Cassation 30 avril 2025
Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 avril 2025, N° 20/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[P]
C/
[V]
[V]
[Y]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02619 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVGI
Décisions déférées à la Cour:
Arrêt Cour de Cassation, décision en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° H23-19.073
Arrêt Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, décision en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/11045
Jugement Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, décision en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00667
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ALLEGRINI, avocat plaidant
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ALLEGRINI, avocat plaidant
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
assignée en l’étude d’huissier le 30/06/25
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Laurence SENDRA, Greffier lors des débats
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’union célébrée à [Localité 17] le [Date mariage 10] 1919 entre M. [U] [P] et Mme [TG] [T] sont issus trois enfants : [I], née le [Date naissance 4] 1920, [J], né le [Date naissance 14] 1922 et [Z], née le [Date naissance 13] 1933.
M. [U] [P] est décédé le [Date décès 3] 1969 à [Localité 17] laissant pour lui succéder, son épouse Mme [TG] [T] et ses trois enfants, [I], [J] et [Z]. Mme [T] est décédée le [Date décès 11] 1977 à [Localité 17] laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Mme [Z] [P] épouse [V] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 2] 2010 laissant pour lui succéder ses deux fils, MM [N] et [C] [V].
M. [J] [P] est décédé le [Date décès 5] 2016 laissant pour lui succéder ses deux filles [G] et [L]. Mme [L] [P] épouse [A] a renoncé à la succession de son père selon déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Toulon le [Date décès 3] 2019. Mme [X] [A], fille unique de Mme [L] [P] épouse [A] a renoncé également à ses droits dans la succession de son grand-père. Mme [F] [H], fille unique de Mme [X] [A], a également renoncé à la succession de M. [J] [P] suivant déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Toulon du 6 octobre 2020 sur ordonnance l’y autorisant, du juge chargé de la protection des mineurs le 24 septembre 2020.
Mme [I] [P] est décédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder Mme [E] [YR] [Y], et M. [D] [YR], eux-mêmes décédés, Mme [Y] laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [Y].
Saisi par assignation en date des 25 et 26 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 16 juin 2009, confirmé et complété par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mars 2012, a, notamment, ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [U] [P] et de Mme [TG] [T] et ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été terminé le 3 février 2010 proposant une évaluation de l’immeuble, seul actif de la succession à hauteur de 50 000 euros et une mise à prix de l’immeuble indivis à hauteur de 15 000 euros.
Après avoir par un jugement en date du 5 avril 2011, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté M. [J] [P] de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la licitation du bien indivis,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [J] [P] à l’indivision successorale à la somme de 56 093 euros, arrêtée au 1er janvier 2013, outre 2 300 euros par an du 1er janvier 2013 à la date effective du partage,
— renvoyé les parties devant le notaire commis afin d’effectuer la licitation et de clôturer les opérations de liquidation partage.
— condamné M. [J] [P] à verser à Mme [I] [P] d’une part et à MM. [V] d’autre part la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage
Statuant sur l’appel de ce jugement, par arrêt en date du 13 janvier 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation,
— statuant à nouveau de ce chef,
— condamné M. [J] [P] à payer aux successions de [U] [P] et de [TG] [T] une indemnité d’occupation dc 2 300 euros par an, indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 11 juin 2005,
— y ajoutant,
— rejeté la demande relative au recel formée par M. [N] [V] et M. [C] [V],
— déclaré recevable, la demande de paiement de frais de gestion et d’amélioration, formée par M. [J] [P],
— dit l’indivision est redevable vis-à-vis de M. [J] [P] dc la somme dc 10 000 euros à ce titre,
— dit que cette somme pourra être compensée avec le montant dc l’indemnité d’occupation due par ce dernier,
— dit qu’en cas d’accord intervenu entre les parties, le montant de la soulte sera calculée sur la base de la valeur telle que fixée par l’expert judiciaire à la somme de 50 000 euros,
— condamné M. [J] [P] à payer à Mme [I] [P], la somme de 1 500 euros en application dc l’article 700 du code dc procédure civile,
— condamné M. [J] [P] à payer à M. [N] [V] et M. [C] [V], la somme de 1 5000 euros, en application de l’article 700 du code dc procédure civile,
— dit que les dépens seront places en frais privilégiés de partage.
