Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/17
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRV7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 15 Janvier 2025 à 14H26 par la CIMADE pour :
M. [N] [J]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 17H16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Janvier 2025 à 24H00;
En présence de Mme [B] [F], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [J], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l’Eure-et-[Localité 2] en date du 01er décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [N] [J] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. A l’appui de sa décision, le Préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de document d’identité ou de voyage valide et de justification d’une domiciliation, retenu que l’intéressé déclarait être célibataire et père de deux enfants mineurs non à sa charge, ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, ne faisait état d’aucun problème de santé et représentait une menace pour l’ordre public en lien avec trois condamnations prononcées à son encontre le 20 septembre 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 15 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [J].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 janvier 2025 à 14h 26, Monsieur [N] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a manqué à son obligation de diligences, en ayant saisi les autorités consulaires de l’Algérie et du Maroc, pays qui n’ont pas reconnu l’intéressé, et attendant le retour des autorités tunisiennes alors que l’intéressé a toujours fait état de sa nationalité marocaine. Il est ajouté que l’absence de réponse des autorités tunisiennes étant probable, il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [J] déclare ne rien avoir à dire et ne pas disposer d’un passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur le défaut de diligences utiles accomplies par le Préfet, qui aurait plutôt dû demander aux autorités consulaires marocaines un extrait d’acte de naissance de l’intéressé, qui a quitté le Maroc jeune et n’a jamais fait établir de pièce d’identité, alors que les autorités tunisiennes apporteront une réponse négative. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de l’ordonnance querellée, observant que la réponse des autorités tunisiennes est attendue et que l’intéressé n’a pas de garanties suffisantes de représentation et constitue une menace pour l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 10h 05, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 20 novembre 2024, la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d’identification, joignant plusieurs pièces justificatives. Le 23 février 2024, le Préfet avait été avisé de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines sur la base du rapprochement d’empreintes digitales. Le 22 novembre 2024, demandant copie du procès-verbal d’audition, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification. Le 04 décembre 2024, les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées. Le 09 janvier 2025, une réponse négative des autorités consulaires algériennes a été transmise. Le 10 janvier 2025, les trois représentations consulaires susnommées ont été avisées du placement en rétention administrative de Monsieur [J]. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours et un avis des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes opéré dès le placement en rétention de Monsieur [J], conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement.
Par ailleurs, Monsieur [J] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
En l’espèce, si les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas encore répondu, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’une réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [N] [J] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de lieu de résidence fixe et de document d’identité ou de voyage valide. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie de démarches en cours en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé à destination d’un pays dont il serait ressortissant.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] à compter du 13 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 janvier 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 16 Janvier 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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