Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/03378 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4A7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL [Etablissement 1]
[E] [G] [K]
ORDONNANCE
CONTENTION
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [G] [K]
né le 01 Février 2004 à
Actuellement hospitalisé à l’établissement hospitalier
[Etablissement 1] à [Localité 1]
représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
M. [G] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 11 mars 2026. Il a été placé en contention le 17 mai 2026 à 12 h 15, à la suite du prononcé d’une ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 11 heures 20 ordonnant la mainlevée d’une précédente contention.
Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a été saisi d’une demande de maintien de cette seconde mesure de contention.
Par ordonnance en date du 19 mai 2026, ce magistrat a déclaré la requête aux fins d’autorisation de maintien d’une mesure de contention recevable, et ordonné la mainlevée de ladite mesure. Pour statuer ainsi, il a relevé que comme il est dit à l’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement devait informer le juge sans délai de la reprise de la précédente mesure, qui avait été levée le 17 mai 2026 à 12 h 15, ce qui n’avait pas été fait, et que cette situation causait nécessairement grief au patient.
Par déclaration en date du 20 mai 2026, l’hôpital [Etablissement 1] a relevé appel de cette ordonnance.
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’après vérification, il appert que l’avis motivant la poursuite de la mesure de contention a bien été transmis le 17 mai 2026 à 12 h 45 au juge des libertés et de la détention.
M. [G] [K] a été entendu par la Cour le 20 mai 2026.
Son conseil a déposé des conclusions dans lesquelles il a exposé que la mesure de reprise du 17 mai 2026 n’avait pas été transmise au juge, que depuis le 19 mai 2026 ne figurait aucune prescription, si bien que le juge était dans l’impossibilité de procéder au contrôle de la mesure de contention, alors qu’une telle mesure est de dernier recours et doit être limitée, et en outre est contraire à l’article 3 de Convention européenne des droits de l’Homme.
M. [G] [K] demande en conséquence à la Cour de confirmer l’ordonnance de mainlevée, subsidiairement de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de contention, et d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire.
Par avis en date du 20 mai 2026, le Ministère public fait valoir que juge des libertés et de la détention a bien été informé de la reprise de la mesure de contention après la mainlevée prononcée par ordonnance datée du 17 mai 2026 ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et à la prolongation de la mesure.
MOTIFS
En vertu de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
(…)
Il résulte des pièces produites que par email daté du 17 mai 2026, à 12 h 45, l’administrateur de garde de l’hôpital [Etablissement 1] a adressé au juge des libertés et de la détention de Nanterre l’avis d’information médical motivant la mesure de contention de M. [G] [K], et l’a informé de ce que la mesure de contention concernant l’intéressé était poursuivie le 17 mai 2026 à 12 h 45. Les prescriptions du texte susvisé ont donc été respectées.
Par ailleurs, si la mesure de contention est en principe de dernier recours, elle se justifie au cas d’espèce vu que suite à la levée de la précédente mesure, M. [G] [K] s’est montré agité, a forcé le passage et a tenté de fuguer, alors qu’il présente une désorganisation massive de la pensée et du comportement, une instabilité psychomotrice et des idées délirantes de persécution. Cette mesure, encadrée par la loi et qui se fonde sur des constatations d’ordre médical, n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel, et d’ordonner la prolongation de la mesure de contention de M. [G] [K].
PAR CES MOTIFS
— INFIRMONS l’ordonnance en date du 19 mai 2026 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure de contention de M. [G] [K] ;
et statuant à nouveau :
— ORDONNONS la prolongation de la mesure de contention de M. [G] [K] ;
— LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU Raphaël TRARIEUX
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