Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 janv. 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 12 mai 2025, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQBM
jugement du 12 mai 2025
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00002
ARRET DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 27], Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190348
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 31]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Madame [M] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 28] (ALGERIE)
[Adresse 30]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200016
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000ATVR
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 257257
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS, venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 27] OUEST, Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190348-1
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit sège
[Adresse 20]
[Localité 25]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BODIN
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 novembre 2022, le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Est, Direction générale des Finances publiques, a fait signifier à M. [L] [V] et à Mme [M] [Z], son épouse, un’commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé au lieu-dit "[Adresse 30]" à [Localité 29] (Maine-et-Loire) cadastré sections B n°'193 à n° [Cadastre 14], B n° [Cadastre 15], B n° [Cadastre 3], B n° [Cadastre 4], B n° [Cadastre 5] – [Cadastre 23], B n° [Cadastre 7] à’n°'1899, B n° [Cadastre 10] à B n° [Cadastre 12], B n° [Cadastre 13], B n° [Cadastre 16] et B n° [Cadastre 17], en’exécution d’avis de taxes foncières 2013 à 2015 (avec majorations), de taxes d’habitation 2014 et 2015 (avec majorations), d’impôts sur les revenus 2009 à 2012 (avec majorations) et de contributions sociales généralisées 2009 à 2011 (avec majorations).
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Maine-et-Loire le 8 novembre 2022 (volume 2022 S n° 54).
Le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers, a ensuite fait assigner M. et Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par des actes de commissaire de justice du 30 décembre 2022, pour demander de mentionner sa créance, de statuer sur les contestations et demande incidente éventuelle et d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
Il a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 2 janvier 2023.
Par des actes du 30 décembre 2022 et du 2 janvier 2023, le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la SAS Intrum Corporate, à la SA Société Générale, à la SA HSBC Continental Europe et au Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest, créanciers inscrits.
Le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Est est venu aux droits du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest.
La SA Société Générale a déclaré une créance d’un montant total de 59'298,32'euros arrêté au 25 janvier 2023, par un acte du 8 février 2023.
Par un premier jugement du 12 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats pour demander à M. et Mme [V] de détailler les créances qui, selon eux, seraient prescrites et de dire quelle somme ils reconnaissaient devoir au Trésor public.
Par un jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable la constitution d’avocat en cours de délibéré du Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] et les déclarations de créances du 4 décembre 2024 du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], venant aux droits du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest et du Comptable public du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27],
— rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour absence de date certaine de l’autorisation de saisie immobilière donnée par le Directeur départemental des Finances publiques de Maine-et-Loire, préalable à l’engagement de la procédure de saisie immobilière,
— rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à surseoir à statuer jusqu’à ce que le comptable public ait communiqué le rapport soumis au Directeur départemental des Finances publiques de Maine-et-Loire préalable à l’engagement de la procédure,
— constaté que seules les créances afférentes aux taxes foncières 2013, 2014 et 2015 et les taxes d’habitation 2014 et 2015 reposent sur des titres exécutoires,
— constaté la prescription des créances relatives aux taxes foncières 2013, 2014 et 2015 et aux taxes d’habitation 2014 et 2015,
— prononcé la nullité du commandement de payer délivré à M. et Mme'[V] le 2 novembre 2022, publié au Service de la publicité foncière d'[Localité 27] 1 le 8 novembre 2022 (volume n° 4904P01 S 54),
— prononcé en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— ordonné, aux frais du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques, la’radiation de ce commandement de payer au Service de la publicité foncière,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques,
— condamné le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers, Direction générale des Finances publiques, aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SARL Avoconseil, société d’avocats inscrite au barreau d’Angers, représentée par l’un de ses associés, Maître [N] [D], avocate,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 10 juillet 2025, en ce qu’il a déclaré prescrites les créances relatives aux taxes foncières 2013, 2014 et 2015 ainsi qu’aux taxes d’habitation 2014 et 2015, en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer du 2 novembre 2022 et la nullité de la procédure de saisie immobilière, en ce qu’il a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais, en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant M. et Mme [V], la SAS Intrum Corporate, la SA Société Générale, la SA HSBC Continental Europe et le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] (venant aux droits du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest).
Le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 2 décembre 2025 à 14h00, par une ordonnance de la présidente de chambre du 12 août 2025.
M. et Mme [V], la SA Société Générale, la SAS Intrum Corporate ont constitué avocats, le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] (venant aux droits du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest) étant constitué auprès du même conseil que le créancier poursuivant.
