Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 mars 2024, N° 2022J00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHGQ
C1
Minute N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2022J00201)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024
APPELANTE :
QBE EUROPE SA/[H] société anonyme de droit belge au capital de 1 129 061 500 €, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1] – BELGIQUE
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JORAND, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.R.L. MM au capital de 5000.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] (38) sous le n° 814 502 597, prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [F].
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. MAEL ELECTRICITE au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 661 787, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me JORAND en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL MM gérée par Mme [F], connue sous l’enseigne " [Adresse 5] " exploite depuis le mois de décembre 2015, un centre de bien être disposant d’équipements tels que sauna, hammam, spa et cabines de soins.
Ensuite d’un incendie qui s’est déclaré dans le local le 14 septembre 2017, le bailleur de la SARL MM a notifié à cette dernière la résiliation du bail, la contraignant à trouver un autre local.
La SARL MM a déménagé [Adresse 6] à [Localité 5], et a engagé des travaux d’aménagement, afin de poursuivre son activité.
Les lots électricité et VMC ont été attribués à la SASU Mael électricité dépannage (ci-après la SASU MDE), assurée auprès de la société QBE Europe SA/[H].
Entre le 3 et le 18 octobre 2018, plusieurs devis ont été établis par la SASU MDE concernant l’électricité et la VMC, qui ont été régulièrement acceptés par la SARL MM.
Entre le 19 novembre 2018 et le 7 janvier 2019, plusieurs factures ont été émises par la société MDE.
La SARL MM a payé une partie de ces factures, le montant restant à payer étant de 4.570,59 euros.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis respectivement le 26 janvier 2019 et le 19 mars 2019, à la demande de la SARL MM ont fait état de désordres relatifs aux lots électricité et VMC.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2019, la SARL MM a mis en demeure la SASU MDE de reprendre les désordres constatés.
Celle-ci a fait établir un devis par un électricien d’un montant de 18.156,01euros TTC que la SARL MM n’a pas financé.
Le 30 juillet 2019, la SASU MDE a mis en demeure la SARL MM de lui payer le montant de 4.570,59 euros restant dû sur ses factures.
Le 12 novembre 2019, la SARL MM, ayant reçu une plainte d’un bailleur voisin à propos de la VMC, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble sollicitant une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté cette demande et condamné la SARL MM à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros.
Suite à la signification de cette ordonnance, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de la SARL MM.
La SARL MM a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2019 et suivant arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Grenoble a réformé en totalité l’ordonnance déférée et a notamment :
— ordonné une mesure d’instruction concernant les travaux réalisés par la SASU MDE,
— condamné les sociétés Mael électricité dépannage et TMC à rembourser à la SARL MM les sommes appréhendées dans le cadre des saisies attributions pratiquées le 8 janvier 2020 entre les mains du Crédit agricole sud Rhône Alpes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021.
C’est dans ces conditions, que suivant exploit d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, la SARL MM a fait assigner la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins d’obtenir la condamnation de ces dernières à indemniser les désordres et préjudices qu’elle subit du fait des travaux défectueux réalisés par la SASU MDE.
Suivant jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
— jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l’exploit introductif d’instance,
— jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d’image,
— débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société la société QBE Europe SA/[H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
— jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l’exploit introductif d’instance,
— jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
Prétentions et moyens de la société de droit Belge QBE Europe SA/[H]
Dans ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 17 juin 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 124-1 et L. 124-3, L. 242-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1217, 1112-1, 1170, 1224, 1227 et 1228, 1240, 1710, 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6, 1231-1, 1231-2 du code civil, 238, 514 et 514-1, 2224 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable la société QBE Europe SA/[H] en ses demandes, fins et conclusions,
Et
— infirmer le jugement du 18 mars 2024 du tribunal de commerce de Grenoble, RG 2022J201, en ce qu’il a :
« *prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
*jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l’exploit introductif d’instance,
*jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile,
*liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile. "
Sur la réception :
A titre principal,
— débouter la SARL MM et la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de leurs demandes visant à constater l’existence d’une réception expresse ou tacite,
Et
— débouter la société MM et la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de leur demande de réception judiciaire ou subsidiairement,
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 21 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— constater et prononcer la réception tacite à la date du 10 décembre 2019, subsidiairement au 21 janvier 2019, plus subsidiairement au 18 janvier 2019, avec réserves apparentes ou connues du maître d’ouvrage,
En conséquence,
Sur les responsabilités, préjudices et garanties :
— débouter la SARL MM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les désordres, apparents à réception, mais non réservés, ou non démontrés s’agissant de la VMC, libèrent l’assuré MDE de sa responsabilité, décennale ou de droit commun,
A titre subsidiaire,
1. Sur les préjudices matériels,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H], en l’absence de réception,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que ces postes de préjudice constituent des désordres connus, apparents ou réservés à réception,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors qu’ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices matériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que les clauses d’exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre,
— débouter la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de ses demandes de condamnation de la société QBE Europe SA/[H],
2. Sur les préjudices immatériels,
— débouter la SARL MM de l’ensemble de ses demandes portant sur les préjudices immatériels, faute de rapporter la preuve de leur réalité, du lien direct et certain entre ceux-ci et les désordres objets du litige et la preuve de leur montant,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la garantie décennale souscrite auprès de la société QBE Europe SA/[H],
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors qu’ils ne sont pas couverts par la définition de ces polices,
— débouter la SARL MM de ses réclamations portant sur les préjudices immatériels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par les garanties facultatives souscrites auprès de la société QBE Europe SA/[H], dès lors que les clauses d’exclusion font obstacle à leur mise en 'uvre,
— débouter la SASU Mael électricité dépannage (MDE) de ses demandes de condamnation de la société QBE Europe SA/[H],
— confirmer le débouté de la SARL MM de ses demandes au titre des préjudices moraux et d’image allégués,
Subsidiairement sur les préjudices immatériels,
— fixer à la somme de 858 euros HT le montant des dommages immatériels non consécutifs susceptibles d’être garantis par la société QBE Europe SA/[H],
En tout état de cause :
— condamner la SARL MM et la SASU MDE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 8.000 euros à la société QBE Europe SA/[H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur l’absence de mobilisation possible de la police d’assurance décennale en raison de l’absence de réception des travaux :
— il n’est pas soutenu qu’une réception expresse de l’ouvrage soit intervenue,
— l’ouvrage ne peut pas faire l’objet d’une réception judiciaire, tant qu’il n’est pas en état d’être reçu,
— jusqu’à la date du 21 juillet 2021, l’ouvrage présentait des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, en raison de plusieurs non-conformités graves de l’installation électrique, fonctionnant notamment avec un compteur de chantier,
— à compter de cette date, il a été en état d’être reçu, et la réception judiciaire peut ainsi être prononcée, les travaux de mise en sécurité du SPA ayant été effectués,
— les travaux n’étant pas finis et les désordres et non finitions étant importants, le maître de l’ouvrage a toujours refusé de réceptionner les travaux et n’a payé le solde du marché de l’entrepreneur qu’ensuite d’une décision de justice, ce qui fait obstacle à une réception tacite de l’ouvrage,
— à titre subsidiaire, une réception tacite ne pourrait être caractérisée que le 10 décembre 2019, date du paiement des travaux.
*Sur l’absence de mobilisation possible de la police décennale en raison du caractère apparent et connu du maître de l’ouvrage des désordres :
— à la date possible de la réception judiciaire le 21 juillet 2021, les désordres sont déjà connus et documentés depuis plusieurs années par le maître de l’ouvrage et l’expert judiciaire, ils ne sont donc pas postérieurs à la réception judiciaire,
— l’erreur de l’électricien a été découverte en cours de chantier,
— à la date possible de la réception tacite le 10 décembre 2019, les désordres sont également connus dans leur ampleur et leur étendue,
— si la date de réception tacite devait être fixée antérieurement, ce ne pourrait être qu’au 21 janvier 2019, date d’ouverture du SPA telle qu’admise par le maître de l’ouvrage ou au 18 janvier 2019, date de mise en route des installations électriques, dates auxquelles les désordres électriques (notamment l’insuffisance de puissance) sont déjà connus dans toute leur ampleur et leur étendue, puisque l’installation électrique est alimentée par un compteur de chantier et qu’elle disjoncte lors de l’utilisation normale des équipements,
— il ne peut pas y avoir eu de réception de l’ouvrage de l’électricien à une date antérieure à la première mise en service des équipements électriques installés par celui-ci,
— la réception au mois de décembre 2018 est impossible, le chantier étant alors terminé à 95%, il n’est versé aux débats aucune pièce démontrant l’ouverture du SPA à cette date.
*Sur l’absence de mobilisation possible des garanties s’agissant des préjudices matériels :
— la seule police susceptible de recevoir application est la police facultative « responsabilité civile après réception ou livraison »,
— elle n’est pas applicable aux réclamations matérielles dont est saisi la cour en ce qu’il n’y a pas de dommage matériel ayant pour origine les prestations de l’assuré, ce sont les prestations elles-mêmes qui doivent être reprises, ce qui n’est pas couvert par la garantie,
— les postes de préjudice matériels font l’objet d’une exclusion de garantie, alors qu’il existe également une exclusion de garantie portant sur l’abandon de chantier.
