Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 nov. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 104
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Baron,
le 05.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 05.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 23/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 101, rg n° 22/00042 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2023 ;
Appelant :
M. [I]-[D] [R], né le 21 décembre 1954 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7];
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [G] [Y] épouse [T], née le 28 avril 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6];
Représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande de destruction d’un garage et d’un mur construit en limite de propriété entre la parcelle L [Cadastre 1] et la terre TAOE 2 cadastrée L [Cadastre 3] d’une superficie de 806 m² sise à [Localité 5] dont est propriétaire M. [I]-[D] [R].
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2022, M. [I]-[D] [R] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner la démolition des constructions de Mme [G] [T] établies sur la parcelle L[Cadastre 3] d’une superficie de 806 m² à Pirae.
Le requérant indiquait qu’il avait mis en demeure Mme [G] [T], selon courriers des 17 mars 2021 et 19 juillet 2021, de détruire le mur et le garage qu’elle a construit sur la limite de propriété qui empiète sur son fond. Il indiquait également que celle-ci ne respectait pas les règles de prospect en application du titre 6 du code de l’aménagement.
En défense, Mme [G] [T] avançait que ses parents se sont installés depuis les années 1970 sur la parcelle L [Cadastre 1] qui appartient aux consorts [C] et qu’elle est locataire du bien critiqué. Elle indiquait que la parcelle contiguë L [Cadastre 3] est la propriété de [I] [D] [R], que celui-ci y a construit une maison et un mur de clôture, en limite de propriété, mur qu’il souhaite maintenant détruire, qu’il a fait intervenir un géomètre de façon non contradictoire. Elle soutenait que la preuve d’un éventuel empiétement n’est pas rapportée, que le mur a été construit à la seule initiative de [I] [D] [R].
À titre reconventionnel, elle demandait au tribunal de faire interdiction à M. [I] [D] [R] de circuler sur la parcelle L [Cadastre 1] qu’il utilise pour accéder à son fonds alors qu’il dispose d’un autre passage.
Par jugement n° RG 22/00042, minute 101, en date du 20 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Débouté [I] [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté [G] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [I] [D] [R] à verser à [G] [T] la somme de 350.000 francs, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [I] [D] [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [I] [D] [R] ne rapporte pas la preuve qu'[G] [T] ait construit sur le fond contigu au sien, soit la parcelle L [Cadastre 1], un mur de séparation et un garage, mais surtout qu’elle soit propriétaire de ce fonds ; qu’à l’opposé, il convient de relever qu'[G] [T] avance que le fonds appartient aux consorts [C] et verse d’ailleurs des quittances de loyer qui tendent à établir ce point.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I]-[D] [R], représenté par Me Arcus USANG, a interjeté appel du jugement n° RG 22/00042, minute 101, en date du 20 avril 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :
Vu l’article 1382 et l’article 545 du code civil,
Vu l’absence de permis de construire et le non-respect des règles de recul,
Vu l’article LP.361-1 du code de l’aménagement imposant le recul des constructions,
Vu l’absence de recul des constructions fixées sur le mur de séparation,
— Déclarer recevable l’appel de M. [R] ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal foncier de Papeete ;
Statuant à nouveau :
1/ Ordonner la démolition des constructions de Mme [G] [T] construites sur la parcelle cadastrée section L [Cadastre 3] sise à [Localité 5] de M. [I]- [D] [R] à compter de la signification du jugement à intervenir nonobstant appel et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard ;
2/ Ordonner à Mme [G] [T] de reconstruire le mur de séparation des parcelles L [Cadastre 3] et L [Cadastre 1] qu’elle a détérioré à compter de la signification du jugement à intervenir nonobstant appel et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard ;
3/ Condamner Mme [G] [Y] épouse [T] à payer à M. [I] -[D] [R] la somme de 598.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
4/ Condamner Mme [G] [Y] épouse [T] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [Y] épouse [T], représentée par Me Timothée BARON, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal foncier de Papeete (RG 22/00042) en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [R] à payer à Mme [T] la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande de démolition des constructions :
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
M. [I]-[D] [R] a acquis la terre TAOE 2, parcelle B du lot [Cadastre 2], cadastrée L [Cadastre 3] située à [Localité 5], pour une superficie de 806 m² par acte en date du 3 novembre 1987. Il reconnait avoir construit le mur, situé en limite de propriété entre sa parcelle L [Cadastre 3] et la parcelle L [Cadastre 1], dont il demande la destruction. Il fait valoir que Mme [G] [Y] épouse [T] a construit un garage sur la parcelle L [Cadastre 1] qui empiète sur la parcelle L [Cadastre 3] et que cette construction aurait endommagé ledit mur.
Au soutien de ses prétentions, M. [I]-[D] [R] produit un plan d’implantation de la parcelle L [Cadastre 3] sur lequel apparait uniquement l’habitation construite au milieu de cette parcelle dont il est propriétaire. La cour constate qu’il n’est pas fait état sur ce plan des constructions établies sur les parcelles contiguës. Ce plan ne permet donc pas à la cour de constater la présence d’un garage qui serait construit sur la parcelle L [Cadastre 1] et qui empièterait sur la parcelle L [Cadastre 3].
M. [I]-[D] [R] produit également une photo non localisée et non datée sur laquelle apparait un mur devant une construction qui pourrait s’apparenter à un garage. Cette photo ne permet pas à la cour de déterminer les limites de propriété des parcelles cadastrées L [Cadastre 1] et L [Cadastre 3] sises à [Localité 5].
Il n’est au demeurant pas produit de constat d’huissier ou de plan de géomètre permettant à la cour de constater s’il existe un empiètement sur la parcelle L [Cadastre 3] des constructions dont il est demandé la destruction.
Par conséquent, devant la cour comme devant le tribunal, M. [I]-[D] [R] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] [Y] épouse [T] ait construit un garage empiétant sur la parcelle L [Cadastre 3] dont il est propriétaire ou que cette dernière n’ait pas respectée les règles de prospect.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté M. [I]-[D] [R] de sa demande de démolition du mur et du garage.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00042, minute 101, en date du 20 avril 2023, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [Y] épouse [T] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La cour condamne à ce titre M. [I]- [D] [R] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Mme [G] [Y] épouse [T].
M. [I]-[D] [R] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 22/00042, minute 101, en date du 20 avril 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [I]-[D] [R] à payer à Mme [G] [Y] épouse [T] la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [I]-[D] [R] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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