle n’a été assignée en indemnisation de ses préjudices par le syndicat de copropriété que le 23 juin 2020 de sorte que son propre délai de recours contre les constructeurs, d’une durée de 5 ans, commençait à courir à compter de cette date, en application de l’article 2224 du code de civil et de la jurisprudence récent de la cour de cassation en date du 14 décembre 2022. Ayant conclu au fond contre la société Allianz Iard le 4 janvier 2021, ses prétentions à son encontre ne sont pas prescrites. Elle soutient également que la jurisprudence de la cour de cassation peut parfaitement être appliquée dès lors qu’elle ne prie pas la demanderesse d’un procès équitable en interidant l’accès au juge.
Par dernières écritures en date du 1er juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
— Rejeter comme non fondés l’appel et les demandes de la société Maurice Giraud Montagne,
— Confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 7 juillet 2022, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Maurice Giraud Montagne à son encontre ;
— Confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 7 juillet 2022, en ce qu’elle a condamné la société Maurice Giraud Montagne à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 7 juillet 2022, en ce qu’elle a condamné la société Maurice Giraud Montagne à supporter les dépens, distraits au profit de Mes Paradan et Ballaloud, avocats sur leur affirmation de droit ;
— Condamner la société Maurice Giraud Montagne à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamner la société Maurice Giraud Montagne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser M. Bizien, avocat, à recouvrer directement ces dépens contre la partie condamnée aux dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir qu’une demande en justice n’interrompt la prescription qu’au bénéfice de celui qui l’engage et ayant été mis en cause par le syndicat des copriéraires par assignée en référé en date du 24 novembre 2015, il lui appartenait de la mettre en cause avant le 24 novembre 2020, l’évolution jurisprudentielle ne pouvant pas être appliquée rétroactivement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
En vertu de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 susvisé. Par ailleurs, la demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires a assigné la société Maurice Giraud Montagne en référé expertise par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2005, elle n’a sollicité aucune reconnaissance de droit, même par provision. En revanche, elle a assigné la société Maurice Giraud Montagne en indemnisation de ses préjudices au fond par exploit d’huissier en date du 23 juin 2020. C’est donc à partir de cette date, que le délai de prescription pour un recours en garantie contre un autre constructeur débutait pour la société Maurice Giraud Montagne. Celle-ci, ayant formé son action récursoire par écritures en date du 4 janvier 2021 contre la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Favario Raymond étanchéité, elle n’encourt donc pas la prescription.
En conséquence, son action est recevable et l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions dont appel.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d’incident de première instance et d’appel. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Maurice Giraud Montagne à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action récursoire de la société Maurice Giraud Montagne à l’encontre de la société Allianz Iard,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de la selurl Bollonjeon, avocate sur son affirmation de droit,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Maurice Giraud Montagne une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
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