Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12] [Localité 14] [16]
C/
[10] [Localité 17] [Localité 18]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12] [Localité 14] [16]
— [10] [Localité 17] [Localité 18]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10] [Localité 17] [Localité 18]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04306 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGWM – N° registre 1ère instance : 23/01944
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12] [Localité 14] [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[10] [Localité 17] [Localité 18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [A], salarié de la société [13] en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail le 19 février 2020, décrit comme suit selon la déclaration d’accident du travail : « le salarié était au volant de son bus et circulait dans sa voie réservée, lorsqu’un enfant a traversé devant le bus, sans porter attention à la circulation des bus. Le salarié n’a pu éviter le choc et a percuté l’enfant ».
Le certificat médical initial établi le 20 février 2020 fait état d’un choc psychologique post-accident de bus.
La [6] ([9]) de [Localité 17]-[Localité 18], a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 2 janvier 2023 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour l’état séquellaire suivant : « séquelles d’un accident de la voie publique, état de stress aigu compliqué d’un syndrome post traumatique et d’un syndrome dépressif », taux notifié à l’employeur le 6 février 2023.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 16 septembre 2024, a :
— déclaré recevable la demande de la société [13],
— accordé la demande de dispense de comparution de la [11],
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] [A] au titre de l’accident du travail à 20% à la date du 3 janvier 2023,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2024, la société [13] a relevé appel du jugement en ce qu’il « a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] [A] au titre de l’accident du travail à 20% à la date du 3 janvier 2023 ».
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 0% le taux d’incapacité octroyé à M. [A] par la [11] à la suite de l’accident du travail du 19 février 2019,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’analyse faite par le médecin conseil de la [9] qui a retenu la fourchette basse du fait d’un état antérieur qui n’avait pas été déclaré devant le sapiteur psychiatre n’est pas convaincante. En effet, le caractère mensonger de la déclaration de l’assuré quant à l’existence d’un état antérieur ayant justifié un arrêt de de travail de 3 ans apparaît de nature à entacher la sincérité et la crédibilité de l’ensemble de ses déclarations, l’évaluation des séquelles psychiques reposant essentiellement sur les déclarations de l’assuré (insomnies, cauchemars, reviviscence du traumatisme'). Elle sollicite donc la fixation d’un taux ramené à 0% selon l’avis de son médecin conseil, le docteur [C].
Par conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [11] demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur du taux d’IPP de M. [A] à 20% à compter du 3 janvier 2023,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir l’avis de son médecin conseil qui est considère que le taux de 20% fixé par le tribunal après avis du médecin consultant est justifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie ou à l’accident sont en principe indemnisables.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux séquelles psychonévrotiques, prévoit, s’agissant des névroses post-traumatiques :
Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 25 % au titre d’un état de stress aigu compliqué d’un syndrome post traumatique et d’un syndrome dépressif.
Le docteur [T] mandaté par les premiers juges, indique dans son avis : « M. [A] a 49 ans au moment de la déclaration d’un accident 'Il existe un état antérieur puisqu’un syndrome dépressif a entraîné un arrêt de travail de 33 mois du 24 mars 2014 au 9 janvier 2017. Il est sous antidépresseur et sous anxiolytique. Il est suivi en [7] qui a été arrêté en 2020. L’avis sapiteur psychiatrique à qui il ne mentionne pas l’état antérieur avec le syndrome dépressif et l’arrêt de 33 mois malgré la demande du psychiatre sapiteur, ce dernier confirme le diagnostic avec les quatre signes classiques, anxiété, troubles du sommeil, reviviscences et syndrome d’évitement.
Il expertise la situation au moment de l’examen le 10 novembre 2022, il trace des troubles anxieux, troubles de panique, un syndrome dépressif avec tristesse, irritabilité, repli sur soi, perte de confiance, idées suicidaires, hypervigilance et impulsivité.
Il est également noté dans cette expertise des troubles du sommeil, une insomnie, des réveils nocturnes et une reviviscence du traumatisme avec phobie des transports. Il est également noté des palpitations cardiaques et une gêne à la vie sociale.
Le psychiatre répond aussi avec les critères [15] et lui trouve une RSDA.
Le praticien conseil consolide avec un taux de 25% après l’avis sapiteur ce que confirme la [8]. Ces deux parties, le praticien conseil et la [8] ayant bien noté l’état antérieur dépressif pour proposer cette fourchette de 25%.
Au total au barème accident du travail, chapitre 4.2.1.11, la fourchette de 20% hors incidence professionnelle peut convenir à la date de consolidation. »
La société [13], à l’appui de sa demande de fixation d’un taux de 0%, soutient sur la base de l’argumentaire médical de son médecin conseil, que la gravité de la pathologie doit être relativisée au regard de l’absence de déclaration volontaire par l’intéressé d’un état antérieur alors même qu’il y a eu un arrêt de travail de 3 ans et qu’il est impossible de fixer un taux d’IPP même dans une fourchette basse sans l’éclairage de cet état antérieur.
Toutefois, le médecin consultant du tribunal a pu évaluer le taux d’incapacité après avoir pris en compte l’état antérieur ainsi que les éléments du syndrome dépressif constatés par le psychiatre sapiteur et le médecin conseil de la [9] dans son rapport d’évaluation des séquelles.
Par conséquent, le taux de 20% retenu par l’expert désigné en première instance apparaît justifié au regard des séquelles présentées par l’assuré et du barème indicatif d’invalidité.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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