Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 février 2024, N° 2023F01731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. F.T.C.S. [ M ] c/ S.A.R.L. RESEAUPLAST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYA4
S.A.S. F.T.C.S. [M]
c/
S.A.R.L. RESEAUPLAST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. 2023F01731) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. F.T.C.S. [M], inscrite au RCS de [Localité 1] Métropole sous le numéro 414 845 172, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], venant aux droits de la SAS ATLANTIQUE FORAGES
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. RESEAUPLAST, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 972 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Brunelle FESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicole BABEAU avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
En présence de Madame [Y] [C], auditrice de Justice et Monsieur [P] [U] dit [H], auditeur de Justice
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Atlantique Forages, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée FTCS [M], immatriculée au Registre du commerce de Lille, avait pour activité tous travaux de bâtiment et travaux publics notamment de forage dirigé.
La société à responsabilité limitée Reseauplast, immatriculée au Registre du commerce de Montauban, a pour activité le commerce de gros et commerce inter-entreprises de fournitures et équipements industriels divers.
La société Reseauplast a, entre les mois d’avril et juillet 2016, livré à la société Atlantique Forages divers tubes et matériels puis a émis à ce titre douze factures pour un montant total de 25.184,84 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018, la société Reseauplast a mis en demeure la société Atlantique Forages de régler les factures demeurées impayées.
2. Par ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi le 21 janvier précédent d’une requête en injonction de payer, a enjoint à la société Atlantique Forages de régler à la société Reseauplast la somme principale de 25 184,84 euros.
La société F.T.C.S. [M], venant aux droits de la société Atlantique Forages, a formé opposition à cette ordonnance.
À l’audience du 22 septembre 2023, la société Reseauplast n’ayant pas comparu, le tribunal a rendu une ordonnance de caducité, dont la société Reseauplast a été relevée par jugement du 24 novembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— constate la non-comparution de la société F.T.C.S. [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages ;
— condamne la société F.T.C.S. [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages à payer à la société Reseauplast la somme de 25 184,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 ;
— condamne la société F.T.C.S. [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages à payer à la société Reseauplast la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la société F.T.C.S. [M] a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses chefs expressément critiqués, intimant la société Reseauplast.
Par ordonnance du 28 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Reseauplast le 2 octobre 2024, faute d’avoir été déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2024, la société FTCS [M] demande à la cour de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 février 2024 en ce qu’il a :
constaté la non-comparution de la société FTCS [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages,
condamné la société FTCS [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages à payer à la société Reseauplast la somme de 25 184,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018,
condamné la société FTCS [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages à payer à la société Reseauplast la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer prescrites les demandes formées par la société Reseauplast,
— déclarer que la société Reseauplast n’a ni qualité, ni intérêt à agir,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Reseauplast sur le fondement des factures émises en 2016,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondées les demandes formées par la société Reseauplast,
En tout état de cause,
— débouter la société Reseauplast de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Reseauplast à régler à la société FTCS [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Reseauplast de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire aux présentes.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
4. La société FTCS [M] expose en premier lieu que les factures dont le paiement est sollicité ont toutes été émises entre les mois d’avril et juillet 2016 et que la requête en injonction de payer ayant été présentée le 21 janvier 2023, soit plus de six ans après l’émission des factures, le délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce est acquis ; que la mise en demeure du 24 janvier 2018 ne figure pas parmi les causes interruptives limitativement énumérées par l’article 2241 du code civil, en sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours de la prescription.
L’appelante fait valoir en second lieu qu’il résulte de l’examen des factures elles-mêmes que leur règlement devait être effectué entre les mains de la société BNP Paribas Factor, créancier subrogé en application du contrat d’affacturage liant celle-ci à la société Reseauplast ; que l’intimée, qui a été désintéressée par son factor, n’a donc plus qualité à agir en paiement contre le débiteur subrogé.
Subsidiairement, la société FTCS [M] soutient avoir réglé une somme de 5.937,12 euros correspondant à deux factures d’avril 2016 et excipe d’une exception d’inexécution tenant aux défauts affectant les tubes livrés en juin 2016 sur le chantier de [Localité 3].
5. La société Reseauplast, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est, par application de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement.
A cet égard, il doit être indiqué que le premier juge a retenu que les douze factures émises par l’intimée n’avaient pas été réglées et que la société FTCS [M] était responsable des dettes de la société Atlantique Forages par l’effet de la transmission universelle de patrimoine.
Réponse de la cour
6. Il résulte de l’article L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de ce délai est, conformément à l’article 2224 du code civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en matière d’action en paiement d’une facture, le jour où la créance est devenue exigible.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’énumération des causes d’interruption de la prescription, qui résulte des articles 2240 à 2244 du code civil, est limitative ; à cet égard, il est de principe que la mise en demeure, fût-elle adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne figure pas au nombre de ces causes et n’interrompt donc pas le délai de prescription de l’action en paiement.
Enfin, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7. En l’espèce, les douze factures dont le paiement est réclamé ont été émises entre le 5 avril 2016 et le 28 juillet 2016. Elles portaient une échéance de paiement fixée, selon les pièces produites, au 30 juin 2016, au 31 août 2016 ou au 30 septembre 2016. Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir, pour la dernière des factures en cause, à compter du 30 septembre 2016 au plus tard et expirait le 30 septembre 2021.
8. La société Reseauplast n’a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer, premier acte interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, que le 25 mai 2023, soit vingt mois après l’expiration du délai pour la dernière des factures.
La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2018, dans le délai de prescription, n’a pu, ainsi qu’il a été rappelé, interrompre le cours de celui-ci.
Aucun autre acte susceptible d’interrompre la prescription n’est invoqué ni ne résulte des éléments de la cause.
9. Il s’ensuit que l’action en paiement engagée par la société Reseauplast par requête du 21 janvier 2023 était prescrite à cette date.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société Reseauplast.
L’examen des autres prétentions et moyens articulés par l’appelante est en conséquence sans objet.
La société Reseauplast, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à l’appelante une somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Reseauplast à l’encontre de la société F.T.C.S. [M] venant aux droits de la société Atlantique Forages.
Condamne la société Reseauplast aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Reseauplast à payer à la société F.T.C.S. [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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