Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06359
TGI Grasse 24 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du cahier des charges

    La cour a estimé que l'aménagement du toit terrasse par Monsieur [I] [D] constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la demande de dépose des installations.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'égard des demandes de l'association

    La cour a déclaré la demande de dommages-intérêts irrecevable car elle n'a pas été articulée à titre provisionnel.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par l'association

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que l'association conserve à sa charge les frais de défense engagés, et a donc accordé une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse. L'Association Syndicale Libre "Hameau de Puissant On" a assigné M. [I] [D] devant le juge des référés pour violation du cahier des charges de l'ASL. Le premier juge a estimé que l'action de l'ASL était irrecevable car elle n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale à la majorité absolue. La Cour d'appel a cependant considéré que l'autorisation avait bien été donnée lors de l'assemblée générale du 18 février 2022. Elle a également jugé que l'installation de M. [I] [D] sur le toit terrasse de sa villa constituait un trouble manifestement illicite, en violation de l'article 9 du cahier des charges de l'ASL. Elle a donc ordonné à M. [I] [D] de retirer ces installations et a fixé une astreinte en cas de non-respect de cette décision. La demande de dommages-intérêts de l'ASL a été déclarée irrecevable. M. [I] [D] a été condamné aux dépens de l'appel et à payer à l'ASL la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06359
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06359
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 mars 2022, N° 21/01099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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