*Sur l’absence de mobilisation possible du volet [M] sur les préjudices immatériels :
— seul le volet dommages immatériels non consécutifs trouve à s’appliquer et il ne peut être mis en 'uvre qu’après réception ou livraison,
— les désordres sont consécutifs à un abandon ou un arrêt de chantier, ce qui fait l’objet d’une exclusion de garantie,
— la partie immatérielle des frais de retrait (exclusion n°35) n’est pas garantie,
— le volet [M] ne garantit pas les dommages immatériels qui résultent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré, d’un défaut de performance, du non-respect de l’achèvement des travaux,
— la police souscrite n’est pas une police de bonne fin de chantier ou une police tous risques chantier.
*Sur les préjudices immatériels sollicités :
— la SARL MM ne démontre pas la réalité de son préjudice sur la période sinistrée, le calcul opéré par l’expert-comptable n’étant pas en lien avec la réalité, mais effectué de manière purement théorique,
— la SARL MM ne produit aucune pièce comptable et ne fournit aucune analyse justifiant une baisse d’activité en lien direct et exclusif avec les désordres, alors que l’activité a été impactée fortement par la crise de Covid 19,
— le chiffre d’affaires ne peut pas être indemnisé, car il a pour contrepartie des charges fixes, seule la perte de marge brute pourrait être réclamée comme étant un préjudice immatériel,
— compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture, le chiffre d’affaires mensuel ramené à la durée d’ouverture effective du SPA laisse apparaître une absence de perte d’exploitation en lien avec les travaux,
— les travaux d’urgence ont été effectués en période estivale et aucune pièce financière n’est versée aux débats pour justifier de l’existence d’un préjudice financier, alors qu’il n’est pas démontré que le centre aurait été ouvert sur cette période de congés,
— les bonnes évaluations google ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence de ce préjudice,
— la demande au titre du préjudice d’image fait doublon avec la perte de chiffre d’affaires déjà demandée,
— les chiffres versés aux débats à ce titre démontrent le faible préjudice financier subi par la SARL MM,
— l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée.
*Sur l’absence de démonstration des responsabilités et des préjudices afférents à la VMC :
— l’expert n’a pas rempli sa mission en ce que la réalité du trouble sonore et la non-conformité aux normes en vigueur n’a pas été recherchée, il s’est contenté des déclarations du maître d’ouvrage, malgré l’existence de dires,
— aucun trouble de voisinage n’existe, n’est démontré ou allégué par quiconque et le maitre d’ouvrage ne subit en conséquence aucun préjudice,
— il n’est pas démontré que la VMC contrevient aux règles de l’art, à un DTU ou aux stipulations contractuelles,
— aucun désordre ne porte atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage et aucune condamnation sur un fondement décennal ne peut donc être envisagée,
— le seul manquement serait de nature contractuelle,
— le trouble est en tout état de cause prescrit.
*Sur l’appel incident formé par la SASU MDE :
— elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes en paiement concernant les rapports contractuels entre la SASU MDE et la maitrise d’ouvrage,
— sa garantie facultative du volet exploitation n’est pas mobilisable à titre subsidiaire, en ce qu’elle vise le dommage matériel qui atteint un « bien sur chantier », c’est-à-dire un élément d’ouvrage en attente d’incorporation, résultant d’un accident et non de la mauvaise exécution des prestations de l’assuré.
*Sur l’appel incident formé par la SARL MM :
— la SASU MDE a cessé de réaliser les prestations sur le chantier dans le cadre d’un litige avec la maitrise d’ouvrage, relatif au dysfonctionnement des installations électriques du sauna,
— les désordres électriques sont apparus au cours du chantier,
— l’assureur décennal n’est pas un assureur de bonne fin de chantier,
— la police responsabilité civile délictuelle n’est pas une police d’assurance tous risques chantiers ou une police d’assurance dommages-ouvrage,
— le défaut de raccordement au tarif jaune, seul suffisamment puissant pour permettre l’alimentation du SPA est la cause des disjonctions constatées, or cette disjonction s’est révélée en cours de chantier et était connue de la gérante avant l’ouverture du SPA,
— la malfaçon du tableau général basse tension (TGBT) est une cause de disjonction constatée en en cours de chantier,
— la construction d’un local électrique n’a jamais été convenue ni intégrée dans le marché, même si elle aurait dû exister,
— le défaut de conseil à ce sujet relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise,
— la non-conformité sans-désordre (reprise de la prise à terre, modification des spots dans la douche) n’engage pas la responsabilité de l’entreprise et relève en tout état de cause des désordres intermédiaires,
— la VMC n’est atteinte d’aucun désordre.
Prétentions et moyens de la SASU Mael électricité dépannage
Dans ses conclusions d’intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
*condamné la société QBE Europe SA/[H] au paiement du coût réparatoire des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice d’image,
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice moral,
*condamné la société QBE Europe SA/[H] au paiement du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres,
— confirmer le jugement en ses motivations en ce qu’il a dit en page 13 : « en conséquence le tribunal condamnera la société QBE Europe à relever et garantir la société Mael électricité dépannage de toutes condamnations qui interviendront à son encontre dans le cadre du présent litige »,
— débouter la société QBE Europe SA/[H] de sa demande de réformation du jugement entrepris au titre des chefs de jugement sus énoncés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater que le jugement du tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur la demande de la SASU MDE relative à la provision de 4.570,59 euros, valant solde de travaux, qui lui a été accordée par ordonnance de référé et réglée par la SARL MM, puis infirmée par arrêt de la cour d’appel,
La cour statuant à nouveau,
— fixer la réception tacite de l’ouvrage au 21 décembre 2018,
— dire que la SARL MM a tenu le rôle de maître d''uvre, et s’est immiscée de façon permanente et fautive dans le cadre de la réalisation des travaux,
— dire la SARL MM responsable de son propre préjudice,
— débouter la SARL MM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en demande de condamnation à l’encontre de la société MDE,
— constater que le solde de travaux de 4.570,59 euros a été réglé à la SASU MDE suite à l’ordonnance de référé, sans que la société MM en sollicite restitution après l’arrêt de la cour d’appel,
— juger que cette somme en solde de facture est désormais acquise à la SASU MDE,
— condamner la SARL MM à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros, correspondant à son solde de travaux,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation des créances réciproquement dues entre la SARL MM et la SASU MDE,
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL MM de toute demande de condamnation dépassant le montant acté par l’expert judiciaire soit la somme de 14.935 euros, relatif notamment au démontage du TGBT existant,
— rejeter les plus amples demandes de condamnation,
— constater l’absence de démonstration de désordres affectant la VMC,
— débouter la SARL MM de toute demande de condamnation relative à un dysfonctionnement ou besoin de déplacement de la VMC,
— débouter la SARL MM de l’ensemble de ses demandes aux fins d’indemnisation de préjudice de perte d’exploitation, préjudice d’image et préjudice moral,
Subsidiairement,
— limiter une telle demande aux quatre jours de démontage comptabilisés par l’expert judiciaire et réduire la somme de 4.320 euros à de plus justes proportions,
— rejeter le surplus des demandes de la SARL MM,
En tout état de cause,
— dire mobilisables les garanties de la société QBE Europe SA/[H] au profit de la SASU MDE,
— condamner la société QBE Europe SA/[H], à relever et garantir la SASU MDE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre du présent litige, et ce compris les dépens de l’instance, dont honoraires de l’expert judiciaire, et condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MM et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SASU MDE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MM et la société QBE Europe SA/[H] aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
*Sur la confirmation de la date de réception de l’ouvrage au 21 décembre 2018:
— la réception tacite des travaux a bien eu lieu le 21 décembre 2018, date de l’ouverture officielle du hammam,
— outre la prise de possession des lieux à cette date, il y a eu paiement d’une fraction importante du prix par le maitre de l’ouvrage,
— à la date du 21 décembre 2018, il ne restait que certains ajustements à opérer pour terminer pleinement les travaux,
— le refus du maitre d’ouvrage de régler le solde des factures était relatif à certains dysfonctionnements observés après sa prise de possession des lieux,
— dans le courant du mois de janvier 2019, la SASU MDE est revenue sur site pour achever les finitions, sans lien avec les dommages en litige, et ce dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due après réception,
— suite aux réclamations du maitre de l’ouvrage, il ne s’agissait pas de terminer les travaux, mais de reprises.
*Sur l’application de la garantie décennale :
— les désordres relevés par l’expert judiciaire et le tribunal compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l’un de ses éléments d’équipement indissociables,
— la SASU MDE est assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Europe SA/[H] qui doit en conséquence sa garantie.
*Sur l’application de la garantie police facultative responsabilité civile, volet [M] de la SASU MDE :
— il résulte du contrat que la police souscrite par la SASU MDE s’applique aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la reconstruction.
*Sur la confirmation du rejet des demandes au titre du préjudice d’image et moral :
— la SARL MM n’a jamais sollicité de l’expert judiciaire qu’il fasse appel à un sapiteur comptable, comme il est d’usage, afin d’évaluer son préjudice d’exploitation ou d’image,
— la seule coupure d’électricité au 4 septembre n’est pas de nature à porter atteinte à l’image de l’établissement,
— la SARL MM a concouru elle-même à la réalisation de son préjudice et elle ne peut en conséquence demande réparation d’un préjudice moral.