La SA HSBC Continental Europe n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été assignée par un acte de commissaire de justice remis à personne morale du 18 août 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’annuler, d’infirmer ou de réformer le jugement du12 mai 2025 en ce qu’il a':
* constaté que seules les créances afférentes aux taxes foncières 2013, 2014 et'2015 et les taxes d’habitation 2014 et 2015 reposent sur des titres exécutoires,
* constaté la prescription des créances relatives aux taxes foncières 2013, 2014 et 2015 et aux taxes d’habitation 2014 et 2015,
* prononcé la nullité du commandement de payer délivré à M. et Mme [V] le 2 novembre 2022, publié au Service de la publicité foncière d'[Localité 27] 1 le 8'novembre 2022 (volume n° 4904P01 S 54),
* prononcé en conséquence la nullité de la présente procédure de saisie immobilière,
* ordonné, aux frais du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques, la radiation de ce commandement de payer au Service de la publicité foncière,
* déclaré irrecevables les demandes présentées par le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques,
* condamné le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers, Direction générale des Finances publiques, aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SARL Avoconseil, société d’avocats inscrite au barreau d’Angers, représentée par l’un de ses associés, Maître Sylvia [D], avocate,
* rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de déclarer le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], recevable en ses demandes,
— de rejeter la demande de M. et Mme [V] tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour absence de date certaine de l’autorisation de saisie immobilière donnée par le Directeur départemental des Finances publiques, préalable à l’engagement de la procédure de saisie immobilière,
— de déclarer recevables les nouvelles pièces qu’il produit en appel,
— de constater qu’il justifie des titres exécutoires concernant l’intégralité de la créance à l’origine de la procédure de saisie immobilière,
— de constater l’absence de prescription de sa créance,
— de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de M. et Mme'[V], celles-ci étant infondées et injustifiées,
— de dire que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code de procédure civile sont réunies, le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], justifiant des titres exécutoires concernant l’intégralité de la créance à l’origine de la procédure de saisie immobilière, laquelle n’est pas prescrite,
— de mentionner sa créance à hauteur de 67 144 euros en principal, hors intérêts,
— de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes de retranchement des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12] et n°'2054,
— d’ordonner la vente forcée du bien saisi,
— de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 330 000 euros,
— de renvoyer l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour fixation d’une date de vente et détermination des modalités de visite de l’immeuble, et la taxation des frais,
à titre subsidiaire,
— de transmettre à la juridiction administrative la question de la prescription de la créance du Comptable public visée dans le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 2 novembre 2022,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle,
— de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les frais, droits et dépens seront employés en frais privilégiés de la vente,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [V] demandent à la cour :
in limine litis,
— de transmettre à la juridiction administrative la question de la prescription des créances du Comptable public visées dans le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 2 novembre 2022,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur la question de la prescription des créances visées dans le commandement,
pour le cas où la cour s’estimait compétente pour statuer sur la prescription,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que seules les créances afférentes aux taxes foncières 2013, 2014, 2015 et les taxes d’habitation 2014 et 2015 reposent sur des titres exécutoires,
* constaté la prescription des créances relatives aux taxes foncières 2013,2014,2015 et aux taxes d’habitation 2014 et 2015,
* prononcé la nullité du commandement de payer du 2 novembre 2022, publié au Service de la publicité foncière d'[Localité 27] 1 le 8 novembre 2022 sous la référence volume 2022 S 54,
* prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
* ordonné, aux frais du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques, la radiation de ce commandement de payer au Service de la publicité foncière,
* déclaré irrecevables les demandes présentées par le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques,
* condamné le Comptable public, responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], Direction générale des Finances publiques, aux entiers dépens de la procédure,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière pour absence de date certaine de l’autorisation de saisie immobilière donnée par le Directeur départemental des Finances publiques de Maine et Loire, préalable à l’engagement de la procédure de saisie immobilière,
* rejeté leur demande tendant à surseoir à statuer jusqu’à ce que le comptable public ait communiqué le rapport soumis au Directeur départemental des Finances publiques de Maine-et-Loire préalable à l’engagement de la procédure,
* rejeté leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant autrement et y ajoutant,
— de déclarer prescrites les créances relatives aux taxes foncières 2014, 2013, 2015 et aux taxes d’habitation 2014 et 2015,
en conséquence,
— de déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre par le Comptable public, et de refuser d’en poursuivre l’exécution sur leurs biens,
— de déclarer irrégulière l’autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques à la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre,
— de déclarer nulle la procédure de saisie immobilière pour absence de date certaine de l’autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques,
— de déclarer irrecevables les constatations, demandes et pièces formulées et produites postérieurement à l’audience d’orientation,
en conséquence,
— d’écarter des débats les pièces produites par le Comptable public postérieurement à l’audience d’orientation,
— de déclarer que les extraits de rôle des impôts sur les revenus versés au débat ne constituent pas des titres exécutoires,
— de déclarer en tout état de cause irréguliers l’ensemble des titres servant de base aux poursuites engagées par le comptable public,
— de déclarer irrégulières les poursuites engagées sur des titres non exécutoires et non préalablement dénoncés à chacun des époux,
en conséquence,
— de débouter le Comptable public de ses demandes tendant à ordonner la saisie immobilière de leurs biens,
— de déclarer prescrites l’ensemble des créances visées au commandement afin de saisie immobilière et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées à ce titre,
— de rejeter en conséquence la demande d’exécution forcée sur leurs biens,
en tout état de cause,
— de retrancher de la procédure de saisie immobilière les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 8], B n° [Cadastre 9], B n° [Cadastre 11], B n° [Cadastre 12], B n° [Cadastre 16],
— de débouter le Comptable public de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— de laisser les dépens à la charge du Comptable public,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28'novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faire droit,
par conséquent,
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par le Comptable public, responsable du Service des impôts, à l’encontre du jugement du 12 mai 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, les parties débattent de la nécessité de prendre en compte les conclusions qui ont été notifiées par M. et Mme [V], ainsi que la note qu’ils ont fait parvenir en cours de délibéré, le 9 décembre 2025.
