Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 avr. 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 17 avril 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 – 75
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUHP
MONSIEUR [U] [F]
( PATIENT )
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ASM
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00096.
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Rémire HEDIDI, avocat commis d’office,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’USSAP ASM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 30 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 17 Avril 2025 par Monsieur [U] [F] reçu au greffe de la cour le 18 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur de l’Asm, à Monsieur le Procureur Général et à Monsieur le Préfet de [Localité 6], les informant que l’audience sera tenue le 29 Avril 2025 à 14 H 15.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique de Monsieur [F] [U] rédigé le 28 mars 2025 par le docteur [N] [R],
Vu le certificat médical de situation en date du 25 avril 2025 établi par le docteur [Y] [T] préconisant la fin de la mesure en hospitalisation complète de Monsieur [U] [F].
Vu l’avis du ministère public en date du 28 avril 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 29 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [F] a déclaré à l’audience vouloir se faire soigner.
L’avocat de Monsieur [U] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la situation de l’appelant est particulière. Il indique que la question qui se pose est de savoir si les conditions pour qu’il y ait une hospitalisation complète sans consentement sont réunies. À l’appui de la demande du patient, il reprend les termes du certificat médical de situation desquels il ressort que son client a conscience des troubles. Il invoque également le fait que dans le rapport d’expertise, il est fait état des causes premières de la pathologie de son client en indiquant que rien ne permet de penser que les troubles décrits par l’expert vont réapparaître alors que ce dernier a également noté une stabilisation de l’état psychiatrique de l’appelant. Il fait également valoir que l’expert ne donne aucune indication sur la pathologie actuelle dont souffre son client et que son rapport est basé sur une supposée réminiscence des troubles en cas de levée de la mesure alors que le docteur [Y] fournit des éléments médicaux permettant d’ordonner la main-levée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La préfecture de [Localité 6] a écrit à la cour le 28 avril 2025 pour demander de maintenir l’hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 17 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
L’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur,décision du préfet de [Localité 6] sous la forme d’une hospitalisation complète le 25 fevrier 2025 au visa d’un certificat médical initial établi le mêmejour par le docteur [H] préconisant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Les deux médecins intervenus aux 24ème et 72ème heures ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 28 février 2025,le représentant de l’Etat a maintenu la mesure d’hospitalisation de l’appelant qui, par décision du 4 mars 2025, a été transferé à l’établissement hospitalier de [Localité 7] où il se trouve actuellement admis.
Par ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 Mars 2025, il a été rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision rendue le 18 mars 2025 par cette cour sur appel de M. [U] [F], la décision querellée a été confirmée et le préfet de [Localité 6] a été invité à ordonner une expertise conformément à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 du même code. Dans l’attente de l’issue de cette expertise, la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’appelant a été maintenue.
Le docteur [R], expert désigné, a réalisé l’expertise psychiatrique de l’appelant le 28 mars 2025. Celui-ci a conclu au maintien de la mesure malgré la résorption des troubles en raison du traitement suivi eu égard à la persistance des causes premières de la pathologie pouvant réapparaître en l’absence de soins.
Dans son certificat médical de situation en date du 25 avril 2025, le docteur [T] [Y] préconise la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de l’appelant en ces termes:
'Admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 25 février 2025, dans un contexte suicidaire, une cohabitation douloureuse avec sa condition carcérale et l’avénernent de symptômes évocateurs d’une désorganisation du cours de sa pensée. Dans ce contexte d’angoisse massive et sentiment d’insécurité ; il avait développé des troubles délirants à thème de persécution et de culpabilité ce qui a précipité son passage à l’acte suicidaire. Une conscience altérée des troubles et un refus des soins d’où l’hospitalisation sous contrainte. Un traitement adapté à ses troubles a progressivement dissipé l’angoisse, stabilisé son humeur et rétabli un bon ancrage dans le réel. ll accède à des échanges informatifs cohérents et surtout sa conscience de la nécessité d’un traitement psychotrope dans la durée s’est renforcée. Il a également pris conscience des effets délétères des stupéfiants chez lui.
