Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 janvier 2024, N° 2023F00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MICHELE c/ Société BR ASSOCIES, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Maître [ U ] [ D ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/185
Rôle N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUM
Société LA MICHELE
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Société BR ASSOCIES,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CHAAR
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 08 janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023F00692.
APPELANTE
SARL LA MICHELE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DUO ENTREPRISE
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 07 mai 2024 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société La Michele a fait édifier un important ensemble immobilier comportant 39 maisons individuelles et un immeuble de 8 logements, outre un autre immeuble de 4 logements, sur un terrain situé à [Adresse 3], afin de les commercialiser en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié la réalisation des travaux tous corps d’état à la société Duo entreprise, selon marché signé le 13 décembre 2019, pour un montant total de 6 798 510 euros HT.
Par acte du 20 janvier 2020, la Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution pour un montant de 407 910,60 euros en remplacement de la retenue de garantie, dans les conditions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relatifs aux retenues de garanties en matière de marchés de travaux privés.
Les travaux ont été réalisés et la réception avec réserves des ouvrages s’est étalée entre octobre 2021 et janvier 2022.
Par courrier du 19 mai 2022, le maître de l’ouvrage a mis en demeure 1'entreprise de lever les réserves mais celle-ci, après un délai de 30 jours, n’a pas levé l’intégralité des réserves et a cessé de se présenter sur le chantier ainsi qu’il a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier du 1er juin 2022.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Duo entreprise.
Le 12 août 2022, la société La Michele a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a obtenu une ordonnance de relevé de forclusion le 12 septembre 2022.
Après plusieurs échanges, et notamment une lettre du 25 mai 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions a refusé la mobilisation de la caution.
La société La Michele l’a donc assignée à bref délai, ainsi que la SCP BR associés prise en la personne de maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Duo entreprise, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en paiement de la somme de 407 910,60 euros au titre de la mobilisation de sa caution, outre dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a':
— constaté que la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas été régulièrement mise en jeu ;
En conséquence';
— débouté la société La Michele de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société La Michele à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société La Michele les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 euros TTC ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 6 février 2024, la société La Michele a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 janvier 2024, en ce qu’il a :
*constaté que la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas été régulièrement mise en jeu,
*débouté la société La Michele de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*condamné la société La Michele à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
*laissé à la charge de la société La Michele les dépens de la présente instance, d’un montant de 90,63 euros TTC,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la société La Michele la somme de 407 910,60 euros au titre de la mobilisation de sa caution, outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 mai 2022, à actualiser au jour de la décision à venir,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la société La Michele la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles découlant de l’engagement de caution,
— dire et juger que la décision à intervenir sera contradictoire à maître [D], liquidateur judiciaire de la société Duo entreprise, et qu’il pourra en être tenu compte dans le cadre de la fixation de la créance de la SARL La Michele au passif,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la société La Michele la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas été régulièrement mise en jeu,
En conséquence,
— débouter la société La Michele de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société La Michele à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société La Michele a présenté des demandes qui n’ont pas exclusivement trait à des réserves exprimées à la réception des travaux relevant du marché initial, mais également à des réclamations de parfait achèvement ou à des travaux non prévus lors de la délivrance de la caution, alors que l’obligation de la caution ne porte que sur le coût de levée des réserves,
En conséquence,
— débouter la société La Michele de l’ensemble de ses demandes,
A défaut :
— désigner tel expert avec pour mission de :
*se faire communiquer l’ensemble des éléments et pièces de nature à arrêter une liste précise des réserves exprimées à la réception des travaux, et des réserves relevant du marché initial,
*convoquer les parties,
*visiter les lieux en cas de besoin,
*donner son avis sur le coût de levée des réserves, à partir des devis produits par les parties,
*du tout, dresser un rapport,
*dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 363 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter toute demande présentée par la société La Michele au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Michele à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BR associés, assignée ès qualités le 27 mai 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Motifs':
Le 23 mai 2022, le conseil de la société La Michele a adressé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi formulée': « Dans l’hypothèse où la société Duo entreprise ne donnerait pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, la société La Michele entendra actionner la caution que vous avez consentie à l’entrepreneur'».
La société La Michele soutient que cette lettre exprime de manière explicite et non équivoque son intention de mobiliser la caution et qu’elle remplit les conditions fixées pour la Compagnie européenne de garanties et cautions de mise en jeu de sa caution.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle, quant à elle, que l’acte de caution en remplacement de la retenue de garantie n° 2020-2539 mentionne de manière explicite en son article 2 les modalités de mise en jeu de la caution, à savoir : « Toute mise en jeu du présent cautionnement devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’ouvrage au Garant et motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur'(') ».
Or dans la lettre du 23 mai 2022, la société La Michele emploie le conditionnel et ne sollicite pas explicitement la mise en jeu de la caution, mais seulement son caractère supposé et conditionnel à la date de la lettre. Ce courrier ne répond donc pas aux conditions fixées à l’article 2 de l’acte de cautionnement, pour la mise en jeu de la caution.
La société La Michele soutient par ailleurs que les échanges qu’elle a eu par courriels avec la société Compagnie européenne de garanties et cautions postérieurement à cette lettre établissent que celle-ci avait pleinement conscience que le courrier recommandé précité correspondait bien à une demande de mise en jeu de la garantie.
Or il convient de constater que, faute pour la société La Michele d’avoir respecté les conditions contractuelles stipulées pour la mise en jeu de la garantie, les courriers postérieurs ne peuvent pallier ce non-respect en application de l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au surplus et de manière superfétatoire, les échanges de courriels ne sauraient constituer une acceptation par la société Compagnie européenne de garanties et cautions de la mises en 'uvre de sa caution, cette dernière ayant précisé, à chacun de ses courriels, « dans l’hypothèse où les conditions de mobilisation de notre engagement se trouveraient réunies » (courriel du 23 septembre 2022) ou encore « sous réserves que les conditions de cette mobilisation soient réunies » (courriel du 27 septembre 2022), ces conditions démontrant au contraire qu’elle émettait toutes réserves quant à la mobilisation de sa garantie.
Par ailleurs, la société La Michele a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024 une demande de mise en jeu de la caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Or, en son article 4, l’acte de cautionnement prévoit que «'le présent cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’une année à compter de la date de réception faite, avec ou sans réserve, des travaux objet de Marché, même en l’absence de mainlevée, sauf opposition du Maître de l’Ouvrage motivée par l’inexécution de l’Entrepreneur et notifiée au Garant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'».
La réception étant intervenue entre octobre 2021 et janvier 2022, la lettre du 8 février 2024 était donc tardive.
C’est donc à bon droit que la société La Michele déboutée de sa demande de mise en jeu de la garantie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie européenne de garanties et cautions les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs':
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société La Michele à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société La Michele aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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