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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/307
Rôle N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVUT
SCI GLOBAL INVESTISSEMENT
C/
S.D.C. LE FLANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Avril 2025.
DEMANDERESSE
SCI GLOBAL INVESTISSEMENT Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. LE FLANDRE agissant par son syndic en exercice le Cabinet THINOT [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT à faire cesser tous les travaux de rénovation affectant les parties communes et à remettre en état le mur porteur de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— rejeté la demande de provision ;
— condamné la S.C.I GLOBAL investissement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance en référé
Le 13 mars 2025, la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT a relevé appel du jugement et, par acte du 7 avril 2025, elle a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé '[Adresse 5]' la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT aux entiers dépens de cette instance, dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont sont assorties les condamnations prononcées à l’encontre de la requérante ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rejeter toute demandes, conclusions ou fins contraires.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 05 octobre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT qui a procédé à la réalisation d’une ouverture dans un 'mur porteur', partie commune, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, prétend que la remise en état d’origine de l’appartement risque d’entraîner l’apparition de désordres ( fissures) qui aujourd’hui n’existent pas et engendrerait des travaux supplémentaires coûteux, que par ailleurs, le carottage pour le coulage du béton afin de reconstituer le mur, impactera le revêtement du sol du voisin supérieur concerné, qu’il doit être fait application du principe de proportionnalité quant à la remise en état ordonnée alors que les travaux n’ont pas causé de dommages , qu’enfin le bien est occupé par madame [U] et sa famille et serait inhabitable pendant la durée des travaux de remise en état portant atteinte au droit au respect de son domicile.
Le Syndicat des copropriétaires '[Adresse 5]' affirme qu’aucun risque de désordre ne résulte du rapport du bureau d’études fourni mais seulement celui de l’apparition de fissures, qu’il n’est pas démontré que pendant la durée des travaux, il y aurait une impossibilité d’occuper le bien, que le risque de conséquences manifestement excessives du fait des frais à engager pour la remise en état résulte de l’action de la SCI elle-même qui s’est affranchie de la demande d’autorisation préalable et que son coût n’est pas un préjudice financier irréparable.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’application du principe de proportionnalité relève de l’examen 'au fond’ de l’appel , le premier président n’ayant à examiner que le risque de conséquences manifestement excessives selon ces principes.
En l’espèce, il ressort du rapport du Bureau d’études techniques structure BEGP STRUCTURE (pièces n°9, pages 11 et 12) que les travaux de remise en état qu’il envisage, pourraient provoquer des fissures mais également des dégâts des eaux au niveau des étages inférieurs lors du carottage nécessaire pour le coulage du béton.
Du fait de son caractère non contradictoire, les risques invoqués n’ont pas fait l’objet d’une évaluation conjointe avec le syndicat des copropriétaire concerné pas plus que la définition du mode reconstructif, la pertinence de celui proposé ou l’étude d’alternatives.
Ce rapport ne fait pas état d’un danger réel et grave à effectuer cette remise en état.
La reconstitution 'stricto sensu’ du mur engendrerait des travaux dont le coût s’établit à 18780 euros HT euros selon le devis en pièce n°12 , qui pourraient être démolis en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Outre la question du mode reconstructif , ce devis est unique :il ne permet pas d’établir leur coût effectif.
La SCI GLOBAL INVESTISSEMENT n’établit pas par ailleurs que l’engagement de cette somme 'à perte’ est de nature à créer pour elle un péril financier irrémédiable puisqu’elle ne fournit aucun élément sur sa situation financier ou par rapport au coût global des travaux par exemple.
Le fait de devoir , le cas échéant, temporairement reloger les occupants le temps des travaux, pour une durée qui au surplus n’est pas objectivée, ne crée pas pour la SCI une situation irréversible ou d’une exceptionnelle gravité.
La S.C.I GLOBAL INVESTISSEMENT ne justifie en conséquence pas d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition relative à l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Le SCI GLOBAL INVESTISSEMENT qui succombe supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SCI GLOBAL INVESTISSEMENT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la SCI GLOBAL INVESTISSMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI GLOBAL INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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