Irrecevabilité 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGCW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Septembre 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Maître Shirley ZARO (SELAS FIDAL), avocat au barreau de LYON (toque 708)
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lydie SOALLA substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
Audience de plaidoiries du 08 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2016, M. [D] [C] a acheté ce véhicule pour un prix de 24 500 € à M. [F] [R] un véhicule Ford Mustang 1966 immatriculé [Immatriculation 5], par l’intermédiaire de la société Smart & Elite Cars.
Après s’être plaint de plusieurs désordres sur son véhicule, M. [C] a échangé plusieurs courriers avec la société Smart & Elite Cars et M. [R] pour leur demander de prendre en charge des réparations.
M. [C] a mandaté un expert amiable pour examiner le véhicule qui a estimé notamment que le véhicule ne pouvait prétendre à la qualification de véhicule de collection.
Par acte du 19 septembre 2017, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir une expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés n’a pas fait droit aux demandes d’expertise.
Par acte du 13 mars 2018, M. [C] a fait assigner la société Smart & Elite Cars et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir à titre principal, la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté la liquidation judiciaire de la société Smart & Elite Cars,
— déclaré M. [C] recevable en l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [R],
— ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur le véhicule Ford.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— annulé le contrat de vente conclu entre M. [C] et M. [R] le 3 décembre 2016 et portant sur un véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 5],
— ordonné à M. [R] de restituer à M. [C] la somme de 24 500 €,
— ordonné à M. [C] de restituer à M. [R] le véhicule Ford Mustang 1966 immatriculé [Immatriculation 5],
— dit que M. [C] fera l’avance des frais de restitution du véhicule et condamné M. [R] à les lui rembourser,
— condamné M. [R] à verser à M. [C] la somme de 2 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonné par jugement du 29 octobre 2022 et taxés à 4 688,20 €, avec droit de recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel du jugement le 13 février 2025.
Par acte du 17 février 2025, M. [R] a assigné en référé M. [C] devant le délégué du premier président aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, d’aménagement de l’exécution provisoire par la constitution d’une garantie bancaire ou toute autre garantie réelle ou personnelle.
A l’audience du 8 septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [R] rappelle que l’acte introductif de l’instance date du 13 mars 2018 et qu’il est antérieur au 1er janvier 2020 donc que le régime applicable concernant l’exécution provisoire est celui antérieur au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et a visé à l’ancien article 524 du Code de procédure civile au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ensuite, il fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives tenant d’une part à l’existence de difficultés financières et d’autre part, à l’impossibilité matérielle pour M. [C] de restituer le véhicule litigieux en son état initial puique celui-ci a subi de nombreuses modifications à tel point qu’il n’est plus en état d’être utilisé.
M. [R] indique être gérant depuis février 2015 d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2024 et qu’il n’a perçu aucun revenu sur l’année 2023 ni jusqu’à mai 2024. Il a repris une activité d’auto-entrepreneur en juin 2024. Il considère que sa dette étant personnelle, il doit isoler sa situation afin d’apprécier les conséquences manifestement excessives pour lui s’il devait exécuter la décision à titre provisoire. A ce titre, il prétend contribuer à hauteur de 64 % des revenus mensuels du foyer.
Il précise que ses dépenses mensuelles fixes sont de 3 012,11 €, que son revenu moyen est de 3 140 € et qu’il ne dégage qu’un disponible mensuel de 127 €. Il affirme que l’exécution provisoire de la décision le contraindrait à verser la somme totale de 31 488,20 €, remettant en cause l’équilibre du budget familial et le plaçant inévitablement dans l’impossibilité d’honorer les échéances financières en cours et le mettrait dans une situation de déconfiture.
M. [R] fait état des nombreuses modifications du véhicule imputables à M. [C] depuis 2016, le véhicule n’étant désormais plus classé comme véhicule de collection. Il souligne que le véhicule cédé n’est pas matériellement restituable en son état initial puisque sa structure et ses caractéristiques essentielles ont été profondément modifiées. Il fait remarquer que le véhicule rendu n’est plus apte à rouler.
Il rappelle que M. [C] a reconnu ces modifications et que l’expertise, tout comme le jugement du 6 décembre 2024, les a également relevées. Il renonce à solliciter l’exécution de la décision concernant la restitution du véhicule mise à la charge de M. [C] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
A titre subsidiaire, M. [R] sollicite la constitution d’une garantie bancaire ou autre garantie réelle ou personnelle, prévue à l’article 517 ancien du Code de procédure civile, de la part de M. [C] pour garantir les restitutions.
Il estime que le montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon à son encontre, à savoir la somme de 31 488,20 € est particulièrement élevé et qu’il est à craindre que M. [C] soit dans l’incapacité de rembourser le montant des condamnations en cas de réformation du jugement critiqué. Il indique en effet ignorer tout de la situation patrimoniale de M. [C].
