Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 janv. 2025, n° 23/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 20/03951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03298 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6XB
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/03951 suivant déclaration d’appel du 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [U] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 43] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 41]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 32]
Mme [MA] [GG]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [ZS] [W] épouse [RP]
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 36] (73)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 33]
M. [B] [YN]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 25]
Mme [OS] [G]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 27]
M. [I] [G]
né le [Date naissance 31] 1942 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 32]
Mme [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 32]
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 37] (73)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 30] 1947 à [Localité 37] (73)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 33]
Mme [OS] [P]
née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 39] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
Mme [H] [EI]
née le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 42] (73)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 28]
tous les onze représentées par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[ZS] [M] veuve [T] est décédée le [Date décès 34] 2018 sans descendant.
Elle a établi deux testaments authentiques datés respectivement du 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015.
Dans le premier de ces actes, la défunte déclare: 'Je veux que tous mes biens ne reviennent ni à [MA] [GG] ni à [Y] [SU] mes cousines. Je souhaite laisser tous mes biens à [J] [C] née [F] ([S]) la s’ur de [X] .'
Dans le second, [ZS] [M] précise: 'je confirme les dispositions du testament du 23 septembre 2014 (') s’il arrive quelque chose à [D] [C], je désire que tous mes biens soient transmis à M. [O] [WP] ou à défaut ses héritiers'.
M. [Z] [R], Mme [MA] [W] épouse [GG], Mme [ZS] [W] veuve [RP], M. [B] [YN], Mme [OS] [R], M. [I] [R], Mme [E] [R], Mme [E] [W], Mme [K] [W], Mme [OS] [P], Mme [H] [G] épouse [EI] et Mme [ZS] [G] veuve [L] (décédée en cours de procédure le [Date décès 15] 2022), collatéraux d'[ZS] [M] susceptibles d’être ses héritiers, ont engagé une action en nullité de ces deux testaments et assigné Mme [U] [F] épouse [C] par exploit du 21 septembre 2021.
Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant notamment à voir constater la prescription de l’action en nullité.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable comme non prescrite.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— annulé les testaments du 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015, pour insanité d’esprit de Mme [M] veuve [T],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] veuve [T],
— désigné pour y procéder Maître [A] [AZ], notaire à [Localité 38],
— déclaré irrecevables les demandes de restitution formées par les demandeurs,
— condamné Mme [F] veuve [C] à payer aux demandeurs une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 septembre 2023, Mme [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [F] épouse [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 juillet 2023 en chacune de ses dispositions,
statuant à nouveau :
— juger que la preuve d’une insanité d’esprit d'[ZS] [M] aux jours des testaments
authentiques les 23 septembre 2014 et 19 janvier 2015 n’est pas rapportée,
en conséquence,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes notamment celles visant à voir annuler les testaments,
— les condamner à verser à Mme [F] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [Z] [R], Mme [MA] [W] épouse [GG], Mme [ZS] [W] veuve [RP], M. [B] [YN], Mme [OS] [R], M. [I] [R], Mme [E] [R], Mme [E] [W], Mme [K] [W], Mme [OS] [P], Mme [H] [G] épouse [EI] demandent à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
en conséquence :
— annuler les testaments du 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015 pour insanité d’esprit de Mme [M] veuve [T],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] veuve [T] et désigner Maitre [A] [AZ], notaire, pour y procéder,
— condamner Mme [C] au règlement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la validité des testaments établis par [ZS] [M] les 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015 :
En vertu de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur pèse sur celui qui l’invoque.
Mme [F] demande l’infirmation du jugement. Elle soutient que les éléments médicaux produits ( certificat médical daté du 6 juin 2014 établi par le docteur [O] [N] et certificat médical daté du 25 août 2014 établi par le docteur [CK] [V]) sont insuffisants à démontrer l’insanité d’esprit de la testatrice au jour où les testaments ont été établis, la seule altération mentale ou de simples troubles, ne suffisant pas à entraver le consentement du signataire de l’acte. Elle ajoute qu’il convient de démontrer que ces troubles sont suffisamment graves pour entraver le discernement au moment de la signature de l’acte, étant précisé que selon la jurisprudence, l’insanité d’esprit d’une personne ne peut se déduire du seul fait que celle-ci est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Elle souligne que les deux testaments sont authentiques et ont été signés en présence de notaires et de deux témoins qui n’ont pas jugé que les facultés intellectuelles d'[ZS] [M] l’empêchaient de conclure les actes. Elle ajoute que celle-ci a exprimé la même volonté de gratifier l’appelante à 3 mois d’intervalle, ce qui témoigne de ce que la volonté de Mme [M] était solidement ancrée et constante alors qu’elle était pleinement capable juridiquement.
Selon elle, la démonstration de l’insanité d’esprit aux moments où les testaments ont été rédigés n’est pas faite.
M. [Z] [R], Mme [MA] [W] épouse [GG], Mme [ZS] [W] veuve [RP], M. [B] [YN], Mme [OS] [R], M. [I] [R], Mme [E] [R], Mme [E] [W], Mme [K] [W], Mme [OS] [P], Mme [H] [G] épouse [EI] concluent à la confirmation du jugement .
