Infirmation partielle 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 février 2024, N° F21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/01215 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00392
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
UNEDIC DELEGATION AGS [1] DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat et non représentée
S.A.R.L. [2], en la personne de Me [O] [S] , ès qualités mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat et non représentée
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2018, la SARL [3] diffusait une annonce en vue de recruter un commercial ENR/Photovoltaique. [R] [K] prétend avoir été recruté à compter du 20 février 2018 sans contrat de travail écrit.
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er mars 2018, la SARL [4] a recruté [R] [K] en qualité de VRP exclusif.
À compter du 1er mars 2019, les bulletins de salaire portaient mention comme employeur de la SARL [3].
Le salarié est en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019 jusqu’au 12 mai 2020.
Entre temps et par courrier du 11 février 2020, le salarié a écrit à [Z] [Y] (direction-financière@ilios-confort.fr) pour lui indiquer qu’à la demande du syndic, compte tenu que son véhicule professionnel n’a pas été déplacé depuis plusieurs mois, « il faudrait évacuer la clio ilios confort sans délai. Ne pouvant pas prendre le risque de la déplacer conformément au code de la route comme étant sans contrôle technique ni carte verte à jour. Cdlt ».
Par courrier du 5 mars 2020 à 20h44, l’employeur écrivait au salarié pour critiquer son refus de restituer le véhicule professionnel aux deux salariés qui étaient passés le soir même vers 20h30 pour le récupérer. Par courrier du 5 mars 2020 à 23h55, le salarié a écrit à direction-financière@ilios-confort.fr pour se plaindre d’un harcèlement qu’il a subi ce jour à partir de 20 heures par de nombreux appels téléphoniques au sujet de la restitution de son véhicule professionnel, de menaces à son encontre et d’une visite impromptue des salariés. Par courrier du 6 mars 2020, l’employeur critiquait le salarié pour ses propos, ses insultes, diffamation et réitère son souhait de récupérer le véhicule professionnel que le salarié aurait dû lui-même remettre, deux salariés étant effectivement venus la veille vers 20 heures après leurs horaires de travail pour tenter vainement de récupérer le véhicule.
Le 6 mars 2020, [R] [K] a déposé une main courante pour avoir été menacé et insulté dans le cadre de son travail par son employeur qui était venu récupérer le véhicule de société sans rendez-vous la veille au soir.
Par courrier du 6 mars 2020, [R] [K] a mis en demeure la SARL [4] de lui confirmer que la SARL [3] était bien son employeur, lui transmettre les modalités de restitution du véhicule de fonction et de régulariser sous un mois sa situation à propos de sa situation administrative concernant les points suivants : absence de contrôle de son temps de travail et de l’amplitude de ses journées, défaut de communication en temps et en heure de ses bulletins de salaire, opacité constante dans le cadre de ses commissions, non-paiement de certains frais professionnels, changement d’employeur sans avoir été informé, changement de mutuelle sans avoir été informé et absence de la carte de mutuelle pendant plusieurs mois, changement de convention collective, absence de reversement des cotisations retraite, absence de prélèvement à la source, suppression de données de travail sur son agenda informatique à l’automne 2020, absence d’entretiens professionnels depuis son embauche, absence d’accompagnement par sa manager et responsable hiérarchique, aucun support pour faire face aux réclamations des clients mécontents en raison d’erreurs de gestion ou de facturation extérieures à sa personne sans instruction ni explication.
Par acte du 21 avril 2020 assorti d’une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020 avec accusé de réception distribué le 20 mai 2020, le salarié écrivait à la SARL [3] pour lui faire part de la date de la visite de reprise avec le médecin du travail le 25 mai 2020 à 9 heures.
Le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail le 25 mai 2020 avec dispense de tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a prononcé le licenciement du salarié le 28 mai 2020 pour faute grave en raison de son comportement agressif et insultant depuis décembre 2019, de ses accusations mensongères divulguées à des tiers et notamment à des médias, [5] de [Localité 6] et de [Localité 7], de son dénigrement, du chantage et de son insubordination. Par courrier du 23 juin 2020, le salarié a vainement contesté le licenciement qui fait suite à son inaptitude et a réitéré ses griefs. Par courrier du même jour, l’employeur a rejeté la contestation du salarié.
Par acte du 17 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture par la SARL [3].
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2023, la SARL [3] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL [3] au paiement des sommes suivantes :
— 21 699,45 euros brute au titre des heures supplémentaires et celle de 2169,94 euros brute au titre des congés payés,
— 11 472,40 euros nette au titre des dommages et intérêts en l’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— 2000 euros nette au titre de l’absence de visite médicale,
— 2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 1500 euros nette au titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
— 3500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour absence de documents sociaux et carence dans les obligations déclaratives,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— et a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire pour la période du 20 28 février 2018, pour travail dissimulé, rappel de commissions, rappel de salaire, remboursement de frais professionnels et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [3] et a désigné la SARL [2] en qualité de liquidateur.