*Sur l’absence d’imputabilité des désordres à la SASU MDE :
— le maître d’ouvrage a joué un rôle capital dans l’apparition des désordres,
— des mois d’octobre à novembre 2018, la SASU MDE a relancé à de nombreuses reprises la SARL MM, afin de pouvoir répondre à ses demandes,
— la SASU MDE a travaillé sur les plans fournis par la SARL MM,
— la SAU MDE a interrogé par courriel la SARL MM sur les puissances chauffe-eau et pack de [V] non-communiquées jusqu’alors, et une demande avait été également faite pour obtenir le plan des bureaux,
— l’ensemble des éléments ont été transmis au fabricant [D], afin de faire établir par son bureau d’études interne le calibrage des différents éléments de l’installation électrique et ce dernier a préconisé un tarif jaune,
— le chantier s’est déroulé sans coordination d’un maître d''uvre, ce qui a posé des difficultés de coordination dans le temps et l’espace, et des interférences dans la réalisation des différents lots,
— c’est le maître de l’ouvrage qui a exercé les fonctions de maître d''uvre et ce faisant, s’est constamment immiscé dans le chantier,
— ce sont le comportement fautif et la carence du maître de l’ouvrage dans la communication de l’ensemble des données nécessaires à son projet qui ont conduit aux désordres observés.
*A titre subsidiaire, sur l’application des garanties de la société QBE Europe SA/[H] :
— la seule responsabilité de la SASU MDE résulte dans la fourniture d’un TGBT inapte à sa destination,
— sur ce point, la société QBE Europe SA/[H] devra prendre à sa charge l’ensemble des désordres et dommages relevés sur le terrain.
*Sur le quantum des dommages et intérêts :
— elle ne peut être condamnée à supporter le montant des pertes d’exploitation (4 jours) pour le démontage et l’installation du nouveau TGBT arrêté à 4.320 euros,
— aucun bilan n’est produit pour permettre d’appréhender la réalité des chiffres de l’expert-comptable de la SARL MM, qui ne justifie ni de la fermeture de l’établissement, ni de la réalité de son préjudice,
— il s’agit d’une création d’activité et la SARL MM a ouvert ses portes pour la première fois au mois de décembre 2018,
— aucune somme ne peut être retenue faute de la production de l’intégralité des bilans comptables à jour.
*Sur les comptes entre les parties :
— il ne lui incombe pas de financer les travaux nécessaires, et n’ayant pas fait l’objet d’un devis, alors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’ouvrage, dans la mesure où ces travaux auraient dû être financés dès le début de l’opération par la SARL MM,
— le dysfonctionnement de la VMC n’a jamais été constaté contradictoirement et aucune mesure acoustique n’a jamais été réalisée,
— il en va de même pour le manque de puissance de cette VMC, qui n’est étayé par aucun document technique.
*Sur la somme de 4.570,59 euros réglée par la SARL MM :
— cette somme lui a été accordée provisionnellement par l’ordonnance du 10 décembre 2019,
— il n’est pas contesté qu’elle lui est due,
— la SARL MM n’en demande plus le remboursement,
— la cour devra trancher définitivement la question,
— le principe de réparation intégrale des désordres, du fait de travaux défectueux, n’exonère par le maître de l’ouvrage du règlement desdits travaux.
Prétentions et moyens de la SARL MM
Dans ses conclusions d’intimée n°3 avec appel incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1240 du code civil et suivants, 1170, 1710, 1792 du code civil et suivants, L. 242-1 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir :
*prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
*jugé que la garantie décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] au paiement à la SARL MM de la somme provisionnelle de 80.700,716 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 19 mai 2022, date de l’exploit introductif d’instance,
*jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la SASU société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens incluant notamment le cout de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 18 mars 2024 pour avoir :
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice d’image,
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral,
Statuant à nouveau et ajoutant,
A titre principal,
— prononcer la réception tacite avec réserves au 22 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
— prononcer la réception judiciaire avec réserves au 22 décembre 2018,
En toutes hypothèses,
A titre principal,
— constater que la SARL MM en qualité de profane n’avait pas connaissance de l’ensemble des manifestations, des causes et ses conséquences dans toute leur ampleur des désordres subis,
— juger que le TGBT est impropre à sa destination,
— juger que le lot électricité est impropre à sa destination,
— juger que la VMC est impropre à sa destination,
— juger que les désordres subis n’étaient pas apparents et que dès lors la responsabilité décennale de la SASU MDE est pleinement engagée,
— condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité décennale compte tenu de l’impropriété à destination,
— condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de sa garantie responsabilité décennale,
A titre subsidiaire
— juger que la SASU MDE n’a pas satisfait à son devoir de conseil et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité,
— juger que la SASU MDE n’a pas satisfait à son obligation de résultat et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité,
— condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil,
— condamner la SASU MDE au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat,
— condamner la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la SASU MDE au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle et de constructeur puisque le désordre n’était pas apparent dans toutes ses manifestations, causes et conséquences lors de la réception,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 19.588,80 euros, à parfaire, au titre du raccordement au tarif jaune,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 26.646 euros au titre du remplacement du TGBT,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 4.416 euros au titre de la construction du local électrique,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 1.044 euros à parfaire au titre des frais déjà exposés par la SARL MM afin de résoudre en urgence certains désordres,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme provisionnelle de 56.698,80 euros au titre du déplacement et de la mise en conformité de la VMC, à parfaire,
— juger que ces sommes ne pourront qu’être provisionnelles dans l’attente de la réception des factures actualisées,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 160.586,66 euros HT au titre du préjudice d’exploitation portant sur la période de février 2019, arrêté au mois de juillet 2021, à parfaire,
— condamner in solidum la Société MDE et la société QBE INSURANCE au paiement de la somme provisionnelle de 5.965,47 euros HT au titre de la perte d’exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d’urgence demandés par l’Expert,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 3.408,84 euros HT au titre de la perte d’exploitation ensuite de la fermeture du site pendant une semaine, rendue nécessaire par les travaux d’urgence demandés par l’Expert,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 6.920, 40 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’image,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’intégralité desdites sommes produiront intérêts et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la SASU MDE aux entiers dépens lesquels comprenant notamment le coût de la procédure de référé, ainsi que les dépens de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
Les désordres concernent :
— le tableau général basse tension,
— le local piscine,
— la salle piscine,
— la salle de sauna,
— la VMC.
*Sur la réception de l’ouvrage :
— il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés et que la SASU MDE est d’accord pour fixer la réception au 21 décembre 2018,
— les travaux ont été intégralement payés à la SASU MDE, à l’exception de la somme de l4.570 euros, soit 8,9% du prix,
— le SPA a ouvert ses portes le 21 décembre 2018, et la SARL MM a donc pris possession du local,
— Mme [S] [K] en tant que profane n’a pu, ni juger l’ampleur des désordres et malfaçons, ni considérer que l’ouvrage n’était pas en l’état d’être réceptionné,
— ces éléments traduisent sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et caractérisent la réception tacite,
— l’ouvrage était utilisable conformément à sa destination,
— le mail du 10 janvier 2020 confirme que des désordres sont apparus après l’ouverture du SPA, à l’usage et rien ne permet d’affirmer qu’ils sont apparus en cours de chantier,
— après la réception de l’ouvrage et une fois le SPA en état de marche, la SARL MM s’est aperçue du manque de puissance,
— les constatations de l’expert judiciaire démentent le fait que les désordres aient été apparents à la réception, alors que la gérante de la SARL MM est une profane,
— le manque de puissance ne pouvait pas être révélé en cours de chantier, car le SPA ne fonctionnait pas,
— si l’installation fonctionnait encore via un compteur de chantier et n’était pas sécurisée, la SARL MM avait engagé les démarches pour le raccordement,
— les conditions juridiques de la réception judiciaire sont réunies au 22 décembre 2018, date à laquelle le SPA a ouvert ses portes,
— en tout état de cause, l’exploitation a été totale et entière le 14 janvier 2019,
— au jour de l’ouverture, la SARL MM ne savait pas que son installation électrique était non conforme,
— à la date du 21 décembre 2018, les désordres n’étaient pas visibles et le défaut de l’installation électrique a été révélé, dans toute son ampleur, lors de la venue de l’expert.
*Sur les responsabilités encourues :
— la responsabilité décennale doit être engagée compte tenu des multiples désordres qui rendent tant le lot électricité, que la VMC impropres à leur destination,
— les désordres n’étaient pas apparents à la réception,
— l’expert judiciaire et le tribunal ont considéré que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— A titre subsidiaire, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle (défaut de conseil de la SASU MDE),
— la SASU MDE se devait de lui fournir des devis précis et détaillés, tant au titre de ce qu’elle entendait réaliser que de ce qu’elle n’entendait pas réaliser,
— aucun bilan de puissance n’a été communiqué avec les devis,
— la SASU MDE n’a pas réalisé une juste estimation de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement du SPA,
— la SASU MDE a également manqué à son obligation de résultat en ce qu’il existe de nombreux désordres et non-conformités,
— la SASU MDE a eu communication de l’ensemble des plans et savait que l’ouvrage était destiné à une activité de SPA-hammam,
— ne pas faire appel à un maître d''uvre n’est pas constitutif d’un acte d’immixtion fautive, ni d’une acceptation d’un risque par le maître de l’ouvrage,
— l’expert a relevé de nombreux désordres étrangers à l’existence d’une maîtrise d''uvre.
