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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 oct. 2022, n° 21/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mai 2021, N° 20/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05341 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3H7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01909
APPELANTE
CPAM 04 – ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence (la caisse) d’un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif du tableau 30 bis) du 23 octobre 2018 dont il est atteint, M. [X] [C], salarié de la société [6], s’est vu reconnaître par la caisse un taux d’incapacité permanente de 67 % pour une date de consolidation fixée au 23 octobre 2018 ; que son employeur, auquel cette décision a été notifiée le 12 mars 2020, a saisi la commission médicale de recours amiable, en contestation de ce taux, le 18 mai 2020 ; qu’ en l’absence de réponse, il a le 12 novembre 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
Le tribunal, par jugement du 4 mai 2021, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 mars 2020 fixant , pour la maladie professionnelle du 23 octobre 2018 déclarée le 5 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente de M. [C] à 67 %,
— débouté la caisse de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 mai 2021, la caisse en a interjeté appel le 2 juin 2021.
Par conclusions écrites d'« appelant » soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu’il rend inopposable à la société le taux de 67 % attribué à M. [C] dans les suites et circonstances de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,
— condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance, s’appuyant sur l’avis n°D 21-70.007 de la Cour de cassation du 17 juin 2021, que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et ne peut entraîner l’inopposabilité du taux d’IPP à l’égard de l’employeur ; qu’elle ne peut transmettre ce rapport en phase juridictionnelle que sur demande expresse de la juridiction dans le cadre de la mise en place d’une expertise judiciaire que le tribunal n’a pas ordonnée.
La société par conclusions écrites « récapitulatives et responsives » soutenues oralement à l’audience par son avocat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision d’attribuer un taux d’IPP de 67 % à M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 nouveau du code de la
sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les
modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale et ayant pour
mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 23 octobre 2018 déclaré par M. [C] ;
— déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et
exclusivement rattachables au sinistre litigieux;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’iI a temporairement aggravé un état
indépendant à décrire;
— fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état
indépendant évoluant pour son propre compte;
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des
lésions et séquelles retenues;
— Ordonner à la caisse de transmettre au docteur [I] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente;
A réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe
de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément a l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions
médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de
l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initialde 67%), qui pourrait être sollicitée par la requérante;
A titre très subsidiaire,
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée a un expert désigné
suivant les modalités prévues a l’article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de:
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du
sinistre du 23 octobre 2018 déclaré par M. [C] ;
— déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et
exclusivement rattachables au sinistre litigieux;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état
indépendant a décrire;
— fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre a l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des
lésions et séquelles retenues;
— Ordonner à la caisse de transmettre au docteur [I] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente;
A réception du rapport d’expertise,
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément a l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions
médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de
l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 67%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
En tout état de cause
— condamner la caisse au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ni devant la commission ni en première instance alors qu’elle en avait expressément demandé la communication dans sa lettre de saisine ; que la caisse ne lui a pas permis de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié à hauteur de 67 % et ne justifie donc pas du bien-fondé de sa décision ; qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif, mise dans l’impossibilité d’argumenter sur le taux retenu ; que seul le recours à une consultation ou à une expertise permettrait l’accès au rapport dont l’absence empêche de contester utilement le taux d’IPP ; qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 23 octobre 2018 déclaré par M. [C].
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe le 30 août 2022 pourun plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
L’employeur soutient que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié ne lui est pas opposable dès lors que le refus de la caisse de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles présentée par le salarié à son médecin conseil, en phase amiable, imposé par les textes indépendamment de toute mesure d’instruction, doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente, étant précisé que la caisse n’a pas davantage transmis ce rapport devant le tribunal puis devant la cour. En réponse, la caisse fait valoir que l’absence de transmission de ce rapport en phase pré contentieuse n’est assortie d’aucune sanction et ne peut entraîner l’inopposabilité du taux d’IPP à l’égard de l’employeur et qu’en phase juridictionnelle, elle ne peut transmettre ce rapport que sur demande expresse de la juridiction dans le cadre de la mise en place d’une expertise judiciaire que le tribunal n’a pas ordonnée.
La décision attributive de rente a été prise courant début 2020, et notifiée à l’employeur le 12 mars 2020.
L’article 17 II du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige,« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, « L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
En l’espèce, la société précise à ses écritures d’appel: « comme le souligne la caisse dans ses dernières écritures, la transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur est subordonnée à la mise en place d’une mesure d’instruction ».
Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [X] [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018, expertise au cours de laquelle le rapport d’évaluation des séquelles devra être transmis à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles L 142-10, L 142-10-1, L 142-1 5° , R 142-16 et suivants, L 142-11 du code de la sécurité sociale applicables ;
Avant dire droit ;
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [J] [G] [H],
en qualité d’expert -
exerçant: [Adresse 4]
Téléphone: [XXXXXXXX02]- courriel : [Courriel 8]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, le 23 octobre 2018 de:
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties;
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de M. [X] [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de la maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de M. [X] [C] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [X] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
DIT qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment : le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPELLE que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [I] [K], exerçant au [Adresse 3], désigné par l’employeur;
DIT qu’il appartient à la société [6] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris une somme de 600 euros (cent euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 14 décembre 2022 inclus;
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 04 mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 23 juin 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffièreLe président
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