Par acte du 5 mars 2024, [R] [K] a interjeté appel des chefs du jugement à l’encontre de la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] et de l’AGS.
Par acte du 9 avril 2024, le greffe a invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel.
Par acte du 6 mai 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à personne ayant accepté de recevoir l’acte et à l’AGS à personne habilitée à recevoir l’acte.
Par conclusions du 14 janvier 2026, [R] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] de la manière suivante :
— 598,42 euros brute à titre de rappel de salaire du 20 au 28 février 2018 et celle de 59,84 euros brute à titre de congés payés,
— 18 920,52 euros nette à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 33 971,70 euros brute à titre de rappel de commissions sur ventes pour la période de mars 2018 à octobre 2019 et celle de 3397,17 euros brute au titre des congés payés,
— 7000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
— 7625,94 euros brute au titre des salaires non versés de mars à mai 2020 et celle de 762,59 euros brute à titre de congés payés,
— 366 euros nette à titre de remboursement des frais professionnels,
— 20 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse,
— 1773,80 euros brute à titre d’indemnité de licenciement,
— 6306,84 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 630,68 euros brute à titre de congés payés,
— 3573,87 euros brute à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée du 22 avril au 28 mai 2020 et celle de 357,38 euros au titre des congés payés,
— assortir les condamnations du taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’établissement par le liquidateur d’un relevé de créances conformément à la décision et sa communication,
— ordonner par le liquidateur la transmission des bulletins de salaire de février 2020 à mai 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt d’appel,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt et se réserver expressément le droit de liquider les astreintes,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens pris en frais privilégiés de liquidation de la SARL [3].
Par actes du 15 et du 16 janvier 2026, l’appelant a notifié ses conclusions au liquidateur et à l’AGS.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, il apparaît en l’espèce que les demandes sont recevables, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été valablement signifiées dans les délais.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre le 20 et le 28 février 2018 :
L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a répondu à une offre commerciale de la part de la SARL [3] qui l’a recruté à compter du 20 février 2018 et qu’il n’a pas été payé entre le 20 et le 28 février 2018.
Le salarié produit des SMS à compter du 20 février 2018 révélant des conversations diverses relatives à des rendez-vous, à des rencontres et à des messages impropres à être qualifiés de professionnels.
Le salarié produit deux fiches clients de la SARL [3] sans qu’apparaisse son nom.
Une dénommée " [Courriel 1] " a adressé au salarié des documents de travail relatifs à des notes de frais le 22 et le 27 février 2018 sans possibilité de distinguer s’il s’agit de remboursement ou de notes explicatives pour le futur.
Les photos produites relatives à un véhicule automobile ne sont pas probantes.
Le contrat de travail a été conclu le 1er mars 2018 avec la SARL [4] avant un changement d’employeur à compter de mars 2019 au bénéfice de la SARL [3] résultant de sa mention sur les bulletins de salaire et des courriers postérieurs envoyés au salarié et notamment les courriers de la procédure de licenciement.
Ainsi, le salarié ne prouve pas l’existence d’une relation de travail ni même avoir été recruté par la SARL [3] à compter du 20 février jusqu’au 28 février 2018.
Par conséquent ses demandes en rappel de salaire et en indemnité de travail dissimulé seront rejetées et ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur le rappel des commissions impayées :
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’employeur de justifier de la façon dont la prime est calculée afin de permettre au salarié d’en contrôler le montant.
Lorsque le calcul de la prime dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. À défaut, la prime doit être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail stipule l’existence d’une commission dès lors que le salarié aura atteint une fois le seuil de 25 000 euros de chiffre d’affaires net mensuel, hors poses, hors taxes, remises et packs privilèges. Elle est calculée à hauteur de 10 % brut sur les ventes réalisées hors poses, taxes, remises et packs privilèges relatives aux rendez-vous fournis par le centre d’appel et 12 % brut sur les ventes réalisées dans les mêmes conditions relatives aux rendez-vous personnels du VRP.
Le salarié se prévaut du refus de l’employeur de lui expliquer le calcul de cette rémunération en l’absence d’un détail mensuel des ventes, du montant des activités hors poses, taxes et remises qui étaient de la seule maîtrise de l’employeur ni du contenu de ce qui est dénommé packs privilèges.
