Infirmation partielle 20 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 22/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2022, N° 21/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05472 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFG
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. n°21/01504) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Bachelet substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2016 et 2018, la SARL [3], ayant pour activité la réalisation de supports publicitaires sous tout format, a établi des contrats de sous-traitance avec l’entreprise individuelle [P] [F], spécialisée dans le terrassement et la maçonnerie.
Le 11 juin 2019, l’Urssaf Aquitaine (en suivant, l’Urssaf) a établi un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de l’entreprise [F].
Le 29 octobre 2019, l’Urssaf a informé la société [3] que l’entreprise de sous-traitance faisait l’objet de poursuites pour travail dissimulé.
Le 3 février 2021, l’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société [3] chiffrant un rappel de cotisations et contributions sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 40 486 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.
Le 6 avril 2021, la société [3] a adressé ses observations à l’inspecteur du recouvrement.
Par un courrier du 28 juillet 2021, l’Urssaf a décidé de ne maintenir que le montant de la régularisation réclamée au titre de l’année 2018 soit la somme de 9 452 euros.
Le 7 septembre 2021, l’Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 10 529 euros, dont 9 452 euros en principal et 1 077 euros au titre des majorations.
Le 17 septembre 2021, la société [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) afin de contester le redressement.
Par requête du 3 décembre 2021, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a rejeté expressément le recours de la société [3].
Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé la mise en demeure n°54807857 du '3' (sic) septembre 2021 pour un montant total de 10 529 euros;
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’Urssaf Aquitaine aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2022, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision rendue le 25 janvier 2022 par la commission de recours amiable;
— valider la mise en demeure du 7 septembre 2021 d’un montant total de 10 529 euros;
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 10 529 euros ;
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Se fondant sur les articles L.8222-1 et suivants, L.8221-3 à L.8221-5, D.8222-5 du code du travail et sur la circulaire DSS/2012/186 du 16 novembre 2012, l’Urssaf soutient que l’obligation de vigilance s’applique à la société [3]. Elle explique que le donneur d’ordre ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de contrat écrit avec son sous-traitant pour s’affranchir de son obligation. Elle ajoute que la globalisation de la relation commerciale a vocation à dépasser le cas du contrat à exécution successive et à être appliquée à toute relation commerciale établie entre deux parties de manière continue et répétée ce qui était le cas en l’espèce. Elle précise que la société [3], sur l’année 2018, a contracté avec le même sous-traitant, pour des prestations de même nature et pour un montant total de 9 255 euros HT. Elle estime que c’est à tort que le tribunal a considéré que la société [3] n’était pas tenue de respecter l’obligation de vigilance eu égard au fait que chacune des factures était inférieure au seuil des 5 000 euros. Elle estime que l’antériorité et la durée de la relation entre les deux sociétés démontrent l’existence d’une sous-traitance répétée et successive. Elle rappelle que sur la période du 1er janvier au 22 novembre 2018, soit pendant 10 mois et demi, il y a eu neuf factures. Elle en conclut que la preuve de la continuité de la relation est rapportée.
Elle affirme que la société [3] n’a pas respecté son obligation de vigilance en ne sollicitant pas la communication des documents visés à l’article D.8222-5 du code du travail. Elle insiste sur le fait que le montant du redressement est justifié et qu’aucune proratisation ne peut avoir lieu dès lors que le redressement concerne uniquement une annulation d’exonération et non la mise en oeuvre de la solidarité financière. Elle explique enfin qu’elle peut réclamer des majorations de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant,
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle soutient qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de vigilance prévue aux articles L.8222-1 et D.8222-5 du code du travail. Elle fait valoir que les prestations réalisées par l’entreprise [F] en qualité de sous-traitant sont inférieures à 5 000 euros HT et qu’il n’existe pas de prestation réalisée de façon continue, répétée et successive. Elle estime qu’il n’y avait pas un contrat à exécution successive mais plusieurs contrats à exécution instantanée ce qui exclut, selon elle, l’existence d’une relation continue, répétée et successive. Elle ajoute que les relations commerciales entretenues avec l’entreprise [F] n’avait pas de caractère régulier.
Subsidiairement, elle prétend que le montant du redressement opéré n’est pas conforme à l’article L.8222-3 du code du travail puisque l’Urssaf n’a pas appliqué le prorata de la valeur des travaux pratiqués par l’entreprise [F] sur le chiffre d’affaires total de cette dernière. Elle fait valoir qu’il appartient à l’Urssaf de justifier la part que représentent les prestations réalisées à son profit par l’entreprise [F] sur la totalité de son chiffre d’affaires et de proratiser en conséquence le rappel de cotisations et contributions. Elle considère enfin que les majorations de retard ne sont pas dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.8222-1 du code du travail dispose :
' Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article R. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, postérieure au décret n°2015-364 du 30 mars 2015, prévoit que ' les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros.'