En effet, le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], après avoir fait délivrer à M. et Mme [V] une assignation par un acte du 14 août 2025 pour une audience du mardi 2 décembre 2025 à 14h00, a fait notifier des premières conclusions par la voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles M. et Mme [V] ont répondu par des conclusions notifiées par la même voie le vendredi 28 novembre 2025. L’appelant a alors notifié des secondes conclusions par la voie électronique le lundi 1er décembre 2025, veille de l’audience. C’est dans ce contexte que M. et Mme'[V] ont eux-mêmes fait notifier, par deux messages électroniques du mardi 2 décembre 2025 et à quelques heures de l’audience, des conclusions n° 2 puis, à nouveau, leurs conclusions n° 1 et n° 2.
Après en avoir délibéré, la cour a décidé de ne pas accéder à la demande de renvoi formulée de concert par les conseils de l’appelant, de M. et Mme'[V], tout en autorisant l’envoi de notes en cours délibéré par le conseil du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] comme par celui de M. et Mme [V], pour y répondre le cas échéant. C’est ainsi que des notes sont parvenues à la cour par la voie électronique le 5 décembre 2025 (pour l’appelant), le 9 décembre 2025 (pour’M.'et Mme [V]) et le 12 décembre 2025 (pour l’appelant).
Ce faisant, le principe du contradictoire a été respecté et le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] a été en mesure de faire valoir ses observations en réponse aux conclusions qui lui ont été notifiées le jour de l’audience. Il n’est donc pas nécessaire d’écarter, comme le demande l’appelant dans sa première note en délibéré, la notification des deux jeux de conclusions à laquelle M. et Mme [V] ont procédé le mardi 2 décembre 2025 à 13h14, étant observé qu’une telle mise à l’écart n’aurait en tout état de cause que peu d’intérêt puisqu’elle laisserait persister la notification du même jour des seules conclusions n° 2 de M. et Mme [V]. La demande de réouverture des débats formée par ces derniers dans leur note en délibéré du 9'décembre 2025 dans l’hypothèse où leurs conclusions seraient écartées devient sans objet. Il en va de même du débat suscité par les intimés dans cette même note en délibéré quant au fait que la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ne leur auraient pas été notifiées, ce que l’appelant démontre au demeurant être inexact en produisant le premier original de l’assignation, et qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un calendrier de procédure.
De même, il n’y a pas lieu d’écarter, comme le demande également l’appelant, la note que l’avocat de M. et Mme [V] a fait parvenir en cours de délibéré, comme il avait été autorisé à le faire, et dont il ressort qu’il s’est contenté de répondre à la note adverse en reprenant l’argumentaire déjà développé dans ses conclusions, sans faire valoir de prétention ni de moyens nouveaux.
— sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
Le commandement de payer valant saisie vente contient notamment en annexe une autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques du Maine-et-Loire au comptable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Ouest et au comptable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] Est d’engager, au visa d’un rapport, la saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme [V].
Les intimés relèvent, d’une part, que cette autorisation n’est pas datée et, d’autre part, que le rapport visé n’est pas produit, ce pourquoi ils concluent que la procédure est irrégulière et que le commandement de payer valant saisie immobilière doit être annulé.
La nécessité de cette autorisation découle moins du décret n° 64-1333 du 22'décembre 1964, qui est mentionné par les intimés mais qui est relatif au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires, que de l’article L. 252 du Livre des procédures fiscales, du principe hiérarchique en comptabilité publique tel qu’il ressort des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et des règles de l’organisation de la Direction départementale des Finances publiques, le Directeur départemental, en tant que chef de service des comptables de son ressort, devant autoriser préalablement et spécialement celles des poursuites qui sont les plus attentatoires aux biens des contribuables, au vu d’un rapport qui doit l’éclairer sur la situation du débiteur, sur les actions déjà mises en oeuvre ou encore sur la proportionnalité de la saisie immobilière.
