Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FAYAT BATIMENT c/ S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGR4
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
C/
S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00558
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 05 août 2010, le département de la Moselle a confié à la SAS [F] devenue Fayat Bâtiment la reconstruction du collège anciennement dénommé " [A] [Z] " devenu collège « [Adresse 3] », à [Localité 4] pour un montant total de 12 003 982,48 HT.
La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2013 avec effet au 31 mai 2013. Les réserves dont la réception était assortie ont été levées le 29 décembre 2013.
En septembre 2018, suite à la constatation de fissures et de mouvements de béton au niveau de la coursive extérieure, le département de la Moselle a missionné la société Secalor afin d’analyser les désordres apparus. Un rapport a été déposé par cette société en décembre 2018.
Le 25 juin 2019, la société Omnitech a réalisé un diagnostic structure à la demande du département de la Moselle.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures, par requête du 15 octobre 2019, le département de la Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné l’expertise et l’a confiée à M. [P] [X]. L’expert a rendu son rapport en octobre 2021 aux termes duquel il estimait que la part de responsabilité incombant au bureau d’études était de 50% et celle incombant à la mise en 'uvre de 50%.
Par courrier officiel du 2 décembre 2021, le conseil du département de la Moselle s’est adressé au conseil de la société Fayat sollicitant le règlement de sommes fondées sur le rapport d’expertise judiciaire.
Par courrier recommandé du 1er Mars 2022, le conseil de la SASU Fayat Bâtiment a indiqué à la SARL Genie Tec France qu’il lui incombait d’assumer la moitié de la somme réclamée par le département de la Moselle, en sa qualité de bureau d’études, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, en vain.
Par requête du 27 septembre 2022, le département de la Moselle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, afin de voir condamner la SASU Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 109 699,60 € TTC avec intérêts de droit ainsi que la somme de 4 152,00 € avec intérêts de droit.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SASU Fayat Bâtiment a assigné la SARL Génie Tec France devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner, au titre de sa responsabilité contractuelle, à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Saisi d’un incident par la SASU Fayat Bâtiment aux termes duquel cette société a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°2206372 pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg et le retrait de l’instance du rôle du tribunal, par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SASU Fayat Bâtiment de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°2206372 pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg
débouté la SASU Fayat Bâtiment de sa demande de retrait du rôle
débouté la SASU Fayat Bâtiment au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
condamné la SASU Fayat Bâtiment aux dépens de l’incident
renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du mardi 24 septembre 2024 pour conclusions de la SASU Fayat Bâtiment.
Par déclaration transmise au greffe le 23 juillet 2024, la SASU Fayat Bâtiment a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Fayat Bâtiment sollicite de la cour de :
juger l’appel recevable et bien fondé
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ en date du 2 juillet 2024 en ce qu’elle a :
débouté la société Fayat Bâtiment de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°2206372 pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg
débouté la société Fayat Bâtiment de sa demande de retrait du rôle.
condamné la société Fayat Bâtiment au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamné la société Fayat Bâtiment aux dépens de l’incident
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
déclarer les demandes formées par la société Fayat Bâtiment recevables et bien fondées
Par conséquent,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°2206372 pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg
ordonner au tribunal judiciaire de METZ d’ordonner le retrait du dossier du rôle
condamner la société Génie Tec France à verser à la société Fayat Bâtiment la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Génie Tec France aux frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 19 août 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Génie Tec France sollicite de la cour de :
rejeter l’appel de la SASU Fayat Bâtiment et le dire mal fondé
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions au besoin par substitution ou adjonction de motifs
en tout état de cause, débouter la SASU Fayat Bâtiment de l’ensemble de ses demandes
condamner la SASU Fayat Bâtiment au paiement d’une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prolongé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code qualifie d’exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 377 de ce code dispose « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer (') »
Selon l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge administratif d’apprécier le principe et l’étendue de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire d’un ouvrage public qui ne sont pas liés entre eux par un contrat de droit privé et au juge judiciaire d’apprécier le principe et l’étendue de la responsabilité du sous-traitant lié à l’entrepreneur principal par un contrat de droit privé.
En l’espèce, pour rejeter la demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état a relevé que si la SASU Fayat Bâtiment a produit un contrat daté du16 septembre 2010 conclu avec la société Génie Tec France, elle n’a produit aucun document attestant que l’entreprise Genie Tec France aurait remis les plans évoqués dans le contrat, et que des échanges auraient eu lieu avec le maître d’ouvrage ou le bureau de contrôle. Il a également retenu que les rapports d’analyse des sociétés Socalor et Omnitech, mandatés par le conseil général du département de la Moselle, ne font pas état de l’intervention de cette entreprise, qu’interrogé par l’expert mandaté par le juge administratif, la SASU Fayat Bâtiment a répondu que l’étude béton avait été réalisée par un bureau d’étude interne et enfin que la demanderesse n’avait pas communiqué la répartition des travaux entre les différents sous-traitants du gros 'uvre, ni indiqué si des rapports avaient été rédigés avant bétonnage. Il en a déduit qu’il ne ressortait d’aucune des pièces produites que la société Génie Tec France serait intervenue d’une quelconque façon dans le cadre du chantier public de la reconstruction du collège de [Localité 5] de sorte que l’instance pendante devant la juridiction administrative de [Localité 6] était sans incidence sur l’assignation au fond de la société Fayat Bâtiment.