*Sur les préjudices qu’elle subit :
— la somme versée en première instance est insuffisante pour obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle subit,
— l’expert propose une répartition des coûts qui ne tient pas complètement compte du principe de réparation intégrale du préjudice subi,
— c’est uniquement du fait de la carence de la SASU MDE qu’elle n’a pas procédé au raccordement au tarif jaune dès le départ et le raccordement au tarif jaune doit ainsi être mis à la charge de la SASU MDE,
— le préjudice lié au TGBT est directement lié à la carence de la SASU MDE,
— il en va de même pour la construction du local électrique et la remise en conformité de l’installation ensuite de l’expertise,
— la puissance de la VMC n’est pas suffisante, ce qui créé des désordres d’humidité sur les murs, les plafonds et les placos,
— la SASU MDE n’a jamais fourni les plans de l’installation de la VMC durant l’expertise,
— le désordre relatif à la VMC est parfaitement caractérisé par l’expert judiciaire et le bailleur voisin confirme les nuisances,
— concernant la perte d’exploitation, elle n’a pu réaliser son activité de façon normale et a été contrainte de faire fonctionner le site en mode dégradé,
— elle n’a jamais pu exploiter le site au maximum de sa capacité en raison des désordres,
— elle a dû refuser beaucoup de clients,
— la perte de chiffre d’affaires est estimée par le cabinet d’expertise-comptable, à un tiers de ce qu’elle aurait dû gagner, en raison du fait qu’elle bride ses réservations,
— elle affiche complet trois semaines à l’avance,
— elle a dû fermer son site sur une semaine pour réaliser les travaux d’urgence en raison de la dangerosité du site et elle devra à nouveau fermer une semaine pour changer le TGBT,
— en raison des disjonctions récurrentes, des clients ont été insatisfaits, elle a établi des avoirs au profit de ces clients pour préserver son image et subit donc un préjudice d’image,
— l’exploitation en mode dégradé du nouvel établissement et les coupures et disjonctions incessantes, ont entaché son image et sa réputation,
— la gérante a été affectée par la situation et il existe en conséquence un préjudice moral.
*Sur la garantie de la société QBE Europe SA/[H] :
— l’ensemble des conditions de la responsabilité décennale sont réunies et la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie,
— à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la SASU MDE était retenue avec une réception judiciaire fixée au 21 décembre 2018, la société QBE Europe SA/[H], devra relever et garantir la SASU MDE au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile, qui prévoit que les fautes professionnelles de l’assuré sont garanties,
— les conditions du contrat visées par l’assureur dans ses conclusions garantissent les malfaçons des travaux exécutés, une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations et un défaut de conseil lors de la vente,
— concernant les dommages immatériels, le préjudice d’exploitation découle directement de désordres matériels décennaux, donc immédiatement consécutifs à un dommage garanti,
— la clause d’exclusion [M] invoquée par la Société QBE Europe SA/[H] est inopposable au tiers lésé lorsque le sinistre découle d’un dommage couvert par la police décennale.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 alinéa premier du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception constitue, en matière de droit de la construction, un événement central pour définir la nature des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il convient de trancher cette question avant toute autre, étant rappelé que la réception constitue le pivot des régimes de responsabilité des constructeurs.
Dans cette perspective, il sera d’abord rappelé que le droit de la construction est marqué par le principe dit « unité de la réception ». En application de ce principe, il ne peut y avoir qu’une seule réception par ouvrage réalisé et lorsque plusieurs actes peuvent être qualifiés d’actes de réception, seul le dernier acte vaut réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Par ailleurs, on rappellera que l’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage, solution constamment rappelée par la cour de cassation et qui vaut tant pour la réception expresse de l’ouvrage, que pour la réception tacite ou judiciaire. On précisera toutefois que l’inachèvement de l’ouvrage rend plus important la caractérisation de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage pour constater l’existence d’une réception.
Enfin, il est admis que les parties disposent du pouvoir de définir par convention les modalités de la réception.
Ces précisions étant faites, il convient de revenir sur les différentes formes de réception afin de vérifier la possibilité en l’espèce d’affirmer qu’une réception des ouvrages est intervenue.
La réception expresse de l’ouvrage, bien qu’elle prenne le plus souvent la forme d’un procès-verbal de réception, n’est soumise à aucun formalisme particulier. Elle relève de la seule volonté du maître de l’ouvrage mais reste cependant soumise au principe du contradictoire. A ce titre, il sera précisé que la signature par les constructeurs du document incarnant la réception n’est pas une condition de validité de celle-ci. Le respect du contradictoire résulte simplement de la participation, et à tout le moins de la convocation, des constructeurs aux opérations de réception.
La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage (Cour de cassation 3ème Civ., 30 septembre 1998, n° 96-17.014) qui découlera, le plus souvent, des trois éléments qui sont l’entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes.
En présence d’une entrée dans les lieux, même contrainte, et d’une rétention du solde du marché, les juges du fond ne peuvent refuser la réception tacite que par des motifs de nature à « caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage » (Cour de cassation, 3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208).
Enfin, la réception judiciaire suppose un refus, exprès mais abusif, de la part d’une des parties au contrat, en pratique le maître d’ouvrage, d’une réception demandée par l’autre, en pratique les constructeurs (Cour de Cassation 3ème Civ., 30 octobre 1991). Elle intervient également lorsqu’un litige nait à propos de désordres et qu’il est demandé au juge de déterminer si une réception est intervenue et à quelle date.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, quand bien même il ne serait pas totalement achevé. Si l’ouvrage n’est pas en l’état d’être reçu, quand bien même le maître de l’ouvrage aurait pris possession des lieux, la réception judiciaire ne peut intervenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que ce n’est pas tant l’importance ou le volume des désordres, que leur nature impactant l’utilisation attendue de l’ouvrage, qui importe (Cour de cassation 3ème Civ. 25 mars 2015, n°14-12 875).
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, aucun procès-verbal de réception n’ayant été signé par les parties. Il doit donc être déterminé si la SARL MM a entendu réceptionner les ouvrages tacitement.
La SARL MM a débuté son activité dans les lieux le 22 décembre 2018. Il s’évince en effet de la pièce 35 de la SARL MM (attestation émanant de [E] [T]), que l’accueil du SPA a été ouvert à cette date pour permettre la vente de bons cadeaux à la clientèle. Dans le cadre de cette attestation, il est versé aux débats une impression d’écran d’un réseau social en date du 21 décembre 2018, indiquant que les clients sont attendus le lendemain, soit le 22 décembre 2018, pour l’ouverture de l’accueil du SPA.
Cette ouverture au public implique que la SARL MM a nécessairement pris possession des locaux à cette date.
L’assureur se prévaut de plusieurs mails pour prétendre que l’ouvrage n’a pu être réceptionné.
Par le mail en date du 26 janvier 2019 (pièce 7), la SARL MM fait part à la SASU MDE de désordres. Ce mail ne permet pas de déterminer que les désordres étaient préalables à la prise de possession des lieux et apparents ou qu’ils rendent l’ouvrage non réceptionnable.
De même, le mail envoyé par la SARL MM à la SASU MDE établissant toute une liste de désordres est daté du 10 janvier 2020 (pièce 33 de la SARL MM), soit bien après la prise de possession des lieux. Il ne peut démontrer à posteriori le refus de prendre possession des lieux en l’absence de finition du chantier.
En outre, le montant total du marché était de 50.861,88 euros et le rapport de l’expert, non contredit par les parties, conclut qu’une « fraction importante du prix avait été effectuée, puisque le montant des factures non réglées s’élevait à 4.570 euros ». Dès lors, une partie significative du prix des travaux a été payée par la SARL MM (plus de 90%), ce qui conforte sa volonté de réceptionner tacitement les travaux.
Enfin, à cette date, la SARL MM n’a pas manifesté de volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, bien au contraire, puisqu’elle revendique cette réception tacite.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018.
§2 Sur le désordre relatif au tableau général basse tension (TGBT)
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a) Sur le désordre, son origine et sa qualification
L’expert énumère les désordres en page 11 de son rapport. Il convient de retenir que " L’arrivée des câbles du compteur de chantier n’est pas raccordée à un AGCP, qui permet de réaliser les fonctions de coupure et de protection. Cette disposition n’est pas conforme et présente un danger potentiel pour l’utilisateur en cas de nécessité de coupure sur l’armoire.
Par ailleurs, la qualité du raccordement par bornes, l’ouverture de la boite de connexion, l’absence de presse étoupes ne sont pas conformes.
Les câbles de 6mm² sont raccordée aux départs du hammam, du sauna et du déshumidificateur. Ces installations ne sont pas protégées par un disjoncteur de tête.
Ces deux points sont des non-conformités majeures.
Le marquage des disjoncteurs n’est pas réalisé conformément à la norme C15 100. Cette dernière précise que chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l’usager et du professionnel. Ce repérage doit préciser les locaux desservis et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées). Ce repérage doit être lisible, de qualité durable et correctement fixé et doit rester visible après l’installation du tableau.
L’imposition de réserve de 20% n’est pas respectée.