Il appartient au juge de l’exécution de s’assurer qu’une telle autorisation a bien été donnée et tel est bien le cas en l’espèce. Certes, l’autorisation qui est produite ne comporte pas de date. Le premier juge a toutefois considéré qu’il n’en résultait qu’un vice de forme pour lequel l’article 114 du code de procédure civile exige la preuve d’un grief, dont il a décidé que sa preuve n’était pas rapportée par M. et Mme [V]. En cause d’appel, ces derniers affirment que tel est pourtant le cas, dans la mesure où une précédente mesure de saisie immobilière a été diligentée par l’administration fiscale à leur encontre, qui a abouti au constat de sa caducité par un jugement du 14 mars 2022, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’autorisation produite ne se rapporte pas à la première procédure de saisie immobilière, avortée, plutôt qu’à celle dont la cour est désormais saisie. Mais dès lors que M. et Mme [V] n’établissent pas que l’autorisation litigieuse est celle qui avait été donnée en vue de la procédure de saisie immobilière introduite sur la délivrance du premier commandement du 30 décembre 2019, ils ne démontrent pas l’irrégularité qu’ils invoquent ni, par-là même, que l’absence de date sur l’autorisation produite leur cause un grief.
Il est par ailleurs exact que le rapport visé dans cette autorisation n’est pas produit. M. et Mme [V] ne reprennent pas devant la cour leur demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la production de ce rapport mais ils invoquent néanmoins l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière pour ce motif. L’appelant répond toutefois exactement qu’aucune disposition n’impose la production d’un tel rapport, qui n’est qu’un document interne à l’administration et dont le juge de l’exécution, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme'[V], n’a pas à vérifier ni la régularité ni le contenu.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de nullité tirée de l’absence de date certaine de l’autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques et la cour rejettera également celle tirée de l’absence de production du rapport visé par cette autorisation.
— sur l’existence de titre exécutoires :
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Il appartient au juge de l’exécution de s’assurer, le cas échéant d’office, que le créancier poursuivant dispose bien d’un titre exécutoire et, en l’espèce, au Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] de justifier des titres exécutoires pour le recouvrement des impositions qui sont visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2022. C’est au regard de ces seules impositions que doit être appréciée la régularité de la mesure d’exécution, à’l'exclusion de toute autre.
Aux termes de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir, constituent des titres exécutoires. L’article 1658 du code général des impôts précise dans le même sens que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. Les différents impôts concernés par la présente procédure, qu’il s’agisse de l’impôt sur les revenus, des prélèvements sociaux, de’la taxe foncière ou de la taxe d’habitation, sont recouvrés par voie de rôle et sous forme d’avis d’imposition notifiés au contribuable.
Le premier juge a considéré que le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] justifiait bien à partir de la production de rôles homologués, portant la formule exécutoire, des taxes foncières 2013 à 2015, ainsi que des taxes d’habitation 2014 et 2015, visées dans le commandement de payer. L’appelant produit de nouveau en appel les rôles assortis de la formule exécutoire, des extraits de rôle certifiés conformes ainsi que les avis d’imposition afférents à chacune de ces taxes foncières et taxes d’habitation. Les intimés ne discutent pas ces éléments ni même le jugement en ce qu’il a été décidé qu’il était ainsi justifié de titres exécutoires au vu de ces justificatifs.
A l’inverse, le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié de titres exécutoires s’agissant des impositions sur les revenus et de la contribution sociale généralisée.
Le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] entend en conséquence produire devant la cour de nouveaux justificatifs, ce en quoi les intimés lui opposent que l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution rend irrecevable toute pièce qui n’aurait pas été produite auparavant devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation. Mais cette disposition ne sanctionne en réalité par l’irrecevabilité que les contestations et les demandes incidentes formées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure qui lui sont postérieurs. Il en résulte certes que les moyens de droit ou de fait qui seraient formulés pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites sont irrecevables. En revanche, la sanction ne s’étend pas aux pièces qui, comme en l’espèce, sont produites par une partie au soutien d’une contestation ou d’un moyen qu’elle avait soulevé devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation. Or, tel est bien le cas en l’espèce puisque les pièces produites par l’appelant devant la cour ont pour finalité, non pas de soutenir une contestation ou un moyen nouveau, mais de tenter de pallier à l’insuffisance des justificatifs qui lui a été reprochée en première instance. M. et Mme [V] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à écarter ces pièces nouvelles.