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 juin 2025, M. [C] demande au délégué du premier président de :
— débouter M. [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter M. [R] de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie par M. [C],
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation par M. [R] d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant total des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon,
— en tout état de cause, condamner M. [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que les justificatifs fournis par M. [R] sont insuffisants à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives et que M. [R] ne communique pas ses avis d’imposition. Il souligne que M. [R] se réserve un budget conséquent de 600 €, partagé par moitié avec sa compagne, au titre des loisirs et sorties qui pourrait pourtant constituer une mensualité de remboursement des sommes dont il est redevable et pour lesquelles il n’a d’ailleurs pas jugé utile de proposer un quelconque échéancier.
Il conteste également le revenu mensuel moyen indiqué par M. [R] et fait remarquer que ce dernier ne fournit pas non plus ses relevés d’épargne ou d’assurance-vie ni les relevés de compte de sa SCI. Il relève que le litige dure depuis début 2017 et M. [R] ne pouvait ignorer la notion d’aléa judiciaire et qu’il lui appartenait donc de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer, au moins, du remboursement du prix de vente en cas de résolution de la vente.
Il rappelle ensuite que M. [R], contrairement à ce que qu’il maintient, n’a jamais été propriétaire d’un véhicule de collection puisque les modifications apportées au véhicule aux Etats-Unis avant son arrivée en France le rendent impropre à l’appellation «véhicule de collection».
Il affirme que M. [R] est mal fondé à invoquer une prétendue restitution matérielle impossible du véhicule car le véhicule existe toujours et est restituable matériellement et s’il est inutilisable en l’état aujourd’hui, c’est parce que les modifications effectuées aux Etats-Unis, ou en France avant sa revente par M. [R], sont non conformes. Il explique que les seules modifications qu’il a réalisées après avoir acheté le véhicule
litigieux procèdent uniquement de changements de pièces usées par des pièces neuves et d’origine, ce qui n’empêche pas la restitution du véhicule.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2025, M. [R] maintient les demandes contenues dans son assignation sauf à ajouter une prétention subsidiaire tendant à obtenir un aménagement de l’exécution provisoire par la présentation d’un contrôle technique du véhicule sans défaut à corriger préalable à la restitution de ce véhicule.
Il indique que son revenu mensuel moyen de l’année 2024 était en réalité de 2 435 € et qu’il est passé à 1 424 € depuis le début de l’année 2025 occasionnant une dégradation de sa situation financière. Il fait valoir qu’il n’a pas pu obtenir un prêt du Crédit agricole et qu’il se trouve toujours dans l’ignorance des capacités de remboursement de M. [C] en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Il argumente en réponse sur la qualification de véhicule de collection de la Ford Mustang au jour de la vente, tout en soulignant qu’il s’agit d’une question de fond posée à la cour d’appel par les critiques qu’il émet à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire.
Il souligne qu’en tout état de cause il n’a pas plus la possibilité de consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire que de les payer et fait état de l’évolution de l’état du véhicule et de l’écoulement de 9 années pour solliciter que la restitution du véhicule soit conditionnée à la présentation d’un contrôle technique sans défaut à corriger préalablement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2025, M. [C] s’oppose aux demandes adverses, sollicite à titre subsidiaire qu’une consignation à la caisse des dépôts et consignations par M. [R] des condamnations assorties de l’exécution provisoire soit ordonnée ou à défaut la constitution de toute sûreté réelle par ce dernier à son bénéfice et aux frais de M. [R]. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il prétend que la baisse subite des revenus de M. [R] laisse transparaître sa mauvaise foi et que ce dernier en sa qualité d’auto-entrepreneur a volontairement limité son activité depuis février 2025. Il estime que les revenus réels de M. [R] ne sont pas ceux qu’il prétend dans la présente procédure.
Il précise que la constitution d’une garantie bancaire telle que demandée par M. [R] suppose en effet un paiement préalable du débiteur des condamnations.
