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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 25/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 février 2025, N° 24/01872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Charlotte MASQUART, conseillère ,
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGB
S.A.S. [7]
C/
[5]
Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 07 Février 2025
N° RG : 24/01872
Copie certifiée conforme
à :
— SAS [7]
— Me Théo RENAUDIE
— [6] 78
Notifiée le :
Madame Charlotte MASQUART, conseillère, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Janvier deux mille vingt six
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 substitué par Me Kamar-éric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
APPELANTE
à :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
La S.A.S. [7] a interjeté appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 07 Février 2025 dans le litige l’opposant à la [5].
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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