Appareillages installés :
*certains matériels sont visiblement des matériels réutilisés. Par exemple, le matériel Merlin Gerin C60 avec Bloc Vigi C60 utilisé n’est plus fabriqué depuis 2009. Cette pratique n’est pas interdite en soi mais le client doit au minimum en être informé. Son utilisation est également soumise à l’avis du vérificateur.
*Sur certains appareillages, le matériel installé n’est pas de la marque [D], contrairement au devis. Ce point n’est pas interdit pas la règlementation, même s’il est souhaitable d’utiliser le même fabriquant (gestion des PDR, esthétique).
La qualité du câblage n’est pas au niveau attendu d’un professionnel :
*les peignes ne sont pas utilisés systématiquement. Le tableau ne comporte pas de goulottes à l’intérieur pour le guidage et la protection des conducteurs,
*certains raccordements sont des sources potentielles de défauts : raccordement par sucres hors goulottes et à proximité du cadre métallique,
*certains conducteurs sont dénudés sur une partie accessible, ce qui peut entraîner des risques d’électrisation par contact direct. Et par ailleurs, des éléments de cuivre subsistent sur l’appareillage.
Les disjoncteurs départs moteurs, comme le départ blower par exemple, ne sont pas pourvus de courbe D qui permettent d’éviter le déclenchement, lors des forts courants d’appel au démarrage. Les courbes des disjoncteurs installés sont de type C.
Il n’a été produit aucun document relatif au tableau et notamment le schéma électrique.
Il n’existe pas à ma connaissance d’affichette sur la porte qui donne accès au tableau électrique et qui rappelle les restrictions d’accès. "
L’expert ajoute encore :"Le TGBT souffre de nombreuses non-conformités dans sa réalisation mais est essentiellement inapte à sa destination.
En effet, la puissance estimée selon le tableau des puissances communiquées le 15 novembre 2018 et sans la puissance chauffe-eau était proche de 160 KVA. Ce point aurait dû conduire dès le début du projet à concevoir un tableau profil tarif jaune. En effet, la conception d’un TGBT tarif jaune nécessite du fait d’une puissance de court-circuit amont, (') une enveloppe et des appareillages spécifiques.
Ce point aurait dû être souligné dès la phase devis par la SASU MDE, au regard de ses obligations d’information et de conseil.
(')
Cette erreur (') a eu des conséquences lourdes sur le lot électricité ainsi que sur l’exploitation du site :
*fourniture d’un tableau inapte à destination (puissance, courant de court-circuit des appareillages notamment),
*incapacité pour le maître d’ouvrage de faire les travaux de raccordement au tarif jaune dans des délais compatibles avec l’ouverture du hammam,
*mise en place de solutions partiellement correctives comme l’installation de compteur de chantier,
*création d’une installation potentiellement dangereuse, au regard de la règlementation en vigueur, et ce dans un [Localité 6],
*disjonctions,
*utilisation du site en mode dégradé ".
Il résulte de ces conclusions de l’expert que la matérialité des désordres relatifs au TGBT, non conforme aux règles de l’art et dangereux, est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. La SARL MM et sa gérante sont des non professionnels de l’électricité. A la réception de l’ouvrage, elles ne disposaient d’aucune qualification leur permettant de déterminer la non-conformité et la dangerosité du TGBT dans toute leur étendue et leur ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il est dangereux de l’utiliser, alors que le SPA est classé comme un établissement recevant du public.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités :
A ce titre, l’expert rappelle que :
« En phase d’offre, en tant que professionnel sachant, et même et surtout en l’absence de tiers qualifié assurant la maitrise d''uvre, le prestataire avait, et en toute connaissance de cause, à sécuriser sa prestation par exemple, en la liant à la fourniture par le client, de documents essentiels à une bonne réalisation, à minima avec le bilan de puissance.
D’autre part, le contenu des devis, par manque de détail, ne permettait pas au client d’anticiper un raccordement au tarif jaune.
En phase de conception, la société MDE a effectué une erreur du simple au triple (puissances des consommateurs) sur le dimensionnement du TGBT
— En phase de réalisation :
Fourniture d’un TGBT inapte à destination
o Absence de formalisation traduite par des documents (bilan de puissance, schéma de tableau, implantation, notices matériels, etc)
o Nombreux manquements précités dans l’installation du lot électrique
o Manquement à ses obligations de conseil, en ce qui concerne l’information client sur le passage au tarif jaune
Les conséquences, qui en découlent, sont importantes, à savoir l’incapacité pour le maitre d’ouvrage de faire les travaux de raccordements au tarif jaune dans des délais compatibles avec l’ouverture du Hammam, l’utilisation du site en mode dégradé et les pertes d’exploitation afférentes.
La responsabilité de la société MDE est pleinement engagée sur ces points "
« l’absence de maitrise d''uvre n’est pas la cause des dysfonctionnements constatés ».
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SASU MDE qui a conçu l’installation, choisi les matériaux et installé le tableau atteint de désordres.
La SASU MDE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, le fait pour un maître de l’ouvrage, de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. (Cour de cassation, 3ème Civ, 6 mai 1998, n°95-18. 357).
Si la SASU MDE invoque le fait qu’elle a travaillé sur les données fournies par la SARL MM en sa qualité de maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la SARL MM est une profane en matière de travaux, qu’il appartenait en conséquence à la SASU MDE, en sa qualité de professionnelle, de la conseiller, de refuser d’exécuter les travaux si elle estimait ne pas être en mesure de les effectuer correctement sans la présence d’un maître d''uvre. Elle ne peut justifier les désordres par le fait que le chantier portait sur l’aménagement de 500m² et qu’il s’est déroulé sans la coordination d’un maître d''uvre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SASU MDE doit démontrer l’immixtion du maître d’ouvrage, un défaut d’entretien ou l’acceptation des risques par ce dernier ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SASU MDE verse aux débats (pièces 23 à 25 de la SASU MDE) des mails entre elle-même et la SARL MM, qui concernent les devis et les solutions techniques permettant de réaliser l’ouvrage. A aucun moment ces mails ne traduisent une volonté du maître de l’ouvrage d’imposer des choix techniques à la SASU MDE. Aucune immixtion du maître de l’ouvrage, qui n’a fait que répondre aux demandes de la SASU MDE, n’est ainsi caractérisée.
Dès lors, ces désordres sont imputables à la SASU MDE, qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SARL MM, des désordres relatifs au TGBT.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§3 Sur les désordres électriques relatifs au local piscine
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a) Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
L’expert énumère les désordres en page 13 de son rapport. Il convient de retenir que :
« [Localité 7] de câbles
La réalisation du chemin de câbles présente des non-conformités :
*le chemin de câble est utilisé comme support par d’autres fluides,
*nombreux cheminements de câbles hors du support,
*discontinuité électrique des chemins de câble ; les tronçons successifs ne sont pas reliés électriquement entre eux et à la terre,
*absence de chemin de câbles -courants faibles,
*longueur insuffisante du chemin de câbles. Traversée des câbles du couloir local piscine sans support,
Boite de dérivation
Existence de boites de dérivations non identifiées, avec des câbles sectionnés. Repérage de l’alimentation et désactivation à effectuer à minima.
Mise à terre dans le local piscine,
La vérification avec le contrôleur de terre (CATU DT [Cadastre 1]) montre une absence de mise à la terre de la tuyauterie cuivre à proximité du lavabo. "
Ainsi la matérialité des désordres électriques relatifs au local piscine est établie, s’agissant d’une installation électrique qui est non conforme et dangereuse, en raison a minima de tronçons non reliés à la terre et de la présence de câbles sectionnés.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, la SARL MM et sa gérante sont des non-professionnels de l’électricité. A la réception de l’ouvrage, elles ne disposaient d’aucune qualification leur permettant de déterminer la non-conformité et la dangerosité de l’installation électrique du local piscine, dans toute son étendue et son ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il existe des risques pour la sécurité humaine.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités :
L’expert conclut en page 23 : « de nombreuses non-conformités, en référence aux normes en vigueur ont été relevées. »
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SASU MDE qui est précisément intervenue en qualité d’électricien sur le chantier et qui a conçu et installé cette installation électrique.
La SASU MDE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, le fait pour un maître de l’ouvrage, de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. (Cour de cassation, 3ème Civ, 6 mai 1998, n°95-18. 357).
Si la SASU MDE invoque le fait qu’elle a travaillé sur les données fournies par la SARL MM en sa qualité de maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la société MM est une profane en matière de travaux, qu’il appartenait en conséquence à la SASU MDE, en sa qualité de professionnelle, de la conseiller, de refuser d’exécuter les travaux si elle estimait ne pas être en mesure de les effectuer correctement sans la présence d’un maître d''uvre. Elle ne peut justifier les désordres par le fait que le chantier portait sur l’aménagement de 500m² et qu’il s’est déroulé sans la coordination d’un maître d''uvre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SASU MDE doit démontrer l’immixtion du maître d’ouvrage, un défaut d’entretien ou l’acceptation des risques par ce dernier ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SASU MDE verse aux débats (pièces 23 à 25 de la SASU MDE) des mails entre elle-même et la SARL MM, qui concernent les devis et les solutions techniques permettant de réaliser l’ouvrage. A aucun moment ces mails ne traduisent une volonté du maître de l’ouvrage d’imposer des choix techniques à la SASU MDE. Aucune immixtion du maître de l’ouvrage, qui n’a fait que répondre aux demandes de la SASU MDE, n’est ainsi caractérisée.