Toutefois, il apparaît que l’existence d’une relation contractuelle entre la SASU Fayat Bâtiment anciennement SAS [F] et la SARL Génie Tec France n’est pas contestée. Ainsi, il ressort du contrat de bureau d’études conclu le 16 septembre 2010 entre ces sociétés produit aux débats que la SARL Génie Tec s’est vu confier une mission détaillée libellée en ce ces termes :
« le Bureau d’Études devra :
assister, à la demande de [F], aux réunions de mise au point du dossier en phase de préparation et aux réunions de chantier.
communiquer, à la signature du présent contrat, la procédure de contrôle interne des plans avant la diffusion.
assister aux réunions de préparation du projet nécessaires à la mise au point des méthodes d’exécution.
se mettre en rapport avec le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle afin d’obtenir les éléments nécessaires à l’exécution de la mission ainsi que l’approbation de ses plans, des hypothèses de base et notes de calculs.
respecter le planning de remise des plans approuvés défini lors de la première réunion de préparation du projet.
dans un délai de trois jours, faire les corrections correspondant aux demandes formulées par le maître d’ouvrage, ses représentants et le bureau de contrôle QUALICONSULT
accompagner chaque envoi de plans à l’entreprise d’une liste récapitulative de tous ses plans indicés à jour.
utiliser la présentation des cartouches spécifiques à l’affaire.
établir des bordereaux d’envoi des plans mentionnant les différents destinataires et le nombre de copies.
indiquer, pour les cahiers de détails, le nombre de pages et numéroter les pages.
à chaque modification d’un carnet de détails, en refaire une diffusion complète.
matérialiser toute modification d’un document par un indice daté figurant sur le cartouche et précisant la nature des modifications apportées.
entourer sur les plans et carnets de détail les modifications apportées.
diffusion des documents modifiés :
— plans : diffuser le plan complet
— carnet de détails diffuser le carnet complet et le cartouche indicé.
tenir compte des normes de sécurité (crossage des aciers, treillis soudés dans les réservations) et indiquer la position des accessoires nécessaires à la mise en place de la sécurité.
fournir les notes de calculs + hypothèses de base et respecter les quantités d’aciers et les équarissages définis par la préétude.
prendre en compte les nuances d’aciers utilisées par l’entreprise.
fournir les plans suivant des formats lisibles et à une échelle correcte.
faire des coupes générales du projet en nombre suffisant.
indiquer les hypothèses de calcul sur les plans (niveau de fondations, catégorie d’ouvrages, surcharges, taux de travail du sol, tenue au feu, qualité des bétons et aciers, façonnage et recouvrement des aciers, enrobage des aciers, …).
mettre des lignes des cotes en nombre suffisant et d’une manière lisible. Repérer les axes des bâtiments avec cotations cumulées.
indiquer les niveaux bruts et finis ainsi que les hauteurs d’ouvrages.
respecter tes systèmes normatifs pour ta représentation schématique des matériaux.
indiquer sur les plans de coffrage le tracé des maçonneries ainsi que la structure supérieure.
faire une numérotation simple des éléments par niveau.
faire des bordereaux d’aciers complets avec récapitulation et kilotage sur chaque plan d’armature (+ calcul du tonnage des longueurs et du diamètre moyen),
collecter les renseignements techniques des corps d’état secondaires et tenir à jour le dossier de ces éléments.
indiquer sur les plans les réservations des corps d’état secondaires avec leur identification par lot.
établir une liste des points critiques et divers problèmes à résoudre et en informer les différents intéressés et l’entreprise.
établir les carnets d’éléments préfabriqués indiquant les poids, points d’élinguage, type de manutention.
repérer les poteaux et voiles d’appui sur le plan d’armature de voiles.
indiquer le sens de pose des treillis soudés.
repérer les faces intérieures et extérieures sur les plans d’armatures de voiles.
distinguer les nappes d’armatures inférieures et supérieures.
préciser les détails suivants :
réservation pour étanchéité dans le gros-oeuvre
noeuds d’assemblage
liaison béton-préfa
coupe et perspectives sur point singuliers
appuis et encadrements de fenêtres, portes…
élévation sur voiles
repérage du joint de fractionnement dans dallage
forme de pente et niveaux
finitions particulières des ouvrages (qualité de parement)
repérage des incorporations.