Il affirme que la nouvelle demande présentée par M. [R] aux fins d’obtenir un aménagement par la présentation d’un contrôle technique du véhicule sans défaut à corriger ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il n’est pas discuté par les parties que ce texte ancien doit s’appliquer en vertu de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 qui prévoit que les dispositions nouvelles régissant l’exécution provisoire n’entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’acte introductif d’instance ayant en l’espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 13 mars 2018 ;
Attendu que M. [R] ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu’il estime avoir d’obtenir la réformation du jugement dont appel, comme les réponses faites par le défendeur, sont inopérantes et n’ont pas à être examinées ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision et le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à cette mise à exécution, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision enjoignant à faire ou à ne pas faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il doit être rappelé également que l’impossibilité d’exécuter une condamnation assortie de l’exécution provisoire ne peut caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 524 ancien susvisé ;
Attendu que s’agissant d’abord de l’exécution provisoire attachée à la restitution du véhicule litigieux, il convient de relever que M. [R] a largement évolué dans sa position dans le cadre de la présente instance, en indiquant dans son assignation qu’il entendait renoncer à cette restitution et dans ses dernières écritures qu’il conditionnait cette restitution à la production d’un contrôle technique sans défaut à corriger ;
Qu’au delà de l’absence de pouvoir juridictionnel du délégué du premier président pour statuer sur l’exécution même de la décision et sur ses modalités concrètes, cette volonté non équivoque de M. [R] de se refuser à récupérer le véhicule litigieux ne peut conduire à ce qu’il soit fondé à invoquer des conséquences manifestement excessives inhérentes aux opérations de restitution insusceptibles d’être engagées sans sa coopération ;
Attendu que M. [R] fait état des caractéristiques détaillées de ses revenus et charges pour affirmer son impossibilité de faire face à la condamnation assortie de l’exécution provisoire qui doit le conduire à «restituer à M. [C] la somme de 24 500 €» ;
Que la formulation du dispositif du tribunal judiciaire qui n’a pas entendu prononcer une condamnation à rembourser est équivoque et permet de s’interroger sur le fait que cette restitution ordonnée du prix de vente du véhicule soit le corollaire de la restitution de ce véhicule ; que seul le juge de l’exécution est susceptible de répondre le cas échéant à cette question d’une absence de condamnation à paiement ;
Attendu que dans la limite où il est postulé, semble-t’il, par les parties que la décision dont appel conduise à cette condamnation à paiement, il appartient à M. [R] de démontrer que ses revenus et son patrimoine par leur insuffisance vont conduire à ce que l’engagement de voie d’exécution forcée à son encontre ait des conséquences disproportionnées ou irrémédiables ;
Attendu que M. [R] verse aux débats pour soutenir ces conséquences du maintien de ce chef du jugement dont appel :
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 15 541 €, les revenus étant uniquement ceux de sa compagne, et d’un revenu foncier de 6 837 € perçu par sa compagne,
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 43 684 €, les revenus étant uniquement ceux de sa compagne, et d’un revenu foncier de 6 922 € perçu par sa compagne,
— ses déclarations mensuelles URSSAF du mois de juin 2024 au mois d’août 2025, correspondant à son activité d’auto-entrepreneur,
— un extrait du site societe.com concernant une SCI R3M Immobilier dont il reconnaît être l’un des associés,
— des factures et divers documents faisant état des charges et crédits de son ménage ;
Qu’il conteste l’affirmation adverse de l’existence de compte épargne, et il doit être relevé que M. [R] a seul la charge de la preuve de la réunion des conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire et que sa seule allégation d’une absence d’épargne est dénuée de force probante ;
Attendu que comme il l’a relevé, les revenus salariaux et fonciers de sa compagne n’ont pas à être examinés ici, car il est seul à devoir faire face à l’exécution provisoire ici contestée ;
Attendu que M. [R] allègue que la SCI R3M Immobilier, est inutilisée «sans mouvement et sans bilan depuis sa création», sans pour autant fournir un autre élément l’objectivant ;
Attendu que M. [C] considère que le demandeur n’est pas sincère concernant l’ampleur de ses revenus et patrimoine et relève avec pertinence que l’exploitation des déclarations URSSAF successives, dont il n’est pas discuté qu’elles peuvent être modifiées, font état d’une évolution péjorative du chiffre d’affaires de son activité d’auto-entrepreneur depuis le mois de février 2025 passant notamment de 8 861 € en octobre 2024, 7 301 € en novembre 2024, à un montant fixe 2 350 € depuis février 2025 sauf en juillet et août 2025, ce qui ne peut s’expliquer de manière évidente au regard de la variation antérieure de ces chiffres d’affaires ;
Attendu que M. [R] n’a pas tenté d’expliquer tant la baisse de son chiffre d’affaires depuis sa saisine en arrêt de l’exécution provisoire et surtout la constance chiffrée de ce montant de février à juin 2025 ; qu’un calcul réalisé sur la base des déclarations URSSAF entre janvier et août 2025 ne permet pas de vérifier le montant de 1 424 € annoncé dans ses écritures, que ce soit en prenant la totalité des chiffres d’affaires ou en en ayant déduit les cotisations mentionnées ;