Dès lors, ces désordres sont imputables à la SASU MDE, qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SARL MM, des désordres relatifs à l’installation électrique du local piscine.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§ 4 Sur les désordres électriques relatifs à la salle piscine
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a) Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
L’expert énumère les désordres en page 17 de son rapport. Il convient de retenir que :
« Les normes relatives aux installations électriques des piscines relèvent de la C15-100 section 702.
Les spots éclairage sont dans un volume 2 ce qui implique une classe 2 et un IPX5 (si nettoyage possible des douches par jets d’eau, sinon IPX3) et une protection par DDR 30 mA. La conformité ne pourra être prononcée qu’après vérification de l’IP des spots d’éclairage.
Les spots au dessus de la piscine sont dans un volume 1, ce qui implique un TBTS (très basse tension de sécurité limité à 12V CA ou 30 VCC), un appareillage d’éclairage de classe 2 et IPX5. La conformité ne pourra être prononcée qu’après vérification des spots d’éclairage. "
Ainsi la matérialité des désordres électriques relatifs à la salle piscine est établie, s’agissant d’une installation électrique dont la conformité ne peut être établie par l’expert, vu l’emplacement des spots.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, la SARL MM et sa gérante sont des non-professionnels de l’électricité. A la réception de l’ouvrage, elles ne disposaient d’aucune qualification leur permettant de déterminer la non-conformité et la dangerosité de l’installation électrique du local piscine, dans toute son étendue et son ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il existe des risques pour la sécurité humaine.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités :
L’expert conclut en page 23 : « de nombreuses non-conformités, en référence aux normes en vigueur ont été relevées. »
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SASU MDE qui est précisément intervenue en qualité d’électricien sur le chantier et qui a conçu et installé cette installation électrique.
La SASU MDE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, le fait pour un maître de l’ouvrage, de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. (Cour de cassation, 3ème Civ, 6 mai 1998, n°95-18. 357).
Si la SASU MDE invoque le fait qu’elle a travaillé sur les données fournies par la SARL MM en sa qualité de maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la société MM est une profane en matière de travaux, qu’il appartenait en conséquence à la SASU MDE, en sa qualité de professionnelle, de la conseiller, de refuser d’exécuter les travaux si elle estimait ne pas être en mesure de les effectuer correctement sans la présence d’un maître d''uvre. Elle ne peut justifier les désordres par le fait que le chantier portait sur l’aménagement de 500m² et qu’il s’est déroulé sans la coordination d’un maître d''uvre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SASU MDE doit démontrer l’immixtion du maître d’ouvrage, un défaut d’entretien ou l’acceptation des risques par ce dernier ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SASU MDE verse aux débats (pièces 23 à 25 de la SASU MDE) des mails entre elle-même et la SARL MM, qui concernent les devis et les solutions techniques permettant de réaliser l’ouvrage. A aucun moment ces mails ne traduisent une volonté du maître de l’ouvrage d’imposer des choix techniques à la SASU MDE. Aucune immixtion du maître de l’ouvrage, qui n’a fait que répondre aux demandes de la SASU MDE, n’est ainsi caractérisée.
Dès lors, ces désordres sont imputables à la SASU MDE, qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SARL MM, des désordres relatifs à l’installation électrique de la salle de piscine.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§5 Sur les désordres relatifs à la salle sauna
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a) Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
L’expert énumère les désordres en page 18 de son rapport. Il convient de retenir que :
« La distance minimale de l’applique à la chute de l’eau est inférieure à 0,6m.
Le volume est donc de type 2 ce qui implique une protection par DDR 30 mA, un appareillage d’éclairage de classe 2 IPX3 (IPX5 si nettoyage possible par jets d’eau). "
« Il avait été signalé dans le rapport de BTP consultant une absence de mise à la terre de la tuyauterie cuivre à côté du lavabo. Ce point n’a donc pas été vérifié. »
Ainsi la matérialité des désordres électriques relatifs à la salle sauna est établie, s’agissant du non-respect de règles de sécurité destinées à prévenir tout risque d’électrisation.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, la SARL MM et sa gérante sont des non-professionnels de l’électricité. A la réception de l’ouvrage, elles ne disposaient d’aucune qualification leur permettant de déterminer la non-conformité et la dangerosité de l’installation électrique de la salle sauna, dans toute son étendue et son ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il existe des risques pour la sécurité humaine.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités :
L’expert conclut en page 23 : « de nombreuses non-conformités, en référence aux normes en vigueur ont été relevées. »
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SASU MDE qui est précisément intervenue en qualité d’électricien sur le chantier et qui a conçu et installé cette installation électrique.
La SASU MDE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, le fait pour un maître de l’ouvrage, de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. (Cour de cassation, 3ème Civ, 6 mai 1998, n°95-18. 357).
Si la SASU MDE invoque le fait qu’elle a travaillé sur les données fournies par la SARL MM en sa qualité de maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la société MM est une profane en matière de travaux, qu’il appartenait en conséquence à la SASU MDE, en sa qualité de professionnelle, de la conseiller, de refuser d’exécuter les travaux si elle estimait ne pas être en mesure de les effectuer correctement sans la présence d’un maître d''uvre. Elle ne peut justifier les désordres par le fait que le chantier portait sur l’aménagement de 500m² et qu’il s’est déroulé sans la coordination d’un maître d''uvre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SASU MDE doit démontrer l’immixtion du maître d’ouvrage, un défaut d’entretien ou l’acceptation des risques par ce dernier ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SASU MDE verse aux débats (pièces 23 à 25 de la SASU MDE) des mails entre elle-même et la SARL MM, qui concernent les devis et les solutions techniques permettant de réaliser l’ouvrage. A aucun moment ces mails ne traduisent une volonté du maître de l’ouvrage d’imposer des choix techniques à la SASU MDE. Aucune immixtion du maître de l’ouvrage, qui n’a fait que répondre aux demandes de la SASU MDE, n’est ainsi caractérisée.
En conséquence, ces désordres sont imputables à la SASU MDE, qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SARL MM, des désordres relatifs à l’installation électrique de la salle sauna.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§6 Sur les désordres relatifs à l’espace jacuzzi extérieur
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A titre subsidiaire, elle entend engager la responsabilité contractuelle de la SASU MDE.
L’expert énumère les désordres en page 18 de son rapport. Il conclut : « nous avons pu constater l’absence d’alimentation électrique et d’éclairage. »
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
« Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. » (Cour de cassation, 3ème Civ., 9 octobre 1991, n 87-18.226).
« Faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable. » (Cour de cassation, 3ème Civ., 4 novembre 1999, no 98-11.310).
« Il en va différemment, si les défauts, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. » (Cour de cassation, 3ème Civ., 12 octobre 1994, no92-16.533)
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cour de cassation 3ème Civ., 7 juillet 2004, n° 03-14.166). Il sera également précisé que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux. (Cour de cassation 3ème Civ., 10 novembre 2016, no 15-24.379).
Le désordre apparent non réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, relève de la garantie décennale (Cour de cassation, 3ème Civ., 27 avril 1977).
Enfin, l’appréciation du caractère apparent ou caché relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cour de cassation 3ème Civ., 4 novembre 2004, n° 03-14.319)
En l’espèce, les désordres relatifs à l’absence d’alimentation électrique ainsi que l’absence d’éclairage dans l’espace jacuzzi extérieur étaient nécessairement apparents à réception et ils n’ont pas été relevés par la SARL MM. Le fait qu’elle ne soit pas une professionnelle de la construction n’a pas d’incidence sur sa capacité à relever ce désordre, qu’une personne normalement avisée aurait pu relever.
Or, « une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale » (Cour de cassation 3ème Civ. 20 octobre 1993, n°91-11.059).
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité décennale de la SASU MDE est engagée, du chef de ce désordre.
Concernant la demande de la SARL MM au titre de la responsabilité contractuelle de la SASU MDE, il sera rappelé que « les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves. » (Cour de cassation, 3ème Civ. 9 octobre 1991, n°87-18.226).
Dès lors, la demande de la SARL MM tendant à ce que la responsabilité contractuelle de la SASU MDE soit engagée au titre de ce désordre sera rejetée.
§7 Sur les désordres relatifs aux salles de massage
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
a) Sur les désordres, leur origine et leur qualification :
L’expert énumère les désordres en page 19 de son rapport. Il conclut : « la prise installée au sol est IP44, soit une protection contre les projections d’eau de toute direction ce qui est conforme à la réglementation pour les prises au sol, qui impose une protection mini de IP24 et IKO8. Il est à rappeler que les prises au sol sont interdites dans les salles d’eau. »
Il n’est pas contesté que les salles de massage en question comportent des douches italiennes, qu’il s’agit en conséquence de salles d’eau.
Ainsi la matérialité des désordres électriques relatifs aux salles de massage est établie, s’agissant du non-respect de règles de sécurité destinées à prévenir tout risque d’électrisation dans une salle d’eau.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, la SARL MM et sa gérante sont des non-professionnels de l’électricité. A la réception de l’ouvrage, elles ne disposaient d’aucune qualification leur permettant de déterminer la non-conformité et la dangerosité de l’installation électrique de la salle de massage, dans toute son étendue et son ampleur.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il existe des risques pour la sécurité humaine, alors que l’établissement est classé [Localité 6].