études plans armatures, note de calcul et bordereau d’acier pour les fondations de grue suivant éléments transmis par [F].
établir les dossiers de récolement au fur et à mesure de l’avancement des travaux et les fournir à l’entreprise au plus tard quinze jours après ta fin des travaux sur chantier. Quantité à définir. »
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer et solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, la SARL Génie Tec France qui ne remet pas en cause la relation contractuelle l’unissant à la SASU Fayat Bâtiment se limite à invoquer que cette dernière fonde sa demande de condamnation sur des rapports d’expertise non contradictoires qui ne lui sont donc pas opposables. Elle ajoute que la SASU Fayat Bâtiment s’est abstenue volontairement de faire le nécessaire pour participer contradictoirement aux opérations d’expertise judiciaire diligentées par le tribunal administratif de Strasbourg en passant sous silence son intervention alléguée à l’acte de bâtir en répondant à l’expert judiciaire que l’étude en béton armé avait été réalisée par un bureau d’études interne.
Or, dans ses écritures, la SARL Génie Tec France relève s’agissant du rapport d’expertise établi par l’expert désigné par le tribunal administratif « L’expert n’a pu déterminer si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles telles que résultant du contrat conclu entre la société Genie Tec et la Société Fayat, dès lors que ces éléments ne lui ont tout simplement jamais été transmis ! ». Ainsi, elle ne dénie pas la réalisation des prestations prévues dans le contrat litigieux. Aucune résolution de ce contrat n’est invoquée.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, la SASU Fayat Bâtiment produit deux documents techniques intitulés « armatures PH RDC Coursive » datés du 15 septembre 2011mentionnant la société Génie Tec France comme bureau d’études gros 'uvre avec les coordonnées de cette société.
Il ressort également des pièces produites à hauteur de cour que dans le cadre d’une autre instance introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg suite à des problèmes d’humidité affectant les 4 logements de fonction du collège [E] [I], par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mission d’expertise confiée à M. [T] [G]. Suite à un dire du 26 avril 2024 adressé par le conseil de la SASU Fayat Bâtiment à l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Strasbourg lui communiquant le contrat de sous-traitance conclu avec la société Génie Tec France, selon note aux parties du 23 mai 2024, cet expert a indiqué avoir sollicité le 07 mai 2024 une extension des opérations d’expertise auprès du tribunal administratif notamment pour Génie Tech et son assureur, la CAMBTP. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise en retenant concernant les sociétés visées par la demande d’extension parmi lesquelles figuraient la SARL Génie Tec France « Il est constant que l’ensemble de ces sociétés sont intervenues, en leurs qualités respectives, à l’opération de travaux en cause ».
Ainsi, il apparaît, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, que la SARL Génie Tech France ne conteste pas être intervenue dans le chantier public de la reconstruction du collège de [Localité 5] mais soulève uniquement l’inopposabilité à son égard des rapports d’expertise extrajudiciaires et de l’expertise judiciaire dans la mesure où elle n’a pas été appelée ou représentée lors de ces expertises.
Or, dans la mesure où le litige principal, relatif à un marché passé par une personne publique, relève de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire, saisi des appels en garantie contre une société sous-traitante liée à l’entrepreneur principal par un contrat de droit privé, ne peut que prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif sur le principe et l’étendue de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du juge de la mise en état et faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif devant intervenir sur la responsabilité de la SASU Fayat Bâtiment dans la survenance des dommages allégués par le département de la Moselle dans le cadre du marché de travaux relatif à la reconstruction du collège de [Localité 5]. En effet, l’issue de cette instance aura nécessairement une incidence sur l’action engagée par la SAS Fayat Bâtiment contre l’un de ses sous-traitants pour l’exécution de prestations de ce marché de travaux.
Il n’y a pas lieu de prononcer le retrait du rôle, cette mesure d’administration judiciaire supposant l’accord des parties en application de l’article 382 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de la présente décision, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles.
En revanche, cette décision sera confirmée concernant les dépens de l’incident, la SASU Fayat Bâtiment ayant un intérêt à l’incident qu’elle a soulevé. Pour ce même motif, il y a également lieu de condamner la SASU Fayat Bâtiment aux dépens d’appel pour cet incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 2 juillet 2024 du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/558 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie du litige opposant le département de la Moselle à la SASU Fayat Bâtiment (instance enrôlée devant le tribunal administratif de Stasbourg sous le numéro l’instance n°2206372) ;
Rappelle que le cours de l’instance est suspendu jusqu’à la survenance de la décision définitive de la juridiction administrative saisie ;
Dit que l’affaire sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Fayat Bâtiment aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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