Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YP
N° de Minute : 192
Ordonnance du mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [V] né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) alias [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 janvier 2025 à 11 H 35 notifiée à 11 H 35 à M. [J] [V] alias [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [V] alias [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 11H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 22 janvier 2025 notifiée à cette date à 14h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 janvier 2025 à 11h35,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [V] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [J] [V] du 27 janvier 2025 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [J] [V] soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le moyen du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Ainsi, l’appelant a bien communiqué une adresse lors de son interpellation mais n’a pas fourni de justificatifs .
Aucune mesure moins coercitive n’est donc applicable en l’absence de domicile certain de l’appelant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé aux autorités consulaires ivoiriennes par courriel du 22 janvier 2025 à 13h52 un laissez-passer consulaire ainsi qu’un routing à la même date à 17h31, soit le jour du placement en rétention administrative.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] alias [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [K] [E]
Le greffier
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [V] alais [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] alais [W] [J] né le 25 octobre 1995 à [Localité 2] le mardi 28 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 28 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 28 janvier 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YP
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