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités :
L’expert conclut en page 23 : « de nombreuses non-conformités, en référence aux normes en vigueur ont été relevées. »
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SASU MDE qui est précisément intervenue en qualité d’électricien sur le chantier et qui a conçu et réalisé cette installation électrique.
La SASU MDE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En outre, le fait pour un maître de l’ouvrage, de faire des travaux sans s’assurer les services d’un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques. (Cour de cassation, 3ème Civ, 6 mai 1998, n°95-18. 357).
Si la SASU MDE invoque le fait qu’elle a travaillé sur les données fournies par la SARL MM en sa qualité de maître de l’ouvrage, il sera rappelé que la société MM est une profane en matière de travaux, qu’il appartenait en conséquence à la SASU MDE, en sa qualité de professionnelle, de la conseiller, de refuser d’exécuter les travaux si elle estimait ne pas être en mesure de les effectuer correctement sans la présence d’un maître d''uvre. Elle ne peut justifier les désordres par le fait que le chantier portait sur l’aménagement de 500m² et qu’il s’est déroulé sans la coordination d’un maître d''uvre.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SASU MDE doit démontrer l’immixtion du maître d’ouvrage, un défaut d’entretien ou l’acceptation des risques par ce dernier ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SASU MDE verse aux débats (pièces 23 à 25 de la SASU MDE) des mails entre elle-même et la SARL MM, qui concernent les devis et les solutions techniques permettant de réaliser l’ouvrage. A aucun moment ces mails ne traduisent une volonté du maître de l’ouvrage d’imposer des choix techniques à la SASU MDE. Aucune immixtion du maître de l’ouvrage, qui n’a fait que répondre aux demandes de la SASU MDE, n’est ainsi caractérisée.
Dès lors, ces désordres sont imputables à la SASU MDE, qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SARL MM, des désordres relatifs à l’installation électrique de la salle massage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§8 Sur les désordres liés à la VMC
La SARL MM fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert énumère les désordres en page 18, 25 et 38 de son rapport. Il conclut : " Mme [S] [F] expose que le débit VMC est insuffisant. Le lot VMC devra faire l’objet d’une remise en conformité spécifique sous la responsabilité d’un maître d''uvre qui établira la spécification détaillée (performances, emplacement, etc) et assurera une réception des travaux (vérification du débit notamment), suite aux nouvelles modifications. Cette démarche s’applique à toute l’installation de la VMC au bâtiment. "
« La réalisation du lot VMC a engendré une perturbation sonore du fait de sa proximité immédiate avec le voisinage.
Il n’a pas été établi de plan d’installation de la VMC, ce qui aurait permis une validation par le client de l’emplacement de la bouche de sortie. D’autre part, en ce qui concerne le bruit, le professionnel se doit de respecter la réglementation en vigueur, à savoir l’article R. 1331-33 du code de la santé publique, qui spécifie les perturbations maximales sonores de l’installation d’un nouvel équipement relativement à l’ambiance sonore existante ".
« L’article R. 1334-33 du code de la santé publique spécifie les valeurs limites de l’émergence globale (différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel). Et effectivement, au regard de cette norme, aucune mesure acoustique n’a été réalisée, et il n’est donc pas démontré, à ce jour, que la VMC ne correspond pas à la législation applicable.
Cependant, son installation ne convient pas au bailleur, et locataires, des appartements concernés. En toute rigueur, la SASU MDE se devait de faire un plan d’installation, où figuraient les sorties VMC et le faire valider par le client avant d’effectuer les travaux.
Par ailleurs – il me semble qu’il y a eu accord des parties sur la modification des sorties VMC, notifié dans le mail de SCI FC Immobilier au Thermes du Sultan en date du 20 janvier – pièce MM n°3 ".
La SARL MM verse également aux débats en pièce 4, un courrier émanant de la SCI FC Immobilier, faisant état de plaintes de locataires de l’habitation mitoyenne, qui sont perturbés par le désordre sonore important généré par la VMC. La SCI invoque l’article R. 1336-5 du code de la santé publique.
Il résulte de ces conclusions que l’expert n’a pas mesuré le niveau de bruit ambiant produit par la climatisation et qu’il n’est ainsi pas démontré que la VMC est en violation de la législation applicable. La SARL MM ne verse aucun autre élément de nature à démontrer que l’installation de VMC est atteinte d’un désordre acoustique, les plaintes de voisins, non étayées par des mesures acoustiques étant insuffisantes.
Concernant l’absence de tirage suffisant de la VMC, l’expert n’a pas constaté ce désordre. La SARL MM allègue le craquèlement de la peinture et le gonflement du placo en raison de l’humidité du SPA, elle verse aux débats en pièce 74 des photographies. Toutefois, l’origine de ces photographies ne peut être déterminée avec certitude. En outre, le lien de causalité entre les désordres allégués et la VMC n’est pas démontré par la SARL MM.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que la responsabilité de la SASU MDE ne peut être engagée, quel que soit le fondement retenu et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la garantie décennale de la SASU MDE est engagée du chef de ce désordre.
§9 Sur la garantie de la société QBE Europe SA/[H] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale :
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En outre, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c’est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
« Sont exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative, a été souscrite » (Cour de cassation 1ère Civ., 25 février 1992, n° 89-12.138.)
La SARL MDE a souscrit auprès de la société QBE Europe SA/[H] une police responsabilité civile décennale, comprenant un volet de police facultative, une police responsabilité civile facultative « dommages en cours de travaux » et une police responsabilité civile facultative « générale », laquelle se décline en un volet « RC exploitation/pendant travaux » et un volet « RC exploitation après réception ou livraison ».
Au titre de la police facultative de l’assurance responsabilité civile décennale, la SASU MDE a souscrit une assurance responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, une responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis en cas d’atteinte à la solidité, une assurance bon fonctionnement des équipements dissociables, une assurance dommages intermédiaires.
Ainsi, en page 19 des conditions générales, il est stipulé :
« B) Responsabilité civile après réception ou livraison
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente
Font partie intégrante de la garantie :
2.1 Dommages aux existants
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières et survenant après réception.
2.2 Dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au Chapitre V) responsabilité civile décennale
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au titre du Chapitre V) responsabilité civile décennale, dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières.
La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie (et compte tenu des franchises) indiqué aux conditions particulières au titre des dommages immatériels non consécutifs. "
Concernant les dommages immatériels non consécutifs, il existe une exclusion de garantie, :
« 36) Les Dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré,
b. du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
c. du non-respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu,
d. d’erreurs de facturation,
e. de troubles de voisinage. Toutefois, de tels dommages demeurent garantis s’ils résultent d’un fait ou évènement accidentel. "
En l’espèce, ont été jugés de nature décennale les désordres suivants :
*les désordres relatifs au tableau général basse tension,
*les désordres électriques relatifs au local piscine,
*les désordres relatifs à la salle piscine,
*les désordres relatifs à la salle sauna,
*les désordres relatifs à la salle massage.'
La société QBE Europe SA/[H] dénie devoir sa garantie estimant que la responsabilité décennale de la SASU MDE ne peut être engagée. Elle ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la SASU MDE et ne conteste pas que l’activité exercée par cette dernière soit couverte par sa garantie.
Il en résulte que la SARL MM est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE Europe SA/[H] sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 241-1 du code des assurances. De même, la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie à son assurée la SASU MDE.
Elle doit ainsi garantir les dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au titre de l’assurance responsabilité décennale, pour les désordres de nature décennale ci-dessus rappelés.
En outre, les désordres dont il est question ne s’analysent pas en un simple défaut de performance, mais en des non-conformités, des non-respects des DTU. Dès lors, il n’existe aucune cause d’exclusion de garantie et la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie au titre police facultative responsabilité civile volet dommage immatériel non consécutif.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet dommage immatériel non consécutif, souscrite par la SASU MDE auprès de la société QBE Europe SA/[H] peut être mobilisée.
Enfin, il sera précisé que les plafonds de garantie et de franchise du contrat s’appliquent au tiers lésé s’agissant de la police facultative responsabilité civile volet dommage immatériel non consécutif.
§10 Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL MM
a) Sur les dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres
La victime d’un dommage doit pouvoir obtenir réparation intégrale de son préjudice et une remise en l’état comme si rien n’était arrivé. Le propre de la responsabilité civile est en effet de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Les dommages et intérêts s’évaluent au jour du jugement ou de la transaction qui les liquide.
« En application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l’équilibre détruit par le fait dommageable, qu’en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il convenait d’inclure dans l’indemnité à allouer à la société La Moselle le prix du couvre-joint sur murets » (Cour de cassation, 3ème Civ., 28 février 2001, pourvoi n° 99-16.791).
L’expert conclut que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 14.935 euros décomposée comme suit :
— remise en conformité de l’installation suite à expertise : 924 euros,
— réparation prises buanderie : 120 euros,
— démontage TGBT existant : 3.360 euros,
— reversement montant TGBT existant : 10.531 euros.
