Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 21/10784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 26 mai 2021, N° 2016J00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/10784 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2LY
[Q] [X]
[T] [O]
C/
[H] [A]
[L] [U]
[C] [K]
S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00012.
APPELANTS
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (Chez Mme [S] [X]) – [Adresse 1]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [O]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [1]
venant aux droits de la SCP [2] représentée par Me [B] [G], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [3] ([3])
, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [3] ([3]) a été constituée entre M. [I] [A], désigné président, M. [L] [U] et M. [C] [K], sous l’enseigne [4].
Elle a acquis le 20 mars 2014 le fonds de commerce de chaudronnerie, tôlerie, métallerie, serrurerie de la société [3] pour le prix de 230000 euros.
À la suite de cessions d’actions intervenues le 21 août 2014, le capital social s’est trouvé réparti comme suit :
— M. [Q] [X] : 450 actions,
— M. [L] [U] : 540 actions,
— M. [C] [K] : 150 actions,
— M. [T] [O] : 750 actions,
— Mme [H] [A] : 1110 actions.
M. [Q] [X] a été nommé président à compter du 21 août 2014 en remplacement de M. [I] [A], jusqu’à sa démission le 19 février 2015.
Mme [H] [A] a ensuite succédé à M. [X].
Par jugement du 28 juillet 2015 le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société [3] et désigné la SCP [2] prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur.
Par actes des 7, 9, 14, 22 décembre 2015, la SCP [2] ès qualités de liquidateur de la société [3] a fait assigner les associés devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la fraction des capitaux non libérés pour les montants suivants :
— M. [Q] [X] : 3600 euros,
— M. [L] [U] : 4320 euros,
— M. [C] [K] : 1200 euros,
— M. [T] [O] : 6000 euros,
— Mme [H] [A] : 8880 euros.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
— dit que Mme [A] [H] n’est pas tenue à la libération du capital social,
— débouté la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [A] [H],
— condamné M. [X] [Q] au paiement de la somme de 3600 euros entre les mains de la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3], somme correspondant à la part non libérée du capital social de ladite société,
— condamné M. [O] [T] au paiement de la somme de 6000 euros entre les mains de la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3], somme correspondant à la part non libérée du capital social de ladite société,
— condamné M. [U] [L] au paiement de la somme de 4320 euros entre les mains de la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3], somme correspondant à la part non libérée du capital social de ladite société,
— condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 1200 euros entre les mains de la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3], somme correspondant à la part non libérée du capital social de ladite société,
— condamné M. [X] [Q], M. [O] [T], M. [U] [L] et M. [K] [C] à la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné solidairement M. [X] [Q], M. [O] [T], M. [U] [L] et M. [K] [C] aux entiers dépens.
MM [Q] [X] et [T] [O] ont interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, signifiées les 4,5,8 novembre 2021, les appelants demandent à la cour, vu les articles L.227-1 et suivants du code de commerce, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— prononcer que M. [Q] [X] n’a pas la qualité d’associé fondateur de la SAS [4] – [3],
— prononcer que M. [T] [O] n’a pas la qualité d’associé fondateur de la SAS [4] – [3],
— prononcer que M. [Q] [X] et M. [T] [O] ne sont pas tenus à la libération du capital société de la SAS [4] – [3],
— débouter la SCP [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, inopérantes et injustifiées,
— condamner la SCP [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] à verser à M. [Q] [X] et M. [T] [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Martello, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2025, la SELARL [1] venant aux droits de la SCP [2] représentée par Maître [B] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] ([3]) demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 1er avril 2025,
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [1] venant aux droits de la SCP [2] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3],
— débouter MM [X] et [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de l’article L.228-28 du code de commerce,
— confirmer purement et simplement la décision rendue en ce qui concerne M. [X], M. [O], M. [K] et M. [U], ladite condamnation devant être prononcée en deniers ou quittances pour ce dernier,
— confirmer la condamnation de M. [X], M. [O], M. [K] et M. [U] à payer chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 700 et en ce qui concerne M. [U], en deniers ou quittances en l’état du règlement reçu,
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté la SCP [2] ès qualités de liquidateur de la SAS [3] de sa demande dirigée contre Mme [A],
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 8880 euros correspondant à la part non libérée des actions par elle détenues dans le capital social de la SAS [4] – [3],
— condamner MM [X] et [O] au paiement de la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 au bénéfice de la SCP [2].
M. [L] [U], cité par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [A] et M. [K], cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 1er avril 2025 a été révoquée de l’accord des parties et une nouvelle clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Il sera donné acte à la SELARL [1] de son intervention aux droits de la SCP [2] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [3].
La société [3] a été constituée sous forme de société par actions simplifiée.
Les statuts versés aux débats mentionnent que le capital de la SAS, fixé à 30000 euros, n’a été libéré par chacun des fondateurs qu’à hauteur d’un cinquième et précisent que le surplus sera libéré aux époques et conditions qui seront fixées par le président mais dans un délai maximal de cinq ans à compter du jour de l’immatriculation de la société au RCS.
En application des dispositions de l’article L.225-3 du code de commerce, applicable aux SAS en vertu de l’article L.227-1, le liquidateur est fondé à agir contre les actionnaires en recouvrement du capital non libéré.
Le liquidateur est par ailleurs fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.228-28 du code de commerce applicable aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et aux termes duquel l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action.
La jurisprudence invoquée par les appelants n’est pas pertinente en ce qu’elle concerne la cession de parts sociales de SARL et non la cession d’actions pour laquelle il existe une disposition légale spécifique.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a condamné MM [X] et [O] au paiement du montant non libéré des actions qu’ils détiennent.
Mme [H] [A], détentrice de 1110 actions sur 3000, selon les statuts, sera pour sa part condamnée à payer à la SELARL [1] ès qualités la somme de 8880 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Parties succombantes sur leur appel, MM [X] et [O] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donne acte à la SELARL [1] de son intervention aux droits de la SCP [2] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [3] (SAS),
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que Mme [A] [H] n’est pas tenue à la libération du capital social et débouté la SCP [2] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [A] [H],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [H] [A] à payer à la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [3] (SAS) la somme de 8880 euros correspondant à la fraction non libérée des actions qu’elle détient,
Y ajoutant,
Condamne MM [X] et [O] à payer à la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [3] (SAS) la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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