Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 17 oct. 2024, n° 23/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 juillet 2023, N° 22/02075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/05957 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBPK
AFFAIRE :
[P], [A], [H] [V] épouse [K]
Mademoiselle [J], [F], [X] [V] (nom d’usage [V]-[R])
C/
[E] [T] [W] veuve [V]
Monsieur [Y], [B], [M] [V] (nom d’usage [V]-[R])
Madame [U] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/02075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/2024
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Marie-france PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P], [A], [H] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 14]
ET
Mademoiselle [J], [F], [X] [V] (nom d’usage [V]-[R])
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788
Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230264
APPELANTES
****************
Madame [E] [T] [W] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Jonathan THOMAS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Monsieur [Y], [B], [M] [V] (nom d’usage [V]-[R])
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillant
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Me Marie-france PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, PPostulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48 – N° du dossier 18140
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
[S] [V] et Mme [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [P], née le [Date naissance 8] 1975,
— [Y], né le [Date naissance 5] 1979,
— [J], née le [Date naissance 1] 1993, tous les trois aujourd’hui majeurs.
Par jugement du 08 février 2000, le divorce de [S] [V] et Mme [R] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre.
[S] [V] s’est remarié avec Mme [E] [W] le [Date mariage 2] 2007 suivant contrat de mariage préalable instituant le régime de la séparation de biens, reçu le 26 mai 2007 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 23] (86).
Aucun enfant n’est issu de cette union. Mme [W] a eu un enfant d’une précédente union : Mme [U] [L]
Par acte du 09 juillet 2007, M. [V] a fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès.
M. [V] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 21] (95), laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant Mme [W] veuve [V],
— ses trois enfants issus d’une précédente union : Mme [P] [V] épouse [K], Mme [J] [V] et M. [Y] [V].
Le 19 septembre 2017, Mme [W] veuve [V] a exercé son option successorale de la façon suivante : un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] de leur demande d’inopposabilité de la donation entre époux et les a condamnées à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement et condamné Mmes [P] et [J] [V] à verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2022, Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] ont formé un pourvoi en cassation, affaire actuellement pendante devant la Cour de cassation.
A la suite d’une assignation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [V] délivrée le 07 avril 2022 par Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance d’incident du 10 juillet 2023, a notamment :
— déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de la succession de [S] [V] intentée par [P] [V] épouse [K] et par [J] [V] en l’absence de toute démarche amiable préalable au partage judiciaire,
— condamné [P] [V] épouse [K] et [J] [V] à verser à [U] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [V] épouse [K] et [J] [V] à verser à [E] [W] veuve [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [V] épouse [K] et [J] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 août 2023, Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] ont fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur l’action en partage judiciaire de la succession de M. [S] [V] en l’absence de toute démarche amiable préalable au partage judiciaire,
— les a condamnées à verser à [U] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées à verser à [E] [W] veuve [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées aux entiers dépens.
Par avis du 18 décembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2023, Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la personne même de M. [Y] [V].
Dans leurs dernières conclusions du 17 juin 2024, Mesdames [P] et [J] [V] demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [P] [K] et Melle [J] [V] recevables et bien fondées en leur appel;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du Tribunal Judiciaire de POINTOISE du 10 juillet 2023 ;
Et statuant de nouveau :
— Déclarer recevable l’action engagée devant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 7 avril 2022 par Mme [P] [K] et Melle [J] [V] ;
— Débouter Mme [E] [W] et Melle [U] [L] de l’intégralité de leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
— Condamner Mme [E] [W] à payer à Mme [P] [K], ainsi qu’à Melle [J] [V], chacune, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Melle [U] [L] à payer à Mme [P] [K], ainsi qu’à Melle [J] [V], chacune, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum Mme [E] [W] et Melle [U] [L] aux entiers dépens, que Me Franck LAFON, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] recevables mais infondées en leurs demandes.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2023 en ce qu’elle a :
' Déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de la succession de [S] [V] intentée par [P] [V] épouse [K] et par [J] [V] en l’absence de toute démarche amiable préalable au partage judiciaire,
' Condamné Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à verser à [U] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à verser à [E] [W] veuve [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE [P] [V] épouse [K] et [J] [V] aux entiers dépens.
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à payer à Madame [U] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 16 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] recevables mais infondées en leurs demandes,
En conséquence, Confirmer l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2023 en ce qu’elle a:
*Déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de la succession de [S] [V]
intentée par [P] [V] épouse [K] et par [J] [V] en l’absence de toute
démarche amiable préalable au partage judiciaire,
*Condamné Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à verser à [U] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à verser à [E] [W] veuve [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné Madame [P] [V] épouse [K] et [J] [V] aux entiers dépens.
En conséquence,
STATUANTA NOUVEAU
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] à payer à Madame [E] [W] veuve [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [V] épouse [K] et Madame [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
Par courriel en date du 26 septembre 2024, il a été demandé aux parties de produire l’assignation originaire devant le Tribunal Judiciaire de Versailles. Le conseil de Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] a joint cette pièce par courriel du lendemain.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Le jugement querellé a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession de [S] [V] intentée par Mmes [P] [V] ép [K] et par [J] [V] en l’absence de toute démarche amiable préalable au partage judiciaire.
Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] sollicitent l’infirmation de cette décision, estimant que leur demande ne visait pas à un partage judiciaire, mais à une demande de liquidation, indispensable pour voir prospérer leur demande visant à voir établir un recel successoral imputable à Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L]. Elles estiment dès lors que des démarches amiables antérieures à leur action exigées par l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas un pré-requis obligatoire puisqu’il ne saurait être question de partage en l’espèce, faute d’indivision entre les parties qui ne disposent pas de droits identiques sur le même ensemble de biens. Elles en déduisent leur action recevable.
Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Elles constatent toutes deux que, à raison de la donation de l’universalité des biens de M. [V] dont elle a bénéficié et de l’option qu’a choisi Mme [T] [W] veuve [V] : un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] , avec leur frère [Y], non-représenté, détiennent donc les trois-quarts de la succession de M. [V] en nue-propriété. Elles en infèrent que Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] se trouvent donc en indivision avec Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L] sur la nue-propriété de l’ensemble des biens. Elle en concluent qu’il est donc nécessaire d’effectuer un partage judiciaire, qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise et qu’en conséquence l’action de Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] en partage judiciaire est irrecevable.
L’article 840 du Code civil énonce :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de Procédure civile dispose quant à lui :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du
patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’absence de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable rend irrecevable une demande en partage judiciaire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L] ont sollicité ' l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage’ dans le corps de leur assignation devant le premier juge, sans entreprendre aucune démarche préalable.
Pour autant, un partage n’est nécessaire qu’en cas d’indivision entre co-indivisaires ; ce qui postule que les parties aient des droits concurrents, indistincts et de même nature sur des biens, en l’espèce sur la succession de M. [V].
Mmes [T] [W] veuve [V] a bénéficié le 09 juillet 2017 d’une donation de son époux, [S] [V], portant sur l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la sucession du donateur au jour du décès. Le 19 septembre 2017, elle a exercé son droit d’option successorale et choisi de bénéficier d’un quart en pleine propriété et de trois-quarts en usufruit de la succession de [S] [V].
A ce jour, au vu de l’instance pendante devant la cour de cassation et des décisions des premiers juges et des juges d’appel, cette donation a été déclarée opposable à Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] qui ont formé pourvoi contre la dernière décision rendue par la cour de Versailles le 11 octobre 2022.
La question posée à la cour est donc de savoir s’il existe une indivision entre le conjoint survivant (Mme [T] [W] veuve [V]) bénéficiaire d’une donation entre époux portant sur l’universalité des biens composant la succession et les héritiers réservataires (les consorts [V]).
Doit être précisé que le démembrement de propriété confère à l’usufruitier et au nu-propriétaire des droits distincts sur le bien alors que l’indivision confère des droits de même nature aux co-indivisaires, à hauteur de leurs quote-parts respectives.
Mmes [T] [W] veuve [V] bénéficiant d’un quart en pleine propriété (c’est à dire d’un quart en nue propriété et d’un quart en usufruit) et de trois-quarts en usufruit de la succession de [S] [V] et les hériteurs réservataires, dont Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V], de trois-quarts en nue propriété, il y a nécessairement indivision entre elles concernant la nue-propriété.
Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] invoquent la loi 2006/728 du 23 juin 2006 sur les successions, notamment son article 924 nouveau qui dispose en son premier alinéa :
'Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non
successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion
excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.'
L’article 924-2 du Code civil précisant :
« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens
donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en
fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (') ».
Elles en infèrent que le légataire universel est titulaire d’un droit en nature, celui de recevoir la totalité des biens laissés par le de cujus à sa mort, alors que les héritiers réservataires sont titulaires d’un droit en valeur, celui de percevoir du légataire universel
une indemnité de réduction dans le cas où le legs excède la quotité disponible. Leurs droits sont donc de nature distincte : droit réel pour le légataire universel et droit de créance de réduction en valeur pour les réservataires.
Elles en déduisent qu’il n’y a pas concurrence de droits similaires sur un même ensemble de biens entre les parties mais des droits différents par nature, Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] n’étant titulaires d’aucun droits réels indivis sur les biens (Civ 1ère, 11 mai 2016, N° 14-16.967 , 23 novembre 2016, N° 15-28.931 et 15 mai 2018, N° 17-16.039). Elles estiment donc qu’il n’y a pas lieu à partage, faute d’indivision entre les parties.
Pour autant, cette situation spécifique concerne le légataire universel qui n’a pas la qualité de conjoint survivant. Or, Mme [T] [W] veuve [V] a été le conjoint de la personne décédée, [S] [V].
Dès lors, les héritiers réservataires de [S] [V], Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V], ne disposent pas de l’action en réduction susvisée.
Il en résulte que Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] sont bien en indivision avec Mme [T] [W] veuve [V], sur la nue-propriété des biens de [S] [V].
Il est donc nécessaire de procéder à un partage entre elles.
Or, les démarches amiables exigées par l’article 1360 du code civil n’ont pas été effectuées par Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V].
En conséquence, l’action intentée par Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] sera déclarée irrecevable et l’ordonnance querellée infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V], succombant aux débats, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel (Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L] sollicitant leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel). Leur lien juridique ne résultant pas d’une obligation solidaire, leur condamnation aux dépens sera conjointe.
L’équité commande de condamner Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] à payer à Mmes [T] [W] veuve [V] et [U] [L] chacune 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison qu’évoquée supra, leur condamnation aux frais irrépétibles sera également conjointe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de Pontoise en date du 10 juillet 2023.
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] à verser à Mme [T] [W] veuve [V] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] à verser à Mme [U] [L] la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] à payer l’intégralité des dépens de première instance.
CONDAMNE Mmes [P] [V] ép [K] et [J] [V] à payer l’intégralité des dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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