La question est donc de savoir si l’appelant justifie bien désormais, comme’il le prétend, des titres exécutoires pour le recouvrement des impôts sur les revenus et des prélèvements sociaux. Comme indiqué précédemment, ces deux impôts sont recouvrés par voie de rôle. Le rôle est une liste des contribuables qui est établie par l’administration fiscale et qui mentionne, en principe, la base, la nature et le montant de chaque imposition ainsi que sa date de mise en recouvrement. Mais le rôle ne devient un titre de recouvrement qu’après qu’il ait été homologué, c’est-à-dire revêtu de la formule qui le rend exécutoire et qui certifie ainsi l’existence de la créance sur le contribuable. C’est précisément cette absence de toute production d’un rôle homologué ou d’un extrait de rôle mentionnant le caractère exécutoire du rôle général que le premier juge a reproché au Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] et à laquelle il lui appartient dès lors de remédier devant la cour.
Or, il ne le fait pas s’agissant des impôts sur les revenus. Il produit en effet, en premier lieu, les avis d’imposition envoyés à M. et Mme [V]. Mais’ceux-ci ne sont pas des titres exécutoires et ne permettent que de présumer l’existence du rôle. En deuxième lieu, il produit des extraits de rôle dont la cour relève qu’ils sont strictement les mêmes que ceux qui avaient été produits devant le premier juge, sauf à mentionner désormais une date de certification conforme au 2 juillet 2025 ou au 7 juillet 2025. Ces pièces souffrent de la même insuffisance que celle qui a été pointée par le premier juge, à savoir qu’ils ne mentionnent pas le caractère exécutoire du rôle général. Il produit, en troisième lieu, deux feuilles de rôle, dont l’une (pièce n° 77) contient la formule exécutoire tandis que l’autre (pièce n° 25) ne la comporte pas mais mentionne néanmoins une telle homologation en sa première page. L’une comme l’autre de ces feuilles de rôle pêchent toutefois par leur imprécision, en ce qu’elles sont datées de 2013 et de 2015, qu’elles indiquent porter sur le recouvrement d’impositions sur les revenus pour des années antérieures sans autre détail et pour un montant global qui ne permet pas de s’assurer qu’elles correspondent bien à celles qui fondent les poursuites en l’espèce.
La situation est différente s’agissant des prélèvements sociaux. L’appelant’produit en effet également les avis d’imposition et des extraits de rôle désormais certifiés conformes au 2 juillet 2025 mais également des feuilles de rôle qui, pour la première, contient la formule exécutoire (pièce n° 94) ou, pour la seconde, rappelle son existence (pièce n° 24) mais surtout qui donnent le détail des années (2009 à 2011) qu’elles concernent. M. et Mme'[V] n’émettent, les concernant, aucune critique particulière.
L’article L. 253 du Livre des procédures fiscales impose uniquement la notification du titre exécutoire sous la forme d’un avis d’imposition, sans autre exigence qu’un envoi sous pli fermé, de telle sorte que l’appelant justifie en l’espèce suffisamment de cette formalité par la production des différents avis d’imposition précités.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] justifie de titres exécutoires pour les taxes d’habitation 2014 et 2015 ainsi que pour les taxes foncières 2013, 2014 et 2015 mais complété pour y inclure également les prélèvements sociaux 2009, 2010 et 2011.
— sur la prescription :
L’article L. 274 du Livre des procédures fiscales prévoit que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire défini à l’article L. 252 A de ce même code. La prescription peut toutefois être interrompue par une reconnaissance de dette, une action en justice ou encore par un acte de poursuite, à condition qu’ils soient réguliers.
Le premier juge a considéré que cette prescription était acquise s’agissant du recouvrement des taxes foncières et des taxes d’habitation, dont il a retenu qu’elles étaient seules justifiées par des titres exécutoires. Pour statuer ainsi, il a écarté tout effet interruptif, d’une part, à un avis à tiers détenteur du 17 mars 2014 au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait été notifié aux débiteurs saisis et, d’autre part, d’un procès-verbal de carence du 23 mars 2016 au motif qu’il n’avait pas été précédé d’un commandement conformément à l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le point de départ des délais de prescription, correspondant à la date de mise en recouvrement des différentes impositions, ne fait pas débat. En revanche, le’Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] entend démontrer que la prescription a été interrompue par différents actes de poursuite, auxquels M. et Mme [V] s’attachent à contester leur régularité, sans pour autant en demander leur nullité, et, par là même, à leur dénier tout effet interruptif de la prescription.
La question se pose de la compétence de la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, pour statuer sur cette prescription. Il ressort en effet de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour trancher les contestations relatives à l’exigibilité de l’impôt, à’laquelle la prescription de l’action en recouvrement a précisément trait, tandis’que le juge de l’exécution a compétence pour se prononcer sur la régularité en la forme des actes de poursuite. Les parties envisagent d’ailleurs une question préjudicielle sur ce point, in limine litis s’agissant des intimés et à titre subsidiaire s’agissant de l’appelant.
