Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2023, N° 21/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03709 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAAW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Charles-albert ENNEDAM
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/01097) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 4 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023
APPELANTS :
Mme [L] [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier et successeur de sa mère décédée, Madame [V] [S].
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [J] [S], agissant en son nom propre et en sa qualité de successeur et héritier de Madame [V] [S], son épouse.
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La Société NEXITY, société anonyme immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro B 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8], où elle est représentée par son représentant légal en exercice, société venant aux droits de la SAS PELISSIER RONZINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine GOUROUNIAN, avocat au Barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Jean Luc PERRIER, de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [F] épouse [S] a exercé les fonctions de gardienne dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], dans lequel elle était copropriétaire avec son mari, M. [J] [S], et sa fille, Mme [L] [S], de plusieurs lots.
Mme [V] [S] a présenté plusieurs maladies professionnelles.
Par arrêt du 10 septembre 2013, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [V] [S] des préjudices relatifs à son état de santé.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], à l’origine de six maladies professionnelles, et l’a condamné à indemniser Mme [S].
Par assignation en date du 24 septembre 2018, les consorts [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de responsabilité du syndic de copropriété en sa qualité de représentant légal.
Par jugement du 24 septembre 2020, leurs demandes ont été jugées irrecevables aux motifs qu’elles étaient dirigées contre le syndic de copropriété en sa qualité de représentant légal et non en son nom personnel.
Par assignation en date du 26 février 2021, M. [J] [S] et Mme [V] [S] (décédée depuis) et leur fille Mme [L] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle du syndic de copropriété pris en son nom personnel.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré prescrite l’action de M. [J] [S] et de Mme [L] [S] à l’encontre de la SA Nexity ;
— condamné in solidum M. [J] [S] et Mme [L] [S] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande en ce sens.
Par déclaration d’appel en date du 24 octobre 2023, M. [J] [S] et Mme [L] [S] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, les appelants demandent à la cour de déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— juger non périmée l’instance introduite le 24 septembre 2018 sous le n° RG 18/03939 à la date du 26 février 2021 ;
— juger en conséquence que l’assignation en date du 24 septembre 2018 enrôlée sous le n°18/03939 a continué à produire son effet interruptif de prescription jusqu’au 4 mars 2021 ;
— juger en conséquence non acquise la prescription quinquennale à la date du 26 février 2021, date introductive de l’instance ;
— déclarer en conséquence recevable l’action de M. [J] [S] et de Mme [L] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de successeurs de Mme [V] [S], à l’encontre de la société Nexity ;
— débouter la société Nexity de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nexity à payer aux consorts [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nexity aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de :
— juger notamment que l’instance qui aurait été introduite par un second acte du 24 septembre 2018 ' RG n° 18/03919 ' n’a pas été dirigée contre le syndic, à titre personnel, de sorte qu’elle ne saurait avoir un quelconque effet interruptif de prescription ;
— juger, en tout état de cause, que cette instance a été radiée le 14 février 2019, et qu’il n’est ultérieurement intervenu aucune diligence interruptive du délai de péremption résultant de l’article 389 du code de procédure civile, en sorte que l’interruption est non avenue ;
— juger, en conséquence, que les consorts [S] ne justifient pas avoir valablement interrompu le délai de prescription contre le syndic, à titre personnel ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La SA Nexity soutient que l’action des consorts [S] telle que dirigée à son encontre en son nom personnel est prescrite puisqu’elle se fonde sur de prétendues fautes commises par le syndic, à titre personnel, à des dates nécessairement antérieures à l’arrêt du 10 septembre 2013. Même s’il devait être considéré que le point de départ de l’action en responsabilité doit être fixé à la date de la manifestation du dommage, l’action demeurerait prescrite, cette date correspondant à l’arrêt du 10 septembre 2013, voire à la réclamation de la part contributive par courrier du 16 octobre 2013. Elle estime que la demande présentée par assignation du 24 septembre 2018 n’a pas été interruptive de prescription comme étant mal dirigée, contre le syndic. De surcroît, à supposer que l’assignation du 24 septembre 2018 ait interrompu la prescription, il n’en demeure pas moins que la radiation de l’instance puis le défaut de diligence pendant deux ans ont entraîné la péremption de l’instance et ont fait perdre son éventuel caractère interruptif à l’assignation. Elle réplique que les demandes de condamnations à différentes indemnités réparatrices figurant dans les assignations sont identiques en leurs montant et ne sont motivées que par l’appel de fonds du 16 octobre 2013, ce qui constitue le fait dommageable qui est l’origine de l’action en responsabilité.
Les consorts [S] soutiennent que leur action n’est pas prescrite en ce que la responsabilité délictuelle de la société Nexity est recherchée non seulement eu égard aux manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles vis à vis de Mme [V] [S] mais aussi en raison de la faute inexcusable de l’employeur reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du fait des manquements du syndicat des copropriétaires responsables des six maladies professionnelles reconnues par la CPAM dont a été victime Mme [S]. Ils estiment que l’assignation du 24 septembre 2018 a interrompu la prescription quinquennale et a donc fait courir un nouveau délai jusqu’à l’extinction de l’instance. Le cours du délai de prescription n’a pas été affecté par le jugement de radiation. Le délai de péremption expirait le 4 mars 2021 et l’assignation en date du 24 septembre 2018 a continué à produire son effet interruptif. A la date du 26 février 2021, l’effet interruptif de prescription quinquennale attaché à l’assignation du 24 septembre 2018 était toujours avenu. Selon eux, le moyen tiré du fait que l’assignation en date du 24 septembre 2018 a été dirigée contre le syndic ès qualité est inopérant.
Réponse de la cour
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, et notamment la prescription visée par l’article 122 du code de procédure civile.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (2ème Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.966).
En l’espèce, par une assignation du 24 septembre 2018, les consorts [S] ont attrait en justice la société Nexity SA 'prise en sa qualité de syndic et représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]'.
Aux termes de l’assignation du 26 février 2021, les consorts [S] saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises par le syndic en exercice. Ils reprochent précisément à la SA Nexity d’avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires alors qu’il savait que Mme [S] travaillait dans des conditions dangereuses pour sa santé.
Même si le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 février 2018 est visé par l’assignation, ce n’est pas par cette décision qu’ont été portés à la connaissance des consorts [S] les manquements reprochés à la SA Nexity.
Aussi, comme l’a jugé le juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du courrier du 16 octobre 2013 informant les consorts [S] de l’appel de fonds pour le paiement de la condamnation prononcée par la cour d’appel.
L’assignation du 24 septembre 2018 n’a pas interrompu le délai de prescription non pas, comme l’a estimé le juge de la mise en état, parce que la demande a été rejetée par jugement du 24 septembre 2020, mais parce que cette demande a été dirigée contre la SA Nexity en sa qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et non en son nom personnel.
Par suite, il convient de constater qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription les consorts [S] pouvaient exercer leur action en responsabilité à l’encontre de la SA Nexity jusqu’au 16 octobre 2018.
Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté qu’à la date de la seconde assignation le 26 février 2021 la prescription quinquennale était acquise et, y ajoutant, de déclarer les consorts [S] irrecevables en leur action à l’encontre de la SA Nexity.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare M. [J] [S] et Mme [L] [S] irrecevables en leur action dirigée contre la SA Nexity ;
Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [L] [S] à payer à la SA Nexity la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [L] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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