Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 févr. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 avril 2024, N° 23/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 24/00450 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJC
S.A.R.L. ECOFIN
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7] en date du 03 AVRIL 2024 – RG n° 23/00273 – suivant Requête – procédure au fond en date du 17 AVRIL 2024
REQUÉRANTE :
S.A.R.L. ECOFIN
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
constaté la résiliation du contrat de location n°773338072 à la date du 3 juin 2019,
prononcé la caducité du contrat de crédit n°773338072 à la date du 3 juin 2019,
condamné Monsieur [B] [H] à payer à la SNC MAJURO 33, après compensation, la somme de 7 022,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné Monsieur [B] [H] à payer à la SNC MAJURO 33 la somme de 382,98 euros HT à compter du 3 juin 2019, jusqu’à la restitution effective de l’équipement loué,
ordonné à Monsieur [B] [H] de restituer l’équipement constitué d’un véhicule Nissan N°VIN VNVM1F4YE55975164, immatriculé [Immatriculation 5], et, à défaut d’exécution volontaire, autorisé la SNC MAJURO 33 à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique et à les faire transporter en tout lieu le tout, et si besoin était, avec l’assistance de la force publique légalement requise et autoriser l’huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés,
débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de délai de paiement,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [B] [H] aux entiers dépens avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 1er mars 2023, Monsieur [B] [H] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SNC MAJURO 33.
Par ordonnance sur incident du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel ou de l’appel,
condamné la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC MAJURO 33, à payer à Monsieur [B] [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
condamné la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC MAJURO 33, aux dépens de l’incident,
renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du 27 juin 2024.
Par déclaration du 17 avril 2024, la SARL ECOFIN a formé un déféré à l’effet d’obtenir la réformation de l’ordonnance susvisée.
La SARL ECOFIN demande à se voir déclarer fondée à déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2024 aux fins de réformation et à voir :
déclarer nul l’appel formé par Monsieur [B] [H],
dire que cette nullité ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société ECOFIN,
dire que cette nullité ne peut pas être régularisée,
à titre subsidiaire, déclarer l’appel formé par Monsieur [B] [H] irrecevable,
dire que cette irrecevabilité ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société ECOFIN,
dire que cette irrégularité ne peut être couverte,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [H] à payer à la société ECOFIN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ECOFIN fait valoir que la déclaration d’appel mentionne la SNC MAJURO 33 en qualité d’intimée alors que cette société a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société ECOFIN et a été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 20 décembre 2022, que cette radiation a été valablement publiée et est opposable aux tiers. Elle soutient que l’acte introductif d’instance est donc nul pour avoir été dirigé contre une personne qui ne dispose plus d’existence légale et que cette irrégularité de fond ne saurait être régularisée par l’intervention volontaire de la société absorbante. Elle affirme, à titre subsidiaire, que ses conclusions étaient complètes et que la cour doit statuer sur l’irrecevabilité des prétentions émises contre une personne qui n’existe pas et sur la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement.
Monsieur [B] [H] demande à voir confirmer l’ordonnance sur incident du 3 avril 2024 rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état et, qu’en conséquence, la SARL ECOFIN soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, que la requête en déféré soit déclarée irrecevable et que la société soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées à la cour lorsque celles-ci ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction et lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, mais a fait l’objet de renvois à l’audience du 2 octobre 2024 puis du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 17 avril 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 3 avril 2024 est recevable en la forme.
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
L’ordonnance déférée a statué sur une exception de procédure consistant en une exception de nullité, à savoir la recevabilité du recours ou de la prétention émis à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir. Il s’ensuit que la voie du déféré est à ce titre ouverte peu important que l’ordonnance n’ait effectivement pas mis fin à l’instance.
Le recours en déféré formé par la SARL ECOFIN à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 ayant rejeté la demande de nullité sera donc également déclaré recevable sur ce fondement.
En vertu des articles 32 et 117 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la transmission universelle du patrimoine de la SNC MAJURO 33 à la SARL ECOFIN a été réalisée le 7 juillet 2022 et la radiation de la SNC MAJURO 33 du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 20 décembre 2002, soit postérieurement au jugement querellé mais préalablement à la déclaration d’appel formée par Monsieur [B] [H] le 1er mars 2023, alors que cette radiation a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 décembre 2022 et est donc parfaitement opposable aux tiers.
Il est constant que la transmission universelle de patrimoine entraîne la cession, à titre universel et indivisible, de l’ensemble des biens, droits et obligations compris dans le patrimoine et emporte disparition de la personne morale.
Il appartenait donc à l’appelant de désigner la SARL ECOFIN en qualité d’intimée dans l’acte d’appel, comme venant aux droits de la SNC MAJURO 33.
La procédure ainsi engagée contre une personne dépourvue du droit d’agir constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la SARL ECOFIN, société absorbante, en cours d’instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur incident n°RG 24/81 du 3 avril 2024 et de déclarer nulle la déclaration d’appel du 1er mars 2023.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
Déclare recevable le déféré formé par la SARL ECOFIN ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°RG 24/81 rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la déclaration d’appel du 1er mars 2023 formée par Monsieur [B] [H] ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à la SARL ECOFIN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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