Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 22/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 22/06340 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBI
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE [Localité 1] ET [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/01744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [X]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
APPELANT
****************
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE [Localité 1] ET [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 6] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société Coopérative Agricole de [Localité 1] [Localité 7] et [S] (« la SCA ») poursuit le règlement de factures impayées et dues par M. [P] [X] pour un montant en principal de 36 658,69 euros outre intérêts.
Une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer a été déposée et par ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Chartres en date du 27 juin 2019, il a été enjoint à M. [X] de régler une somme en principal de 36 658,69 euros outre intérêts arrêtés au 7 août 2019 d’un montant de 165,35 euros et le coût de l’acte à hauteur de 87,97 euros soit un montant total de 36 912,01 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 août 2019 et M. [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2019.
Le 2 septembre 2019, l’opposition a été enregistrée et une audience de mise en état est intervenue après constitution des conseils et à l’initiative du tribunal, les parties et leurs conseils respectifs ont été convoqués à une audience de proposition de médiation le 12 décembre suivant.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties le 30 juin 2020 aux termes duquel M. [X] reconnaissait devoir la somme de 37 100 euros en principal. Les parties s’étaient entendues pour un règlement échelonné de la somme de 37 100 euros soit 5 300 euros à la signature du protocole outre 6 échéances annuelles de 5 300 euros.
Ce protocole n’a pas été respecté par M. [X] qui a contraint la SCA à poursuivre le règlement des sommes restant dues par ce dernier, qui avait effectué une seule livraison de récolte pour un montant de 4 881,12 euros.
Après plusieurs tentatives amiables et engagements non respectées, la SCA a saisi la justice d’une demande en paiement de la somme de 36 658,69 euros dont à déduire la somme payée de 4881, 12 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Janvier 2019.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— condamné M. [X] à payer à la SCA la somme de 31 081,59 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût de la procédure d’injonction de payer,
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 19 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2023, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la SCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— y faisant droit et statuant à nouveau, fixer la créance de la SCA à la somme de 31 081,59 euros en deniers et quittances,
— lui accorder des délais de paiement en nature, à savoir en livraison de céréales au 31 août de chaque année et sur 5 ans,
— subordonner au besoin cette mesure de délais de grâce à une garantie sur les primes de la PAC à intervenir,
— laisser les dépens engagés à la charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023, la SCA prie la cour de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [X] en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner M. [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
SUR QUOI
M. [P] [X] qui forme appel principal et représente à la cour les mêmes moyens au soutien des mêmes demandes que ceux présentés au tribunal, ne formule aucune critique de la décision des premiers juges qui l’avait condamné à payer sa dette et débouté de sa demande de délais de grâce. Il ne nie notamment pas le montant de celle-ci tout en sollicitant l’infirmation du jugement déféré.
Il sera observé que l’appelant présente sa situation et ses demandes de façon identique, sans argument complémentaire ni explication nouvelle, et sans critique sérieuse du jugement, se contentant d’attendre de la cour qu’elle réexamine l’ensemble de son dossier.
Or, aucune évolution favorable permettant de penser que sa situation financière peut évoluer de manière significative puisque ses dettes sont très anciennes (2017), elles n’ont pas véritablement diminué depuis la décision déférée, l’échéancier amiable accordé le 30 juin 2020 (pour une dette de 37 100 euros) n’a pas été respecté par le débiteur non plus que l’accord transactionnel obtenu à l’issue d’une médiation.
M. [P] [X] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement et les garanties qu’il propose sur les futures récoltes adossées à des primes à venir de la PAC sont trop hypothétiques dans leur versement.
Le jugement doit être confirmé.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré sont confirmées.
M. [X] mutilplie les recours (opposition à l’injonction de payer, appel du jugement) contraignant à chaque fois la société coopérative agricole de [Localité 1] et [S] à engager des frais significatifs pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
L’équité commande de le condamner à payer à la société coopérative agricole de [Localité 1] [Localité 7] et [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement en nature,
Condamne M. [P] [X] à payer à la société coopérative agricole de [Localité 1] [Localité 7] et [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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