Dès lors, le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat dont l’objet porte sur un montant minimum de 5 000 euros, et tout au long de l’exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités comprenant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail accomplies.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elles portent sur le même objet. Il en est de même en présence d’un découpage artificiel de la prestation en plusieurs contrats inférieurs à 5 000 euros.
L’article L.8222-2 du code du travail ajoute que :
' Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
Selon l’article L.8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d’ordre en application de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du même code sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
De plus, en application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement peut procéder à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés lorsqu’il est constaté que ce dernier n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation ou d’emploi salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise [P] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé le 11 juin 2019 et que la société [3] a eu des relations contractuelles avec cette entreprise au cours des années 2016, 2017 et 2018, la société [3] étant donneur d’ordre tandis que l’entreprise [P] [F] était sous-traitante. La cour constate que le seul élément en débat entre les parties porte sur le point de savoir si la société [3] était tenue d’une obligation de vigilance, étant précisé qu’il est acquis que la société [3] n’a jamais sollicité auprès de l’entreprise [P] [F] la communication des documents visés à l’article D.8222-5 du code du travail.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé par l’entreprise [P] [F] et la société [3]. Cependant, au cours de l’année 2018, l’entreprise [P] [F] a émis les 6 factures suivantes au nom de la société [3] :
— facture n°1001-18 CE du 10 janvier 2018 pour un montant total de 550 euros HT pour le chantier ACI [Localité 2] 'pose 4x3 Bois avec fournitures structures',
— facture n°1109-18 CE du 9 mai 2018 pour un montant total de 3 460 euros HT pour le chantier de [Localité 7] Signalétique 'scellement béton pour totem et pose totem’ d’un montant de 2 960 euros HT et pour le chantier de Gédimat [Localité 5] 'Grutage + repose du panneau et fourniture tube galva et déplacement compris’ d’un montant de 500 euros HT,
— facture n°1207-18 CE du 2 juillet 2018 pour un montant total de 2 245 euros HT pour le chantier de [Localité 7] Signalétique 'scellement béton pour totem et dépose/pose totem’ d’un montant de 370 euros HT, pour le chantier Drapeau 'scellement pour drapeau et pose drapeau’ d’un montant de 750 HT et pour le chantier Vérébo [Localité 9] 'scellement totem et pose totem avec grutage’ d’un montant de 1 125 euros HT,
— facture n°1309-18 CE du 5 septembre 2018 pour le chantier [4] 'petit totem et grand totem’ d’un montant total de 900 euros HT,
— facture n°1410-18 CE du 30 octobre 2018 pour le chantier [6] 'scellement totem et pose’ d’un montant total de 700 euros HT,
— facture n°2211-19 CE du 22 novembre 2018 pour le chantier [Adresse 8] Séphora 'forfait’ d’un montant total de 1 400 euros HT.
Si prise isolément aucune de ces factures n’excède le seuil de 5 000 euros HT, prises ensemble, elles le dépassent.
Pour autant, comme l’a justement retenu le tribunal, il résulte de la lecture des factures que l’entreprise [P] [F] est intervenue sur différents chantiers concernant des clients et des lieux différents. De plus, aucune facture n’a été établie pour les mois de février, mars, avril, juin et août 2018 de sorte que les premiers juges ont pu en conclure que seule l’existence d’une relation ponctuelle était établie. Le fait que la société [3] a effectivement eu recours à l’entreprise [P] [F] au cours de l’année 2017 à trois reprises et au cours de l’année 2016 à 6 reprises ne permet pas de remettre en cause le caractère ponctuel des relations entre la société [3] et l’entreprise [P] [F]. L’Urssaf Aquitaine échoue ainsi à démontrer que les factures pour l’année 2018 ne seraient que la manifestation d’un contrat à exécution succession d’une même prestation alors qu’elles révèlent bien plutôt l’existence de plusieurs contrats à exécution instantanée.
Dès lors qu’aucune des prestations de l’entreprise [P] [F] n’a excédé 5 000 euros HT au cours de l’année 2018, la société [3] n’était nullement tenue d’une obligation de vigilance. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 7 (et non du 3 comme indiqué par erreur par le tribunal) septembre 2021 pour son montant total de 10 529 euros mais également en ce qu’il a condamné l’Urssaf Aquitaine aux dépens et a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Aquitaine qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit à débouter également la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf à rectifier la date de la mise en demeure annulée qui est datée du 7 septembre 2021 et non du 3 septembre 2021 comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision,
Y ajoutant,
Condamne l’Urssaf Aquitaine aux dépens d’appel,
Déboute l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Déboute la SARL [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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