Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/18897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK2P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] – RG n° 24/00881
APPELANT
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉS
M. [B] [M],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment enjoint à M. [F] de communiquer à Mme et M. [M] et à l’expert la facture et les coordonnées de la ou des sociétés ayant déposé les pare-vues et construit l’abris de jardin sur la toiture terrasse ainsi que son/leur assureur, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme et M. [M].
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, il a conclu à son désistement d’appel.
Par conclusions remises le 21 janvier 2025, Mme et M. [M] demandent de :
— déclarer parfait le désistement d’appel de M. [F] ;
— le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et notifiées aux parties par RPVA le même jour à 14h50.
Par conclusions d’appelant n°2 intitulées 'conclusions responsives aux fins de désistement d’appel’ remises par RPVA le 29 janvier 2025 à 14h57, M. [F] demande de lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel de l’ordonnance entreprise, de débouter Mme et M. [M] de leur demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens, en soulignant que les intimés ne justifient de la réalisation d’aucune diligence qui pourrait permettre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2025, Mme et M. [M] demandent à la cour de dire irrecevables les conclusions n°2 ainsi que les pièces numérotées 1 à 8 remises par M. [F] le 29 janvier 2025 après la clôture de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions remises le 29 janvier 2025 par M. [F]
Mme et M. [M] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par M. [F].
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Après avoir envoyé, le 6 décembre 2024, un avis de fixation fixant la date de la clôture de la procédure au 14 mai 2025 et celle des plaidoiries au 22 mai suivant, il a été adressé, le 7 janvier 2025, postérieurement à la remise des conclusions de désistement de l’appelant, un message électronique aux parties afin de les aviser d’une modification des dates initialement prévues, la clôture de l’instruction de l’affaire étant désormais fixée au 29 janvier 2025 et la date de plaidoirie reportée au 31 janvier suivant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et notifiée aux parties le même jour à 14h50.
Les conclusions et les pièces n° 1 à 8 de M. [F] remises le 29 janvier 2025 à 14h57, ont été notifiées postérieurement à la clôture. Elles seront déclarées irrecevables, aucune cause grave ne justifiant de les admettre aux débats.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [F] se désiste sans réserve de son appel. Mme et M. [M] acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande autre celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et frais
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelant.
L’équité commande de condamner M. [F] à payer à Mme et M. [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont de nouveau été contraints d’exposer à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces de M. [F], transmises par RPVA le 29 janvier 2025 ;
Constate le désistement d’appel de M. [F] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de M. [F] et qu’il pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à Mme et M. [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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