Ce dernier rappelle en effet qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, une telle question préjudicielle ne se justifie qu’autant que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse, ce qu’il soutient, à titre principal, ne pas être le cas en affirmant justifier de la régularité de ses précédents actes de poursuite. De fait, les moyens soulevés par M. et Mme [V] s’attachent, pour les premiers, à contester la régularité des actes de poursuite, ce qui renvoie à la compétence de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution. Pour les seconds, ils consistent à discuter les conditions dans lesquelles les mises en demeure du 26 janvier 2018 et du 2 juillet 2021 leur auraient été notifiées. Une lettre de mise en demeure est un acte de poursuite et l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales précise qu’elle interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Certes, il revient au juge administratif d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales. Encore faut-il toutefois que l’argumentation des intimés sur ce point fasse naître une difficulté sérieuse qui justifierait une question préjudicielle au juge administratif. Or, M. et Mme'[V] contestent ces deux lettres de mise en demeure en prétendant ne pas les avoir effectivement reçues et en soulignant en ce sens que les avis de réception ne sont pas signés par leurs soins ni même, s’agissant de la mise en demeure du 26 janvier 2018, ne porte pas les mentions prévues par les articles R. 256-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales. Il est exact que l’appelante ne produit pas d’avis de réception signé par M. et Mme [V] ou, tout au moins, portant l’indication de la date de sa première présentation et du motif de sa non-délivrance comme l’envisagent les dispositions réglementaires visées par les intimés. Le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] ne verse en effet aux débats qu’une copie de l’avis de réception relatif aux mises en demeure du 26 janvier 2018, vierge et avant son envoi, ainsi que le bordereau de dépôt tamponné par les service de la Poste au 31 janvier 2018, à destination d’une adresse en Angleterre dont les intimés reconnaissent néanmoins qu’elle était bien la leur à cette date. Il produit, d’autre’part, un avis de réception dont l’appelante affirme qu’il correspond à celui de la mise en demeure du 30 juillet 2018 mais qui est signé du 30 juillet 2018 et, surtout, qui correspond à un envoi réalisé au cabinet d’avocats des intimés alors que, comme le soulignent ces derniers, aucun élément ne permet de lui reconnaître la qualité de fondé de pouvoir au sens des articles précités. Pour’autant, les articles R. 256-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales ne mettent en oeuvre que de simples règles de preuve et il est en l’espèce possible de se convaincre de la réception effective par les intimés de chacune des deux mises en demeure litigieuses à partir, pour la première, de la lettre de leur avocat à l’administration fiscale datée du 26 mars 2018 et, pour la seconde, de la lettre de M. [V] du 19 août 2021. Dans sa lettre du 26 mars 2018, l’avocat de M. [V] écrit en effet qu’il intervient '(…) pour le compte de M. [V] et je fais suite aux mises en demeure que vous lui avez adressées le 26 janvier dernier’ afin de former opposition à leur encontre et il joint en annexe la copie de ces mises en demeure libellées à l’adresse des intimés en Angleterre. De même, M. [V] joint en annexe de sa lettre du 19 août 2021 la copie de la mise en demeure du 2 juillet 2021, libellée à son attention et à celle de son épouse, avec une mention manuscrite 'copie le 18.08.2021" et une signature ressemblant en tous points à celle qu’il a portée sur sa lettre. Ces’éléments suffisent à retenir qu’à l’évidence, M. et Mme [V] ont bien été destinataires des mises en demeure du 26 janvier 2018 et du 2 juillet 2021, sans qu’il résulte de leurs contestations sur ce point aucune difficulté justifiant une question préjudicielle à la juridiction administrative pour apprécier une incidence éventuelle sur le cours de la prescription.
La cour est pour le surplus compétente pour apprécier la régularité des actes de procédure dont l’appelant soutient qu’ils ont interrompu la prescription. De ce fait, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de question préjudicielle.
M. et Mme [V] invoquent les dispositions de l’article L. 257-0 A du Livre des procédures fiscales qui imposent la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général, pour faire valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception d’une lettre de mise en demeure pour plusieurs des impositions et qui leur seraient contemporaines. Il est exact que le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] ne se prévaut que des deux mises en demeure du 26 janvier 2018 et du 2 juillet 2021, qui sont les seules qu’il verse aux débats, mais dont il ressort toutefois qu’elles visent bien toutes les impositions considérées ainsi que leurs majorations. Ces mises en demeure se trouvent être postérieures à plusieurs des mesures d’exécution dont se prévaut l’appelant, ce’qui est effectivement de nature à en affecter leur régularité. L’une d’elle est néanmoins un avis à tiers détenteur du 17 mars 2014, qui est un acte de poursuite ne donnant pas lieu à des frais et qui, pour cette raison, n’a pas obligatoirement à être précédé d’une mise en demeure.