Saisi par actes en date des 3, 6 et 24 décembre 2019 délivrés par MM. [C] et [N] [V] à l’encontre de Mme [G] [P], Mme [L] [P] épouse [A] et Mme [R] [Y] afin principalement qu’il soit ordonné que le bien indivis dépendant de la succession soit vendu aux enchères selon la procédure prescrite par les articles 1271 à 1280 du code de procédure civile pour une mise à prix initiale d’un montant de 15 000 euros, outre autorisation à Me [O] ou tout avocat de son cabinet à mettre en 'uvre cette procédure de licitation judiciaire immobilière, par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées dans les intérêts de Mme [X] [A] et M. [K] [HD] [H], agissant en qualité de représentant de leur fille mineure [F] [H].
— constaté que Mme [L] [P] a renoncé à la succession de [J] [P].
— dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [O] sur la mise à prix de 15 000 euros, les enchères étant reçues par le notaire commis,
— dit que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à l’insertion du cahier des conditions de vente de la clause dite d’attribution au profit du colicitant adjudicataire,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Suite à la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 21 juillet 2021, par arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— jugé dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par Mme [G] [P] le 21 juillet 2021 à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— condamné Mme [G] [P] aux dépens d’appel,
— condamné Mme [G] [P] à verser à M. [C] [V] et à M. [N] [V] une indemnité globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles aux motifs que la déclaration d’appel ne précisait pas s’il était demandé la réformation ou l’annulation de la décision.
Dans l’intervalle, un cahier des conditions de la vente, afférent à la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013, a été rédigé par le conseil de MM. [V] et transmis, le 15 mars 2022, à Mme [B] [M], notaire désigné.
Saisi d’un pourvoi en cassation formé par Mme [G] [P], par arrêt du 30 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, aux motifs que :
— vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demande l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l’appel, que le jugement était critiqué en deux de ses chefs de dispositif, retient que la déclaration d’appel ne précise pas si elle tend à la reformation ou à l’annulation du jugement et qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions d’appelante.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiques, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 14 mai 2025, Mme [G] [P] a saisi la présente cour.
Par avis en date du 23 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er octobre 2025, Mme [G] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [O] sur la base de la mise à prix de 15 000 euros, les enchères étant reçues par le notaire et l’a déboutée de sa demande tendant à l’insertion au cahier des conditions de vente de la clause dite d’attribution au profit du colicitant adjudicataire.
— statuant à nouveau :
— juger que la rédaction du cahier des charges de la vente sur licitation par devant notaire sera établie par le président de la Chambre départementale des notaires ou le notaire commis par lui conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 décembre 2013, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 janvier 2015,
— juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 50 000 euros,
— juger que le cahier des charges devra comporter la clause dite d’attribution prévoyant que « le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de la clause d’attribution en fera mention dans sa déclaration d’adjudication, en ce cas cette déclaration vaudra engagement de sa part que lui soit attribué l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée dans la décision d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance, en ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ».
— juger que le cahier des charges comprendra également une clause de substitution prévoyant que « chaque indivisaire peut se substituer à l’adjudicataire tiers à l’indivision dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration entre les mains du notaire ayant procédé à la licitation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ».
— fixer à la somme de 6 913,43 euros, somme à parfaire au jour du partage, sa créance détenue contre l’indivision.
— juger que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de partage.
— condamner tout mauvais contestant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la rédaction du cahier des charges est obligatoire, il est établi par l’avocat si la licitation doit avoir lieu devant le tribunal, par le notaire commis pour y procéder si la vente doit être réalisée par-devant notaire.
— le notaire chargé de la rédaction du cahier des charges doit tenir compte de la volonté de tous les copartageants, l’acte qu’il rédige n’a rien d’obligatoire pour eux et ne constitue qu’un projet soumis à leur approbation, qui ne devient définitif que par leur entente.
— en présence ou non d’une clause d’attribution, la licitation se déroulera exactement dans les mêmes conditions et délais, de même que le partage subséquent.
— le rallongement de la procédure résulte du refus de la mise en 'uvre de cette clause et non pas de l’existence même de celle-ci.
