Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2026, n° 26/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01009 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGQ
Du 18 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA [Localité 4]
Bureau de l’éloignement et du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en date du 20 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant l’assignation à résidence de [I] [H] à l’adresse suivante : chez M. [L] [H]. [Adresse 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles infirmant l’ordonnance du 24janvier 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours :
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2026 reçue et enregistrée le 16 Février 2026 à 15h37 (timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’ordonnance du rendue le 17 février 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ayant rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de la Vienne recevable, ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 19 février 2026 ;
[I] [H] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de cette ordonnance.
A cette fin, il soutient que :
— La préfecture ne produit pas la preuve des diligences en vue de l’organisation du retour en Algérie. Les relations diplomatiques avec ce pays sont bloquées, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
— La personne retenue ne représente pas une menace à l’ordre public : l’appelant a bénéficié de deux ordonnances de réduction de peine, se soumet à un traitement psychologique et ne présente aucun risque de récidive.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de l’appelant a rappelé qu’il a bénéficié de réduction de peines. Il a la possibilité de résider dans le [Localité 6]. Il faut s’assurer que les diligences ont été mises en 'uvre. Les relations avec l’Algérie sont gelées. Il y a une incompatibilité avec la rétention en raison de son état de santé.
La préfecture ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait parvenir de conclusions écrites.
[I] [H] a indiqué que les choses se passaient mal au centre de rétention, il est difficile d’y être. Il souffre d’apnée du sommeil et un problème à l’épaule et u bas du dos. Il a été examiné par le médecin qui a noté l’existence d’une tension. Une radiographie est envisagée. Il n’y a aucun risque de récidive le concernant car il a entamé un suivi psychologique et les faits sont anciens. Il est interdit de se trouver sur le département de la [Localité 4]. Il prépare sa retraite.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de [I] [H] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la mesure de rétention
C’est par des motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que le premier juge a relevé que [I] [H] a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales qui sont significativement inquiétants et préoccupants. A cet égard, la dernière condamnation résulte d’une peine importante de 5 ans d’emprisonnement dont 2 assortis du sursis probatoire lequel prévoit notamment une obligation de respecter la mesure antirapprochement. Ainsi que le premier juge l’a précisé, le suivi psychologique en cours (le sursis probatoire n’est pas encore parvenu à son terme) ne constitue nullement une mesure suffisante à prévenir la récidive. Par ailleurs, l’éloignement dans le département du [Localité 6] en vue d’une assignation à résidence compte tenu de la gravité des faits à l’origine de la condamnation ne fait pas disparaître la menace à l’ordre public qui est pleinement caractérisée en l’espèce.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et la vulnérabilité
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que [I] [H] est suivi pour des problèmes de santé (douleurs du rachis et d’épaule droite principalement), aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention. A cet, égard l’appelant indique avoir rencontré le médecin du centre de rétention.
Pour les raisons sus-évoquées il n’apparaît pas en l’état des pièces versées au débat que la vulnérabilité de [I] [H] soit établie.
La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l’étranger, d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de [I] [H], avec objectif de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Il n’existe donc aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur les diligences
En outre, les diligences de la préfecture ne sont pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés en l’espèce, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant [I] [H].
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et,
Rejette les moyens soulevés devant la présente juridiction,
Fait à [Localité 1], le mercredi 18 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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