Ils relatent qu’à la suite du décès d'[ZS] [M], sa famille et plus précisément ses cousins et cousines, ont découvert qu’elle aurait fait un testament le 23 septembre 2014 et un nouveau testament le 19 janvier 2015, soit à peine quelques jours avant son placement sous tutelle, instituant Mme [U] [F], soeur de l’aide-soignante pour légataire universel, qu’elle ne connaissait pas.
Ils rappellent que conformément à l’article 901 du code civil, l’insanité d’esprit comprend toutes les affections psychiques par l’effet desquelles l’intelligence du testateur aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée et que selon une jurisprudence constante en la matière, l’insanité est liée à une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer à titre gratuit.
Ils estiment que de nombreux éléments attestent dans le dossier de l’incapacité intellectuelle de la de cujus au moment de la signature des testaments et de la disparition durable et définitive de sa volonté de disposer.
Ils reprennent la chronologie des faits, indiquant qu’elle était une personne âgée de 88 ans lorsqu’elle a eu besoin d’une aide-soignante et a embauché Mme [WP] en 2013 après avoir subi en 2012 un premier Accident Vasculaire Cérébral AVC (ou infarctus cérébral) gauche et une chute entrainant une fracture du col du fémur. Ils ajoutent qu’en mai 2014, elle a subi un nouvel infarctus cérébral ou AVC, a été hospitalisée du 27 au 31 mai 2014, son mari étant devenu quasiment grabataire. Selon eux, avant même le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, Mme [M] veuve [T] avait des capacités cognitives fortement dégradées, ce qui est attesté par son entourage, y compris Mme [WP], aide-soignante et s’ur de Mme [C], qui avait saisi en premier un médecin expert et entamé les démarches pour obtenir un placement sous tutelles de Mme [M]. Dans le même temps, l’assistante sociale qui s’occupait des époux [T] a alerté la famille quant à la nécessité de mettre en 'uvre une mesure de protection judiciaire pour madame et de procéder à un placement en EPHAD. Dès le 6 juin 2014, le docteur [O] [N], médecin traitant attestait : « Je soussigné [O] [N], docteur en médecine, certifie que l’état de santé de Mme [T] [ZS] née le [Date naissance 11] 1925 ne lui permet pas de signer depuis plusieurs mois », attestation qui visait à dire que celle-ci n’avait plus les capacités intellectuelles de signer des documents en toute connaissance de cause, et ne souffrait pas d’une simple incapacité physique comme l’affirme aujourd’hui Mme [C]. A la mi-juin 2014, le couple [T] a intégré l’EPHAD [40] et M. [T] est décédé quelques jours plus tard. A cette date, la famille et les proches de Mme [M] avaient parfaitement noté que celle-ci n’était plus capable de faire des actes importants concernant la gestion de ses biens notamment, ce que confirme le 25 août 2014, le docteur [CK] [V], psychiatre expert inscrit sur la liste des médecins spécialistes prévue à l’article 431 du code civil qui a examiné la de cujus antérieurement aux testaments litigieux datés des 23 septembre 2014 et 19 janvier 2015, ce certificat médical ayant été déposé à l’appui de la requête aux fins d’ouverture de mesure de protection du 5 septembre 2014.
Ils relèvent l’attitude de Mme [WP] qui a inquiété plusieurs intervenants, et son omniprésence malsaine dans la mesure où elle a continué à rendre visite à Mme [M] à l’EPHAD et a, de plus en plus souvent amené sa s’ur, Mme [U] [F] épouse [C] avec elle, alors que cette dernière ne connaissait pas [ZS] [M] auparavant.
Ils se disent choqués de constater que les deux testaments ont été rédigés à l’étude du notaire et à l’ancien domicile de Mme [M] alors que celle-ci résidait déjà à l’EHPAD et se déplaçait difficilement.
Ils soutiennent qu’en réalité, Mme [WP] embauchée en qualité d’aide-soignante, a monté un
stratagème pour faire instituer comme légataire universel sa s’ur et ainsi faire obstacle à l’application de l’article 909 du code civil qui interdit aux personnels soignants de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires de leur patient.
Le 25 août 2014, le docteur [V], médecin psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes prévue à l’article 431 du code civil, a examiné [ZS] [M] au sein de l’EHPAD à la demande de sa cousine, Mme [MA] [GG].
Le certificat médical produit à l’appui de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard d'[ZS] [M] veuve [T], déposée le 5 septembre 2014 par Mme [GG] est rédigé en ces termes :
' Mme [T] se présente comme une personne âgée totalement dépendante, mise en fauteuil en position semi couchée lorsqu’elle n’est pas alitée. Le contact verbal est possible, mais apparait rapidement d’une valeur relationnelle extrêmement réduite, en raison d’une atteinte évidente des fonctions cognitives.(')
On retient des antécédents assez courants, dont certains sont liés à l’âge et ont pu être partiellement résolus par le traitement, comme la cataracte et une surdité.
