Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, JEX, 22 avril 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 48 DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMJ
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 22 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00038
DEMANDEURS AU REFERE :
Madame [L] [Z] [Y] [C] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [D] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7] /ANGLETERRE
Monsieur [I] [R] [N]
[Adresse 6]
ANGLETERRE
Représentés par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHEKLEMY, substitué par Me Ronic RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHEKLEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 2 octobre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, en date du 10 juillet 2024, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée parsa mise à disposition au gerffe de la cour le 6 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Murielle LOYSON,.
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024, par M. Guillaume MOSSER, Conseiller qui a signé la minute avec Mme Murielle LOYSON, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à plusieurs décisions de justice, le 17 avril 2023, Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] ont fait signifier à la SCP [H] [T] ' JOUAN Isabelle un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pour un montant de 588 684, 26 euros.
Le 17 mai 2023, Monsieur [H] a fait signifier à Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] une assignation aux fins de contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité relative à la contestation du procès-verbal de saisie,
Ordonné la main levée de la saisie pratiquée le 17 avril 2023 à la demande de Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [N] épouse [S], Monsieur [K] [N], Monsieur [I] [N] auprès de la SCP [H] [T] JOUAN Isabelle, et portant sur les droits d’associé ou de valeur mobilières appartenant à Me [T] [H], notaire,
Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, les consorts [N] ont fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Monsieur [H], aux fins de voir notamment suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par déclaration du 23 mai 2024, Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] (ci-après nommés consorts [N]) ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 26 juin 2024, compte tenu de l’information lors de l’audience du 5 juin 2024 qu’il s’agissait d’un dernier renvoi, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel.
Le 27 juin 2024, une demande de réinscription au rôle a été introduite devant cette juridiction par le conseil des demandeurs et l’affaire a été rréinscrite et fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, les parties étaient représentées et ont réitéré oralement leurs prétentions contenues dans leurs conclusions.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2024, les consorts [N] maintiennent leur demande de voir ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 avril 2024. Ils demandent de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils invoquent la violation du principe du contradictoire devant les premiers juges. Ils expliquent que les juges n’ont pas tenu compte de leurs éléments présentés en défense, contenus dans leurs conclusions notamment les « conclusions en réplique n°2 », communiquées par RPVA le 22 novembre 2023, ces dernières n’étant pas mentionnées dans le jugement. Leurs dernières conclusions précisaient leurs prétentions relatives à l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [H] fondées sur l’absence de dénonciation de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisi, ainsi qu’au tiers saisi.
Par ailleurs, les consorts [N] indiquent que le jugement dont appel fait totalement abstraction des jurisprudences citées aux conclusions des parties établissant le strict contraire de ce qui était jugé en l’espèce.
Monsieur [H], en réplique, reprenant ses conclusions du 24 juin 2024, demande à cette juridiction de :
Le recevoir en ses demandes,
Dire n’y avoir lieu à ordonner sursis à exécution,
Débouter les consorts [N] de leurs demandes,
Condamner solidairement les consorts [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste la violation du principe du contradictoire. Il rappelle que le litige devant le juge de l’exécution est pendant dans le cadre d’une procédure orale en vertu de l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les appelants ont été en mesure de formuler leurs moyens et prétentions à l’audience, ces derniers ayant été pris en compte par le juge de l’exécution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le sursis à exécution
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d’appel interjeté en date du 23 mai 2024 par son conseil (pièce n° 25) et du jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre (pièce n° 24).
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution est accordé dès lors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En l’espèce, le juge de l’exécution, en première instance, a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [N] en indiquant que la dénonciation de l’assignation en contestation de saisie à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, a été faite le même jour que la dénonciation au débiteur, en application de l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas fait état des modalités de dénonciation de l’assignation aux fins de contestation du procès-verbal de saisie, notamment la forme de « courrier recommandé avec accusé de réception ». Le non-respect de cette forme constitue un moyen qui figure dans les conclusions des consorts [N] versées en première instance (pièce n°27). Ainsi, les moyens contenus dans leurs dernières conclusions n’ont pas été entièrement étudiés.
Le principe du contradictoire n’a, par conséquent, pas été entièrement respecté, de sorte que sa violation constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
L’unique condition prévue à l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour examiner le fond de la demande étant remplie, il conviendra d’ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer aux consorts [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite par Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] relative au sursis à l’exécution du jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Condamnons Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à Madame [L] [C] épouse [N], Madame [U] [S] épouse [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [I] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [H] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 novembre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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