Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1159
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSUV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 novembre 2024 à 08h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2024 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [D]
né le 27 Juin 1980 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Lituanienne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 novembre 2024 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[O] [D]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D], né le 27 juin 1980 à [Localité 1] (Russie), de nationalité lituanienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans, notifié le 28 octobre 2024 à 8h40.
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le 28 octobre 2024 à 8h49, [O] [D] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 30 octobre 2024, M. [O] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 octobre 2024 à 14h12.
Par requête en date du 31 octobre 2024 enregistrée le 1er novembre 2024 à 8h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 2 novembre 2024, enregistrée le même jour à 18h28, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
rejeté la demande d’assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 11h46.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de M. [O] [D] sollicite d’infirmer la décision de prolongation de la rétention, d’ordonner sa remise en liberté immédiate ou, à défaut, de l’assigner à résidence. Il soulève que :
— il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il a exécuté sa condamnation pénale, répond à ses obligations légales. Il bénéficie d’un sursis probatoire en cours ce qui démontre qu’il a un accompagnement et un suivi judiciaire pendant 2 ans,
— la situation personnelle et professionnelle de M. [D] n’a pas été prise en compte par la préfecture alors qu’il en fait état dans son audition : il travaille, déclare ses revenus, paie une pension alimentaire, a deux enfants sur le territoire national, dispose de la CMU, a un permis de conduire lituanien, un compte auprès de la banque postale et une RQTH,
— le placement en rétention est disproportionné et ce d’autant qu’il a toutes ses attaches en France depuis près de 20 ans,
— une assignation à résidence est possible puisqu’il dispose d’un logement à [Localité 2].
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 4 novembre 2024.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses explications à l’audience,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[O] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la requête en contestation du placement en rétention administrative :
Sur le défaut d’examen de sa situation personnelle, le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation:
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de [O] [D]. Il fait valoir que ce dernier ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il a exécuté sa condamnation pénale, répond à ses obligations légales. Il bénéficie d’un sursis probatoire en cours ce qui démontre qu’il a un accompagnement et un suivi judiciaire pendant 2 ans. Il travaille, déclare ses revenus, paie une pension alimentaire, a deux enfants sur le territoire national, dispose de la CMU, a un permis de conduire lituanien, un compte auprès de la banque postale et une RQTH. Enfin, il soulève que le placement en rétention est disproportionné et ce d’autant qu’il a toutes ses attaches en France depuis près de 20 ans.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [O] [D] :
Il a été incarcéré le 6 juin 2024 et a été condamné le 18 juillet 2024 à neuf mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail,
Il est célibataire, père de 2 enfants qui vivent avec leur mère,
Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans dans lequel il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux,
Il ne justifie pas de ressources,
Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition et après examen de sa situation qu’il ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement susvisée, ni aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Si l’intéressé fait valoir qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires,
La reconnaissance de travailleur handicapé ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
L’autorité administrative a eu connaissance de son audition en date du 23 octobre 2024 dans laquelle il déclare être agent d’entretien et percevoir un salaire mensuel de 860 euros et de sa situation familiale dans la mesure où il déclare vivre seul. Il a déclaré en outre verser une pension alimentaire de 150 euros par mois, a fait état de son compte à la Banque postale, a déclaré être bénéficiaire de la CMU et avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. Il a également fait état d’un problème de sciatique et d’une double hernie discale. L’examen de l’arrêté critiqué, s’il indique qu’il ne justifie pas de ressources, ce dont il a été justifié postérieurement, permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne, tant sur le plan personnel que professionnel, a été effectué par l’autorité préfectorale. En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que ses enfants déclarent avoir toujours connu les violences de leur père sur leur mère ainsi que les menaces de mort à son égard. Il a par ailleurs une interdiction d’entrer en contact avec son ex compagne ainsi qu’avec l’un de ses enfants dans le cadre du sursis probatoire auquel il a été condamné, pour des faits commis sur une période de six années.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [D] présente une menace grave à l’ordre public, toujours actuelle et réelle dans la mesure où les faits pour lesquels il a été condamné en partie à de l’emprisonnement ferme ont été commis jusqu’au 4 juin 2024. En outre, il a manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre en faisant part de son intention de s’installer en France.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de [O] [D] ou d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le juge a été valablement saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. Lors de l’audience, [O] [D] justifie d’une adresse effective à [Localité 2]. Il dispose également d’un passeport.
Toutefois, ces garanties de représentation apparaissent insuffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence permanente et stable postérieure à son incarcération et a fait part clairement de son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre en indiquant qu’il souhaitait rester en France et ce malgré l’arrêté préfectoral fixant une interdiction de circulation sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Dès lors, une mesure d’assignation à résidence ne saurait être ordonnée.
Une demande de routing a été faite le 25 octobre 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [D] vers le pays dont il déclare être le ressortissant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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