Par ailleurs cependant, d’autres antécédents se sont révélés plus délétères : une fracture du col du fémur nécessitant une prothèse totale de la hanche ; et surtout, une hypertension artérielle responsable d’un accident vasculaire cérébral qui a généré des séquelles neurologiques motrices graves.
L’examen clinique est réalisé facilement, avec une patiente qui s’y prête sans aucune méfiance bien qu’elle n’en comprenne pas le sens.
Nous confirmons immédiatement la détérioration des fonctions intellectuelles. Il existe une désorientation temporo-spatiale complète, ainsi qu’une altération de la mémoire antérograde. Le score au MMSE simplifié effectué début juin montrait une atteinte cognitive modérée à sévère avec un résultat à 13/30. Ce score est encore dégradé à ce jour, malgré de légères fluctuations journalières rapportées par l’entourage.
Elle pleure en évoquant la disparition de ses parents, mais semble « ignorer » le décès de son mari, auquel pourtant elle était liée de façon fusionnelle d’après les proches.
Mme [T] est anosognosique et n’est pas consciente de l’importance de ses difficultés, ni de leurs conséquences. Elle accepte passivement l’aide qui lui est apportée par l’entourage présent, à qui elle s’en remet sans réserve ni distance.
II s’agit donc d’un tableau de démence de type Alzheimer, dont l’origine est ici essentiellement vasculaire.
Discussion et conclusions : L’état de santé de Madame [ZS] [T], née le 18/10/1925, est altéré par une détérioration intellectuelle massive réalisant un tableau de démence vasculaire, avec des conséquences importantes sur ses capacités d’autonomie (dépendance). Cet état n’est pas susceptible d’une évolution favorable. Il devrait au contraire continuer à s’aggraver avec le temps.
En conséquence, Mme [T] est particulièrement vulnérable et ne peut assurer la gestion de ses intérêts. Elle a besoin d’être protégée dans les actes de sa vie civile, pour lesquels elle a besoin d’être représentée et remplacée.
D’un point de vue médical, il est logique de proposer l’octroi d’une mesure de tutelle.
Le droit de vote n’a pas lieu d’être maintenu dans ces conditions.
L’audition par le juge des tutelles est possible et ne devrait pas porter ppréjudice à la santé de Mme [T], sous réserve qu’elle se déroule au domicile. Cependant, la patiente n’est nullement en mesure d’exprimer sa volonté.
Nous souhaitons faire observer qu’il sera probablement utile au juge des tutelles de clarifier le rôl et la place de chacun des proches de mme [T], avant et/ou après désignation d’un tuteur.'
Il résulte de ce certificat médical que [ZS] [M], en août 2024, présentait une altération importante de ses fonctions cognitives et une détérioration intellectuelle massive dans le cadre d’une démence vasculaire ; cet état était insusceptible d’évolution favorable et l’empêchait d’exprimer sa volonté.
En raison de son impossibilité à exprimer sa volonté relevée médicalement, le juge des tutelles a dit n’y avoir lieu à auditionner [ZS] [M] par ordonnance du 6 janvier 2015.
Par jugement en date du 29 janvier 2015, [ZS] [M] a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois.
Il est avéré que les deux testaments litigieux ont été rédigés au cours de la procédure de mise sous tutelle d'[ZS] [M], le 2 septembre 2014 (soit quelques jours après le certificat du docteur [V] et trois jours avant le dépôt de la requête) et le 19 janvier 2015 (soit 10 jours avant la mise sous tutelle).
Ces éléments médicaux, qui ne sont pas contredits médicalement, établissent avec certitude que [ZS] [M] n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté avec discernement et de façon éclairée lors de la rédaction des testaments litigieux du fait d’atteintes cognitives et intellectuelles majeures qui n’ont pu s’améliorer dans l’intervalle de la procédure en raison de leur caractère irréversible.
A défaut d’éléments médicaux, Mme [F] produit plusieurs attestations. Il sera relevé qu’aucun témoin n’atteste de la capacité de discernement d'[ZS] [M] à l’époque de la rédaction des testaments litigieux ni de ce qu’elle aurait exprimé la volonté de gratifier l’appelante. La plupart des témoins attestent du dévouement de Mme [WP] auprès de la de cujus, ce qui est indifférent au litige dans la mesure où l’aide soignante d'[ZS] [M] n’est pas bénéficiaire des testaments.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une appréciation parfaitement adaptée des éléments de la cause et estimé à juste titre que l’insanité d’esprit de la de cujus lors de la rédaction des deux testaments est caractérisée médicalement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [F].
Mme [F] sera condamnée à verser aux intimés la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] épouse [C] à verser à M. [Z] [R], Mme [MA] [W] épouse [GG], Mme [ZS] [W] veuve [RP], M. [B] [YN], Mme [OS] [R], M. [I] [R], Mme [E] [R], Mme [E] [W], Mme [K] [W], Mme [OS] [P], Mme [H] [G] épouse [EI] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [U] [F] épouse [C] à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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