Cet avis à tiers détenteur a été délivré pour le recouvrement des prélèvements sociaux 2009 à 2011, de la taxe foncière 2013, de la taxe d’habitation 2013 et de leurs majorations, pour s’en tenir aux impositions considérées. Le premier juge l’a considéré comme étant irrégulier pour cette raison qu’il n’était pas justifié de sa notification 'aux tiers saisis'. Les parties ne discutent pas le fait que, par cette formule, le premier juge a désigné M. et Mme [V], débiteurs saisis, plutôt que la banque, tiers détenteur. Or, l’appelant produit bien l’acte de notification aux intimés eux-mêmes de l’avis à tiers détenteur du 17 mars 2014, qui se trouve annexé à une lettre de réclamation rédigée par M. [V] en date du 23 mars 2014 et dans laquelle celui-ci se réfère d’ailleurs à cet avis à tiers détenteur qu’il explique avoir reçu. Cet envoi par M. [V] lui-même d’une copie de la notification de l’avis à tiers détenteur qui a été adressé aux intimés suffit à établir que l’administration fiscale a effectivement réalisé, en temps utile, cette formalité nécessaire à la pleine validité de la mesure d’exécution, M. et Mme'[V] ne pouvant à cet égard pas utilement tirer argument d’un arrêt du Conseil d’Etat dans lequel la preuve de la réalité d’une telle notification n’était pas rapportée. L’avis à tiers détenteur du 17 mars 2014, dont la régularité n’est pas autrement critiquée, a donc valablement interrompu la prescription quadriennale pour les impositions précitées.
Cette interruption a pour conséquence de rendre inutile l’examen de la régularité des mesures d’exécution dont il est fait état à partir du procès-verbal de saisie-vente du 27 juin 2014, du procès-verbal d’opposition à saisie antérieure du 17 février 2015 et du procès-verbal de carence du 23 mars 2016, puisqu’aucune des impositions considérées n’a encouru la prescription pendant le délai qui s’est écoulé jusqu’à la mise en demeure du 26 janvier 2018, dont la régularité, telle’qu’elle a été précédemment retenue, entraîne une nouvelle interruption du délai de prescription du recouvrement de l’ensemble des taxes d’habitation, des’taxes foncières, des prélèvements sociaux et de leurs majorations, qu’elle’concerne.
La prescription a de nouveau ensuite été interrompue par la seconde mise en demeure du 2 juillet 2021, pour le recouvrement de ces mêmes impositions et majorations qui y sont dûment visées, de telle sorte qu’il est sans incidence que, comme le soulèvent les intimés, le premier commandement de payer valant saisie immobilière du 30 décembre 2019 ait été rétroactivement privé de tout effet interruptif de la prescription après que le jugement du 14 mars 2022 en a prononcé sa caducité.
Moins de quatre années s’étant écoulées à partir de cette seconde mise en demeure avant la signification du second commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2022, qui fonde le présent litige, l’action en recouvrement du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] est recevable et le jugement sera infirmé sur ce point ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu’il a prononcé la nullité de ce commandement et en ce qu’il en a ordonné sa mainlevée aux frais du créancier poursuivant.
— sur la mention de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
En l’espèce, le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] justifie, à partir des différents avis d’imposition, du montant de sa créance à hauteur de la somme totale de 19 645 euros en principal, à laquelle s’ajoute la somme totale de 1 736 euros au titre des majorations de 10'%, après qu’en ont été déduites toutes les impositions afférentes aux impositions sur les revenus.
La créance sera donc mentionnée pour ces montants.
— sur l’orientation de la procédure :
M. et Mme [V] ne formulent aucune demande d’autorisation de vendre les biens saisis à l’amiable et ils ne proposent pas de rapporter la preuve de diligences qu’ils auraient entreprises pour parvenir à cette fin dans les délais contraints de la saisie immobilière.
Dans ces circonstances, la vente forcée sera ordonnée, l’affaire étant renvoyée devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe la date de cette vente et qu’il précise les modalités de publicité et de visite des lieux.
Le commandement de payer valant saisie immobilière porte sur 19 parcelles et le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] reconnaît qu’il ne dispose pas d’inscription hypothécaire sur cinq de ces parcelles. M. et Mme [V] entendent dès lors lui opposer les dispositions de l’article L. 311-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, qui’prévoient que le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
Certes, il découle de l’article précité que le créancier peut procéder à la saisie de biens de son débiteur sur lesquels il ne dispose pas d’inscription hypothécaire. Mais il lui revient alors de rapporter la preuve que la vente des biens de son débiteur sur lesquels il dispose d’une telle inscription ne suffit pas à le désintéresser. Or, l’appelant ne propose pas une telle preuve, qui ne pourrait résulter que d’estimations chiffrées précises de la valeur des différentes parcelles.