Il porte un regard critique sur ses irrégularités dans le suivi et son appétence aux psychodysleptiques.
A ce jour, l’observation clinique constante reste convergente avec une stabilité thymique, psychique comportementale et des conduites adaptées.
Ses interactions avec son environnement institutionnel sont adaptées, il met à pro’t la guidance qui lui est prodiguée, les conseils et participe volontiers aux activités thérapeutiques dans le service. Il bénéficie de visites régulières de sa mère et de sa s’ur qui se déroulent sans fait péj oratif. Il af’che une reprise de l’élan vital et aspire à une réhabilitation socio professionnelle dans le respect des obligations judiciaires qui sont siennes en post-sentenciel dont l’obligation de soins.
Il n’y a plus de cortège clinique concordant ou évocateur d’une évolutivité des troubles psychotiques délirants ou des modifications pathologiques de son humeur.
Il a été expertisé par le Dr [R] [I] le 24 mars 2025 (mandaté par la Préfecture) qui a pu constater la résorption de l’épisode délirant et de la composante thymique grâce à la thérapeutique associée et la prise en charge institutionnelle.
En l’occurrence nous ne faisons lecture d’aucun potentiel de dangerosité psychiatrique pour lui pour autrui ou pour l’ordre public. Il affiche une adhésion active à la perspective de se réhabiliter dans son suivi psychiatrique ambulatoire et de s’abstenir de stupéfiants pour éviter les rechutes. '
Le préfet de [Localité 6], comme en première instance, s’oppose dans ses observations du 28 avril 2025 à la levée de la mesure d’hospitalisation aux motifs que si l’appelant exprime une volonté de s’amender, de respecter le cadre de sa mesure judiciaire de suivi, de poursuivre les soins à l’extérieur, de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants, ce changement est uniquement lié à son hospitalisation actuelle. Le représentant de l’Etat fait fait valoir également que la dangerosité de l’appelant reste prégnante et que le risque de récidive d’un acte violent est avéré notamment en raison du risque de rupture de soins et de passage à l’acte violent qui est d’autant plus prévisible en cas de levée de mesure qu’il se retrouvera l’environnement social et familial d''avant son hospitalisation.
Il résulte des avis médicaux et notamment de ceux des docteurs [Y] et [R] que l’état psychiatrique de l’appelant est actuellement stabilisé.
Toutefois, leurs avis diffèrent quant à la levée de la mesure, le docteur [R] préconisant son maintien aux motif que la stabilisation de l’état de santé du patient n’est lié qu’aux soins qu’il reçoit actuellement et qu’il existe un risque certain de rupture thérapeutique une fois la mainlevée prononcée tant que la source de sa pathologie n’aura pas été traitée.
L’appelant a réitéré à l’audience, de façon sincère, sa volonté de traiter sa pathologie dans le cadre d’un suivi médical.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, l’apaisement actuel de l’appelant n’est dû qu’au cadre contraint de son hospitalisation et des soins qui lui sont prodigués et auxquels il ne peut échapper.
La cour relève que la pathologie dont souffre l’appelant est relativement ancienne et que ce dernier a commis de nombreux actes malgré les soins qu’il a pu recevoir dans le passé de sorte que le risque de rupture thérapeutique ainsi que la prise de produits stupéfiants ne peuvent en aucune manière être écartés et ce d’autant plus qu’il n’est présenté aucun projet de vie sérieux en cas de mainlevée de la mesure contestée.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation dans ses modalités actuelles en considération des conclusions de l’expert psychiatre qui a relevé la réalité et la persistance des troubles psychiatriques de l’appelant qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l’ordre public et dont il apparaît que l’adhésion aux soins à l’extérieur de la structure dans laquelle il se trouve actuellement reste très fragile.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur le Préfet de [Localité 6].
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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