— la clause prévoyant la substitution d’un indivisaire pour l’hypothèse où un tiers adjudicataire remporterait les enchères est licite,
— compte tenu de l’ancienneté du rapport de M. [S], il y a lieu de fixer la mise à prix de base à la somme de 50 000 euros, qui a été diminuée de 70%,
— elle est créancière de l’indivision à hauteur de 6 913,43 euros ( taxe foncière : 18 euros x 9 années, soit 162 euros, assurance : 1 135,43 euros et élagage en 2020 : 5 616 euros).
Par conclusions du 6 août 2025, MM. [V] demandent à la cour de :
— débouter Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en son intégralité le jugement déféré,
— condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice outre les entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— le tribunal judiciaire de Marseille a souverainement considéré qu’au regard du nombre d’années de procédure déjà écoulées et de l’échec de la mission notariale judiciairement ordonnée, il convenait de confier la rédaction du cahier des charges de la vente sur licitation à l’avocat en l’espèce le conseil des indivisaires désormais intimés alors qu’aucune issue amiable n’a été trouvée devant le notaire commis.
— l’insertion dans ledit cahier des charges d’une clause d’attribution au profit du colicitant adjudicataire aurait pour effet de retarder l’issue des opérations de partage en ce qu’elle implique des comptes supplémentaires à faire entre les parties.
— la demande d’insertion dans ledit cahier des charges d’une clause de substitution d’un indivisaire est contraire aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— ils ont été contraints de saisir le juge chargé des opérations de liquidation afin qu’il soit fixé un prix de mise en vente permettant que la licitation, ordonnée par jugement du 16 juin 2009 et confirmée par arrêt rendu le 27 mars 2012, puisse être effective, produisant le rapport d’expertise rendu le 3 février 2010 proposant une mise à prix de 15 000 euros,
— Mme [P] ne produit aucun élément complémentaire au rapport d’expertise judiciaire rendu le 3 février 2010,
— la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 6 913,43 euros est nouvelle, elle est en partie prescrite et non justifiée de manière probante.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 novembre 2025.
Destinataire par actes de commissaire de justice en date des 30 juin 2025 (dépôt à étude), de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation, 24 juillet 2025 (dépôt à étude) des conclusions et pièces de l’appelant et 27 août 2025 (remise à personne), des conclusions et pièces des co-intimés, Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur le cahier des conditions de la vente
1.1 Au préalable, il sera relevé que le dispositif des conclusions de MM. [V] ne comportant aucune demande, fondée sur une fin de non-recevoir, tirée de la violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et tirée de la prescription, la cour n’est saisie d’aucune cause d’irrecevabilité concernant les demandes, formées par Mme [P], au titre de l’insertion d’une clause d’attribution et d’une demande en paiement d’une créance à l’encontre de l’indivision.
1.2 Selon l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Selon l’article 1275 suivant, le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
Par jugement en date du 17 décembre 2013, confirmé par un arrêt en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la licitation du bien indivis et renvoyé les parties devant le notaire commis afin d’effectuer la licitation et de clôturer les opérations de liquidation-partage.
Si les dispositions rappelées ci-dessus ouvrent une option sur le choix du rédacteur du cahier des conditions de la vente, le renvoi de la vente devant un notaire commis à cet effet comprend nécessairement la désignation de ce dernier pour la rédaction du cahier des conditions de la vente.
Au demeurant, les parties ne contestent pas le renvoi de la vente sur licitation devant un notaire, MM. [V] ne réitérant pas, à hauteur de cour, leur demande de vente aux enchères publiques.
Ainsi, le notaire commis pour la licitation rédigera le cahier des conditions de la vente.
1.3 Si MM. [V] s’opposent à ce que le futur cahier des conditions de vente contienne une clause de substitution et une clause d’attribution, celui rédigé le 15 mars 2022 par M. [O], qui est leur avocat, comportait de telles clauses dans le chapitre V intitulé Clauses spécifiques (articles 15 et 16).
La demande d’insertion d’une clause de substitution, formée par Mme [P], est une demande accessoire aux demandes formées devant le premier juge, recevable à ce titre.
S’agissant d’une indivision, le cahier des conditions de vente devra faire mention des droits de substitution de chaque indivisaire conformément aux dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil, chaque indivisaire étant en droit de se substituer à l’acquéreur de ses droits dans les biens indivis.