Il se contente de soutenir, d’une part, que les différentes parcelles forment un ensemble immobilier saisissable dans sa globalité et que celles des parcelles sur lesquelles il ne dispose pas d’inscriptions sont enclavées, de telle sorte que leur exclusion de l’assiette de la saisie immobilière serait de nature à priver la vente de son intérêt pour les adjudicataires. Mais il ne démontre pas quelles seraient les incidences concrètes d’une vente forcée limitée aux seules parcelles hypothéquées à son profit, que ce soit en terme de valeur ou d’intérêt pour les acquéreurs potentiels, alors que les cinq parcelles litigieuses ne représentent qu’une surface minime (29 a 26 ca) par rapport à la totalité des 19 parcelles visées par le commandement de payer (3 ha 45 ca et 89 ca) et dont le créancier poursuivant envisage une mise à prix pour un montant de 300 000 euros.
D’autre part, le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] fait valoir qu’il se trouve en concours avec d’autres créanciers qui disposent d’inscriptions en garantie d’un montant total cumulé 166'882,81 euros et dont l’un au moins (SA Société Générale) vient en rang plus utile que lui pour l’intégralité de sa créance. Mais l’argument se heurte à la même difficulté que l’appelant ne propose pas de démontrer la valeur qui résulterait d’une limitation de la vente aux seules parcelles hypothéquées à son profit, alors même que sa créance a été réduite à une somme totale de 21 381 euros et que le montant cumulé des garanties qu’il avance, au sein desquelles il indique de surcroît n’être primé que par l’un seulement des créanciers, reste sensiblement inférieur au montant de la mise à prix qu’il a fixée dans le cahier des conditions de la vente pour l’ensemble des parcelles saisies.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’exclure les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], B n° [Cadastre 9], B n° [Cadastre 11], B n° [Cadastre 12] et B n° [Cadastre 16] du périmètre de la saisie immobilière et d’ordonner la mainlevée du commandement de payer du 2 novembre 2022 les concernant, aux frais de l’appelant.
Aucune disposition n’autorisant la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, à fixer elle-même le montant de la mise à prix, hors l’hypothèse d’une demande du débiteur en application de l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, il appartiendra au créancier poursuivant lui-même de modifier ce montant par un dire au cahier des conditions de la vente.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme totale de 3 500 euros au Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et réputé contradictoire,
Rejette les demandes du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] d’écarter, d’une part, la notification du 2 décembre 2025 à 13h14 par M. et Mme [V] de leurs conclusions n°1 et n° 2, et, d’autre part, la note que leur conseil a fait parvenir en cours de délibéré le 9'décembre 2025 ;
Rejette la demande de M. et Mme [V] tendant à écarter, comme irrecevables, les pièces nouvelles produites par le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d’Angers devant la cour d’appel ;
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de date certaine de l’autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques et en ce qu’il a constaté que les créances afférentes aux taxes foncières 2013, 2014 et 2015, ainsi que les taxes d’habitation 2014 et 2015 reposent sur des titres exécutoires';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité tirée de l’absence de production du rapport visé par l’autorisation donnée par le Directeur départemental des Finances publiques ;
Juge que le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] justifie également de titres exécutoires au titre des prélèvements sociaux 2009, 2010 et 2011 ;
Déboute le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27], M. et Mme [V] de leurs demandes de question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Déclare recevable l’action du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] en recouvrement des prélèvements sociaux 2009, 2010 et 2011, des taxes d’habitation 2014 et 2015 ainsi que des taxes foncières 2013, 2014 et 2015 ;
Mentionne la créance du Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] comme suit :
* principal……………………………………………………………………..19 645 euros
* majorations…………………………………………………………………..1 736 euros
soit une somme totale de 21 381 euros ;
Exclut les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8], B n° [Cadastre 9], B n° [Cadastre 11], B’n°'1905 et B n° [Cadastre 16] du périmètre de la saisie immobilière poursuivie en exécution du commandement de payer valant saisie immobilière du 2'novembre 2022 et ordonne en conséquence la mainlevée de ce commandement de payer concernant ces parcelles, aux frais de l’appelant ;
Ordonnne la vente forcée du surplus des biens immobiliers visés par le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 novembre 2022, sur la mise à prix fixée et, le cas échéant, modifiée par le Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] dans le cahier des conditions de la vente ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour la fixation d’une date d’adjudication et l’organisation des modalités de visite et de publicité ;
Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [V] à verser au Comptable public responsable du Service des impôts des particuliers d'[Localité 27] une somme totale de 3'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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