En l’absence de tout élément de l’employeur au sujet du calcul de ces primes, il convient de fixer la créance à la somme de 33 971,70 euros brute au titre des commissions non versées et la somme de 3397,17 euros brute à titre de congés payés.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la violation du droit au repos :
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
S’agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l’article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d’urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l’article L.3121-19.
En l’espèce, le salarié fait valoir que ces conditions n’étaient pas réunies, qu’il recevait de nombreux SMS le week-end sur son téléphone personnel, que des amplitudes de travail pouvaient dépasser 12 heures et qu’il devait assurer des rendez-vous les samedis.
Aucun horaire de travail n’est précisément établi par l’employeur.
Le grief est établi.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les salaires non versés entre mars et mai 2020 :
Le salarié fait valoir que les salaires et commissions figurant sur les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2020 n’ont jamais été versés.
La preuve du paiement des sommes dues appartient à l’employeur ce qu’il ne rapporte pas.
Il convient par conséquent de fixer à la somme de 7625,94 euros brute le rappel de salaires et commissions mentionnées sur les bulletins de salaire entre mars et mai 2020 et non payés et celle de 762,59 euros brute au titre des congés payés.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la demande au titre du remboursement de frais :
Par courrier du 16 janvier 2020, le salarié a demandé à l’employeur le remboursement des frais aller-retour pour se rendre à la visite médicale qui a nécessité un déplacement de 594 km aller-retour puisque le véhicule de société était en situation irrégulière pour absence de contrôle technique.
Il convient de fixer à la somme de 308 euros la somme au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l’espèce, par acte du 21 avril 2020 assorti d’une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020 avec accusé de réception distribué le 20 mai 2020, le salarié écrivait à la SARL [3] pour lui faire part de la date de la visite de reprise avec le médecin du travail le 25 mai 2020 à 9 heures. Le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail le 25 mai 2020 avec dispense de tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a prononcé le licenciement du salarié le 28 mai 2020 pour faute grave en raison de son comportement agressif et insultant depuis le décembre 2019, de ses accusations mensongères divulguées à des tiers et notamment à des médias, [5] de [Localité 6] et de [Localité 7], de son dénigrement, du chantage et de son insubordination.
Toutefois, le salarié a informé l’employeur que sa visite de reprise était programmée le 25 mai 2020. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 mai 2020. Par conséquent, l’employeur ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Surabondamment, en l’absence de pièces produites par l’employeur, le licenciement pour faute grave n’est pas établi.
Aucun élément ne permet de considérer que le licenciement est nul pour atteinte à une liberté d’expression puisque les propos du salarié dans ses propres courriers caractérisent des insultes comme « bande de voyous » notamment. Pareillement, aucun élément ne permet de considérer que le licenciement est en réalité fondé sur l’état de santé du salarié.
En l’absence d’un tel licenciement pour inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande en indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis ' 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de fixer à la somme de 6306,84 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 630,68 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de fixer à la somme de 1773,80 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 11 janvier 1968, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 9460,26 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
S’agissant du cumul de suspensions du contrat de travail, le salarié était d’abord en arrêt de travail avant que l’employeur ne prononce une mise à pied conservatoire en cours d’arrêt de travail. Il en résulte que le salarié ne peut pas se prévaloir de la seconde cause de suspension du contrat de travail pour demander paiement de la période correspondant à la mise à pied conservatoire, demande qui sera rejetée.
Le liquidateur sera condamné à délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Par acte du 29 novembre 2023 notifié le 1er décembre 2023, le salarié a déclaré sa créance auprès de la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture. En application de l’article R.625-3 du code du commerce, le mandataire judiciaire informe par tous moyens chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il en résulte que le liquidateur sera condamné à notifier au salarié un relevé des créances issues de l’arrêt.
L’employeur sera condamné à rembourser à [6] les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
Sur les autres demandes :
Les parties intimées succombent à la procédure et seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire du 20 28 février 2018 et de celle au titre du travail dissimulé, la condamnation au titre du rappel des commissions, les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du droit au repos.
— 7625,94 euros brute à titre de rappel de salaires et commissions mentionnés sur les bulletins de salaire entre mars et mai 2020 et non payés et celle de 762,59 euros brute au titre des congés payés.
— 308 euros au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels.
— 6306,84 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 630,68 euros brute à titre de congés payés y afférents.
— 1773,80 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement.
— 9460,26 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à notifier au salarié un relevé des créances issues de l’arrêt.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à rembourser à [6] les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] à payer à [R] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Vie privée ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Mission ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Collatéral ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Appel ·
- Destruction ·
- Pacifique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Code pénal ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Lotissement ·
- Récursoire ·
- Fondation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vice de forme ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.