La clause d’attribution a pour objet de permettre à l’indivisaire, dernier enchérisseur, de recevoir le bien lors du partage définitif devant intervenir entre les colicitants, pour le montant de l’enchère, sans verser le prix, les autres vendeurs s’engageant à le lui attribuer pour ce montant.
L’éventuelle nécessité de calculs complémentaires, susceptibles de retarder encore l’issue des opérations de partage, ne justifie pas de faire échec à la possibilité pour chaque colicitant de recevoir l’immeuble au titre du partage devant intervenir, étant constaté que, dans la présente instance, les sommes réclamées sont limitées au coût de la taxe foncière, de l’assurance et de l’élagage des arbres présents sur les parcelles indivises.
Ainsi, le cahier des conditions de la vente comprendra une clause de substitution et une clause d’attribution, dont la rédaction, reprise au dispositif, sera identique à celle sollicitée par Mme [P] (semblable, au demeurant, à celle du cahier des charges de mars 2022), sur laquelle aucune critique n’a été formulée.
1.4 Si Mme [G] [P] sollicite une mise à prix à hauteur de 50 000 euros, valeur du bien retenue par un rapport d’expertise en date du 3 février 2010, elle ne produit aucun élément d’actualisation depuis ledit rapport, qui a fixé la mise à prix à la somme de 15 000 euros, se contentant de reprendre l’estimation de l’immeuble par ledit rapport. Cette demande sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente, dressé par M. [O], avocat et débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à l’insertion dans le cahier des conditions de vente de la clause dite d’attribution au profit du colicitant adjudicataire, confirmé concernant la mise à prix et complété pour le surplus.
2- sur la créance de Mme [P] à l’encontre de l’indivision successorale
Mme [G] [P] sollicite le versement de la somme de 6 913,43 euros au titre de a créance détenue contre l’indivision au regard du paiement de la taxe foncière pendant neuf années (162 euros), des cotisations d’assurances auprès de la société Macif de 2017 à 2025 (1 135,43 euros) et d’un élagage en 2020 (5 616 euros).
Cette demande, accessoire aux demandes formées devant le premier juge, est recevable à ce titre.
Mme [P] justifie avoir supporter le coût des cotisations d’assurances pour l’immeuble indivis auprès de la société Macif entre l’année 2017 et l’année 2025 à hauteur de la somme de 1 117,76 euros.
Concernant l’élagage, elle justifie avoir réglé une facture en date du 26 juin 2020, par chèque n°4170628, établi le 20 juillet 2020, à hauteur de la somme de 5 616 euros, correspondant au devis établi le 14 avril 2020 par M. [W], exerçant sous l’enseigne l’Arboriculture ornementale.
Elle produit uniquement les avis d’imposition portant la taxe foncière relative aux parcelles indivises, établis à son nom, pour les années 2023 et 2024, limitant sa créance à ce titre la somme de 36 euros.
En conséquence, la créance de Mme [P] à l’encontre de l’indivision successorale sera fixée à la somme de 6 769,76 euros.
3- sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente, dressé par Maître [O], avocat et débouté Mme [G] [P] de sa demande tendant à l’insertion dans le cahier des conditions de vente de la clause dite d’attribution au profit du colicitant adjudicataire,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la licitation ordonnée par le jugement du 17 décembre 2013 se fera sur le cahier des conditions de vente, qui sera dressé par Maître [B] [M], notaire désigné le 11 mai 2010 par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou par tout autre notaire pareillement désigné en remplacement ;
Dit que le cahier des conditions de vente comprendra une clause de substitution selon laquelle le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de la clause d’attribution en fera mention dans sa déclaration d’adjudication, en ce cas cette déclaration vaudra engagement de sa part que lui soit attribué l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée dans la décision d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance, en ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ;
Dit que le cahier des conditions de vente comprendra une clause d’attribution au profit du colicitant adjudicataire selon laquelle chaque indivisaire peut se substituer à l’adjudicataire tiers à l’indivision dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration entre les mains du notaire ayant procédé à la licitation, et ce par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que Mme [G] [P] est créancière à l’égard de l’indivision successorale de la somme de 6 769,76 euros ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
le greffier la présidente
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