Cependant, comme le souligne la SARL MM, l’expert a mis à sa charge un certain nombre de travaux qui sont en réalité des travaux permettant de remédier aux désordres et qui doivent donc être supportés par la SASU MDE. En effet, ces travaux auraient dû être prévus et calculés dans le devis initial et la SARL MM ne saurait supporter le coût de leur omission par la SASU MDE, alors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’installation électrique en toute sécurité.
Dès lors, seront également mis à la charge de la SASU MDE les travaux suivants :
— raccordement ENEDIS tarif jaune, frais d’installation compteur de chantier 4.757 euros,
— creusement de la tranchée 7.552,8 euros
— tirage du câble d’alimentation 7.279 euros
— construction du local électrique 4.416 euros
— fabrication de l’armoire au tarif jaune 19.410 euros
— mise en place nouvelle armoire 2.800 euros
— passage bureau consuel 1.100 euros
— mise en place d’un tableau de contrôle 1.800 euros
La SARL MM sollicite que ces condamnations soient prononcées à titre provisionnel, dans l’attente de la réception des factures actualisées.
L’évaluation du montant du préjudice est appréciée souverainement par le juge du fond. En outre, l’évaluation du préjudice se fait à la date où le juge statue (Cour de cassation, 2ème civile, 24 juin 1998, n°96-18.534).
Il appartient dès lors à la partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’actualiser ses demandes en cas d’évolution de celui-ci. En l’espèce, la SARL MM a versé aux débats des devis. Elle ne démontre pas que ces devis ne seraient plus d’actualité. Le juge du fond qui liquide le préjudice ne statue pas à titre provisionnel.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme provisionnelle de 80.700 euros à parfaire au titre de la réparation des désordres.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la SASU MDE et son assureur responsabilité décennale la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 64.049,8 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
b) Sur le préjudice subi par la SARL MM au titre des pertes d’exploitation
Il existe de manière indéniable une perte d’exploitation dans la mesure où l’établissement a déjà été fermé une semaine durant l’expertise et qu’il va devoir être fermé pour la réalisation des travaux permettant de remédier aux désordres. Au surplus, depuis l’ouverture de l’établissement, la SARL MM est dans l’impossibilité d’exploiter certaines salles, ce qui lui cause un préjudice.
L’expert a retenu un préjudice d’exploitation de quatre jours pour le démontage et l’installation du nouveau TGBT, qu’il a chiffré à la somme de 4.320 euros. Il retient également « un préjudice de jouissance économique au regard des pertes d’exploitations, qu’il estime sur la base d’un document établi par la Compagni fiduciaire du Grésivaudan, à la somme de 163.592 euros, pour la période allant du mois de février 2019 au mois de juillet 2021. »
La somme de 4.320 euros HT liée à la fermeture de l’établissement durant les travaux réalisés pendant l’expertise sera retenue. En outre, il conviendra de fixer le préjudice de la SARL MM pour la fermeture supplémentaire d’un semaine à la somme de 3.408,84 euros HT, tel que demandé dans ses conclusions.
Par ailleurs, le sauna et le jacuzzi extérieur ne peuvent être utilisés et la suite sharazade ne peut être proposée le weekend, ce qui influe sur l’activité de la SARL MM.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MM verse aux débats une attestation de la société d’expertise comptable compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert-comptable, attestant qu’elle a subi une perte d’exploitation de 33,34% à la suite de défaut de travaux d’électricité dès son ouverture en février 2019.
L’attestation retient un chiffre d’affaires réalisé du mois de février 2019 au mois de juillet 2021 d’un montant de 490.677 euros HT, un chiffre d’affaires théorique du mois de février 2019 au mois de juillet 2021, d’un montant de 654.269, pour calculer cette perte d’exploitation.
La SARL MM verse en outre aux débats les éléments permettant de déterminer son chiffre d’affaires :
— de l’année 2016 345.071 euros
— des neufs premiers mois de l’année 2017 212.276 euros
Elle indique que sur la base de ces derniers chiffres, l’expert-comptable a calculé un chiffre d’affaires mensuel de 22.000 euros en moyenne, qu’elle n’a réalisé depuis son ouverture dans les nouveaux locaux, qu’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 16.000 euros, soit un tiers de moins.
Elle affirme également que son taux de marge est de 94,69%.
En l’espèce, il convient de retenir que si la SARL MM réalisait un chiffre d’affaires mensuel moyen de 22.000 euros en 2016, elle a déménagé et a dû recréer une clientèle. En outre une partie du chiffre d’affaires décrit comme moindre a été réalisé durant la période Covid, qui a nécessairement impacté ledit chiffre d’affaires et qui est sans lien avec les désordres reprochés à la SASU MDE. Enfin, il convient de retenir que la marge d’exploitation de la SARL MM ne peut être de 94%, ce qui n’est le cas d’aucune activité de prestation de service.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, le préjudice d’exploitation de la SARL MM sur la période courant du mois de février 2019 au mois de juillet 2021, sera évalué à la somme de 50.000 euros.
In fine, le préjudice total de la SARL MM au titre des pertes d’exploitation sera évalué à la somme de 57.728,84 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 80 000 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 57.728,84 euros HT au titre des pertes d’exploitations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
c) Sur les demandes de la SARL MM au titre de son préjudice d’image et de son préjudice moral
Il est incontestable que la SARL MM n’a pu exploiter l’établissement tel qu’elle le souhaitait et que sa clientèle n’a pu bénéficier de toutes les prestations qui sont usuellement proposées dans un établissement de ce type. Son image a nécessairement pâti des moindres prestations proposées. La SARL MM en justifie en versant aux débats les avoir en question.
Son préjudice d’image sera fixé à la somme de 6.000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] seront condamnée à payer à la SARL MM la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’image, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par contre, au-delà de ses allégations, la SARL MM ne démontre pas en quoi elle a subi un préjudice moral et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
§11 Sur la demande reconventionnelle de la SASU MDE en paiement du solde des travaux
Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL MM a été condamnée à payer à la SASU MDE la somme provisionnelle de 4.570,59 euros, au titre du solde des travaux, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019. L’ordonnance a été infirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble du 14 janvier 2021. Cette somme a été payée par la SARL MM, qui ne conteste pas la devoir.
Il s’évince de l’ensemble des éléments versés aux débats, que les travaux, quoiqu’affectés de désordres ont été réalisés. Dès lors, il n’existe aucune raison de priver la SASU MDE d’une partie du prix convenu au titre du solde des travaux. En conséquence, la SARL MM sera condamnée à payer à la SASU MDE la somme de 4.570,59 euros au titre du solde des travaux et il sera constaté que la somme a déjà été payée à la SASU MDE.
§12 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 19 mai 2022, date de l’exploit introductif d’instance.
Statuant à nouveau, il sera jugé que la capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu’il a condamné la SASU MDE aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé.
La SASU MDE et la société QBE Europe SA/[H] qui succombent en appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SARL MM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SASU MDE sera relevée et garantie par la société QBE Europe SA/[H] au titre des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de la SASU MDE et de la société QBE Europe SA/[H] au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
*prononcé la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 décembre 2018,
*jugé que la responsabilité décennale de la SASU Mael électricité dépannage est engagée au titre des désordres suivants :
— le désordre relatif au tableau général basse tension,
— les désordres électriques relatifs au local piscine,
— les désordres électriques relatifs à la salle piscine,
— les désordres relatifs à la salle sauna,
— les désordres relatifs aux salles de massage,
*jugé que la garantie police facultative responsabilité civile volet [M] de la société Mael électricité dépannage peut être mobilisée,
*débouté la SARL MM de sa demande de dommages et intérêts liés au préjudice moral,
*condamné in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM une somme arbitrée a 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SASU Mael électricité dépannage aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et le coût de la procédure de référé
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SASU Mael électricité dépannage tendant à ce qu’il soit jugé que la SARL MM s’est immiscée à l’acte de construire,
DIT que la société QBE Europe SA/[H] doit sa garantie à son assuré la SASU Mael électricité dépannage et au tiers lésé la SARL MM, pour les désordres de nature décennale,
CONDAMNE la société QBE Europe SA/[H] à relever et garantir la la SASU Mael électricité dépannage de toute condamnation pouvant intervenir au titre du présent litige, comprenant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DIT que les plafonds de garantie et de franchise du contrat s’appliquent au tiers lésé s’agissant de la police facultative responsabilité civile volet dommage immatériel non consécutif
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité contractuelle ou décennale de la SASU Mael électricité dépannage n’est pas engagée au titre des désordres relatifs à l’espace jacuzzi extérieur et DEBOUTE la SARL MM de sa demande indemnitaire de ce chef,
DIT que la responsabilité contractuelle ou décennale de la SASU Mael électricité dépannage n’est pas engagée au titre des désordres relatifs à la VMC et DEBOUTE la SARL MM de sa demande indemnitaire de ce chef,
CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et son assureur responsabilité décennale la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 64.049,8 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 57.728,84 euros HT au titre des pertes d’exploitations, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’image, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL MM à payer à la SASU Mael électricité dépannage la somme de 4.570,59 euros au titre du solde des travaux,
CONSTATE que la condamnation susvisée a déjà été exécutée par la SARL MM,
DIT que la capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] à payer à la SARL MM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la société QBE Europe SA/[H] et la SASU Mael électricité dépannage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE in solidum la SASU Mael électricité dépannage et la société QBE Europe SA/[H] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl BSV.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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