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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 23/11569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 29 mars 2023, N° 22/04024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4KF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Juridiction de proximité de [Localité 7] – RG n° 22/04024
APPELANTE
S.C.I. LE SERPOLET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine BERGER STENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1074
INTIMEE
S.A.S. TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2015, la SCI Le Serpolet a donné à bail à la société Total, devenue la société TotalEnergies Global Human Resources Services (la société TGHRS) un appartement sis [Adresse 1] Paris [Adresse 3], à effet au 11 décembre 2015, et ce au bénéfice d’un de ses salariés, M. [U] [L].
En novembre 2018, M. [L] a signalé au bailleur une fuite d’eau au niveau du mitigeur de la douche. Le bailleur a mandaté un plombier qui a effectué une réparation.
Par acte de délégation de pouvoir en date du 4 février 2020, la société TGHRS a donné pouvoir de représentation à la société Sirva Worldwide pour recevoir le remboursement des dépôts de garantie en son nom.
La société Sirva Worldwide a adressé le 4 août 2020 une lettre de congé à la SCI Le Serpolet à effet au 4 septembre 2020 et a réclamé la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 1896 euros.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 25 août 2020, faisant état de différents désordres. Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 septembre 2020 par huissier de justice, mentionnant plusieurs désordres.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, la SCI Le Serpolet a fait citer la société TGHRS et la société Sirva Worldwide devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 1 896 euros, de condamner la société TGHRS et la société Sirva Worldwide à lui verser la somme de 11 833,47 euros en principal, avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 28 septembre 2020, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience, la SCI Le Serpolet a maintenu ses demandes.
Comparante, la société TGHRS a sollicité que la demanderesse soit condamnée au paiement des sommes de 1 896 euros en restitution du dépôt de garantie et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Sirva Worldwide n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déboute la SCI Le Serpolet de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Sirva Worldwide ;
— déboute la SCI Le Serpolet de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS TotalEnergies Global Human Resources Services ;
— condamne en conséquence la SCI Le Serpolet à payer à la SAS TotalEnergies Global Human Resources Services la somme de 1 896 euros au titre du dépôt de garantie ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
— condamne la SCI Le Serpolet à payer à la SAS TotalEnergies Global Human Resources Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Le Serpolet aux entiers dépens ;
— rejette toute demande plus ample ou contraire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par la SCI Le Serpolet le 29 juin 2023, intimant la société TGHRS,
Vu les conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, par lesquelles la SCI Le Serpolet demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 mars 2023 ;
— dire et juger la société Le Serpolet recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence :
— condamner la société TotalEnergies Global Human Resources Services à régler à la société Le Serpolet, la somme de 10 130,08 euros en principal, avec pénalités de retard et intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 28 septembre 2020 ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause :
— condamner la société TotalEnergies Global Human Resources Services à régler à la société Le Serpolet la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société TotalEnergies Global Human Resources Services à régler à la société Le Serpolet la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TotalEnergies Global Human Resources Services aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Berger-Stenger en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025, par lesquelles la société TotalEnergies Global Human Resources Services demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel déposée par la SCI Le Serpolet est dépourvue d’effet dévolutif,
— juger le jugement attaqué irrévocable,
— confirmer en tout état de cause, le jugement rendu le 29 mars 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
— débouter la SCI Le Serpolet de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TGHRS,
— l’en débouter,
Y ajoutant,
— juger irrecevable la SCI Le Serpolet en sa demande de condamnation de la société TGHRS au paiement de la somme de 146,67 euros au titre du préavis,
— condamner la SCI Le Serpolet à payer à la société TGHRS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Serpolet en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Baechlin Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société TGHRS, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, soulève le défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par la SCI Le Serpolet en raison de l’absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans celle-ci, la SCI tout en sollicitant la réformation du jugement, ayant seulement repris ses demandes formées devant le tribunal. Elle en conclut que le jugement entrepris est irrévocable.
La SCI Le Serpolet conclut au rejet de cette demande, indiquant avoir détaillé dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass., Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528). Lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (Cass., 2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.954).
En l’espèce, la déclaration d’appel remise par la SCI Le Serpolet le 29 juin 2023 est ainsi rédigée : 'Il est demandé la réformation du jugement rendu le 29 mars 2023 par le Pôle civil de proximité
Objet/Portée de l’appel : près le Tribunal Judiciaire de Paris à savoir concernant les demandes au titre des réparations locatives :
— Autoriser la SCI LE SERPOLET à conserver le dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 1 896 euros ;
— Condamner la SAS TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES à lui verser la somme de 11 833,47 euros en principal, avec pénalité de retard et intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le 28 septembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SAS TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SAS TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.'
Cette déclaration d’appel ne cite pas les chefs du jugement expressément critiqués.
La cour constate que la déclaration d’appel reprend en réalité in extenso les demandes de la SCI Le Serpolet devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Aucune déclaration d’appel rectificative n’a été enregistrée au greffe de la cour, et, eu égard à la date de celle-ci, les premières conclusions, même notifiées dans le délai de trois mois, ne peuvent revenir sur le défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Par conséquent, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement critiqué. Le jugement entrepris est ainsi irrévocable.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont définitives.
La cour condamne la SCI Le Serpolet aux dépens, dont distraction au profit de la société Baechlin Moisan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société TGHRS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE n’être saisie d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris, rendu le 29 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la SCI Le Serpolet aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la société Baechlon Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Le Serpolet à verser à la société TotalEnergies Global Human Resources Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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