Attendu qu’il affirme n’avoir disposé de revenus en 2024 qu’à la suite de la création de son activité d’auto entrepreneur en mai 2024, suite à la liquidation judiciaire de la société Vertical dont il était le dirigeant le 2 avril 2024 qui ne lui dégageait aucun revenu depuis 2023 ;
Attendu que la lecture de l’avis d’imposition pour l’année 2024 ne révèle pas logiquement le montant annuel de 29 224 € qu’il met en avant dans ses écritures et mais se trouve confirmé par l’exploitation de ses déclarations URSSAF pour cet exercice fiscal qui conduit à un chiffre d’affaires total à hauteur de ce montant ; que M. [R] semble ainsi confondre un chiffre d’affaires et les bénéfices qu’il est susceptible d’en tirer ;
Que cet avis d’imposition pour l’année 2024 fait état de revenus correspondant à ceux de sa compagne et il est propriétaire indivis avec cette dernière de son immeuble d’habitation comme en atteste son avis d’impôts locaux pour l’année 2024 ;
Attendu que comme l’a relevé M. [C], il ne produit aucun relevé de compte bancaire pour faire état de ses disponibilités courantes ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que M. [R] n’est pas transparent sur l’ampleur de son patrimoine, sans préciser le montant de ses parts dans une SCI ni justifier que cette société n’a pas de patrimoine immobilier comme sans justifier par exemple au travers d’un relevé global de sa banque qu’il ne dispose d’aucune épargne ;
Attendu qu’en l’absence d’un tel patrimoine, sauf celui affecté à son habitation insusceptible d’être inquiété par des mesures de recouvrement engagés par M. [C], M. [R] n’encourt ainsi aucune conséquence disproportionnée ou irréversible au maintien de l’exécution provisoire au regard de revenus déclarés peu susceptibles d’être saisis, d’une impossibilité affirmée de pouvoir faire face au paiement de la somme de 24 500 € ;
Qu’il n’est ainsi pas besoin d’apprécier l’ampleur de ses charges déclarées ou justifiées ;
Attendu qu’en l’état de cette carence, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire par fourniture d’une garantie
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 517 du Code de procédure civile dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2020, «l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;
Que ce texte ne concerne pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais le prononcé ou le maintien de l’exécution provisoire et suppose en l’espèce que le demandeur se soit engagé à couvrir le montant des condamnations à garantir et surtout, comme le relève M. [C], n’ait pas affirmé qu’il se trouve dans l’impossibilité totale de les payer ;
Attendu que le refus clairement opposé par M. [R] à la demande reconventionnelle de consignation présentée par M. [C] n’objective pas la nécessité qu’une garantie lui soit procurée pour le cas où une restitution ferait suite à une infirmation du jugement dont appel ;
Que sans avoir besoin d’examiner si M. [R] fournit des éléments de nature à étayer ses craintes en cas de restitution des éventuelles sommes versées à M. [C], sa demande subsidiaire en constitution de garantie est rejetée ;
Attendu que comme l’a relevé M. [C], le texte susvisé, comme les autres dispositions du Code de procédure civile régissant les pouvoirs juridictionnels du premier président en matière d’aménagement de l’exécution provisoire, ne permettent pas d’examiner la demande plus subsidiaire présentée par M. [R] qui tend à subordonner l’exécution provisoire à la présentation d’un contrôle technique du véhicule préalablement à la restitution du véhicule ; qu’un tel document est insusceptible d’entrer dans les catégories des garanties réelles ou personnelles ;
Qu’au surplus, la nécessité ou l’absence de nécessité d’un tel contrôle technique supposerait une appréciation du fond du litige qui est strictement réservée à la cour, étant rappelé qu’il est interdit au premier président de la réaliser dans le cadre des textes applicables aux faits de l’espèce ;
Qu’une telle mesure ne rentre pas plus dans les pouvoirs de référé du premier président définis par l’article 956 du Code de procédure civile, à raison d’une contestation sérieuse et en ce qu’elle constitue une des modalités de l’exécution d’une décision soumise naturellement à l’appréciation du juge de l’exécution ;
Attendu que cette prétention est déclarée irrecevable à raison du défaut de pouvoir juridictionnel ;
Sur la demande reconventionnelle de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que M. [C] sollicite que soit ordonné à M. [R] qu’il consigne, ce qui ne correspond pas à la lettre du texte qui ne peut conduire qu’à ce que ce dernier soit autorisé à consigner, mesure qui suppose à la fois son consentement en ce sens et d’autre part sa capacité financière à réaliser l’opération ;
Que le refus de M. [R] de procéder à une telle consignation ne peut que motiver le rejet de cette demande reconventionnelle de son adversaire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [R] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2025,
Rejetons les demandes présentées par M. [F] [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [D] [C] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante,
Déclarons M. [F] [R] irrecevable en sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit subordonnée à la présentation par M. [D] [C] d’un contrôle technique du véhicule sans défaut à corriger préalablement à la restitution du véhicule,
Rejetons la demande reconventionnelle de consignation présentée par M. [D] [C],
Condamnons M. [F] [R] aux dépens de la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par M. [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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