Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 novembre 2021, N° 19/02771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE c/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2A
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
[X] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02771
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [1]
[X] [N],
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709 substituée par Me Laila FAOUZI, avocate au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [T], munie d’un pouvoir spécial
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de chauffeur-livreur, M.[X] [N] (la victime) a été victime d’un accident le 19 mai 2017 que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 10 juillet 2017, ayant eu quatre doigts arrachés alors qu’il essayait d’enlever un morceau de papier de la pétrisseuse à pâte qu’il surveillait.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué. La victime a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, après avoir ordonné une expertise médicale, a, par jugement du 12 mai 2023, dit que les séquelles présentées par la victime justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 55 %, dont 7% pour le coefficient professionnel.
Parallèlement, après échec de sa demande amiable devant la caisse, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 19 mai 2017.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à la victime le 19 mai 2017 ;
— dit que la rente servie à la victime doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ;
— rend le jugement commun à la caisse ;
— dit que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire contre la société et qu’il appartiendra à cette dernière de rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités de préjudices versées à la victime, en ce compris la provision, le montant du capital représentatif de majoration de la rente et le montant des frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Avant dire droit sur les préjudices indemnisables :
— ordonné une expertise médicale de la victime et désigne le docteur [Y] [L] pour y procéder en fixant sa mission ;
— fixé à 1 200 euros la consignation dont la caisse devra faire l’avance ;
— alloué à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui seront versés par la caisse ;
— rejeté toute autre et plus demande ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire au 13 juin 2022.
La société a relevé appel de cette décision.
Après radiation et réinscription, l’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement déféré ;
et, statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans l’accident du travail de la victime ;
— de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la victime à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la victime aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à la caisse ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 19 mai 2017 ;
dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a, dans la mission d’expertise :
— demandé à l’expert de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— demandé à l’expert de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— demandé à l’expert de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
— demandé à l’expert de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la
victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ;
— omis de rappeler que la consolidation de la victime était acquise au 31 mai 2019 ;
— omis de préciser que l’expertise aura pour objet de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à l’accident du travail au titre duquel la victime recherche la faute inexcusable de son employeur ;
y ajoutant,
— d’ordonner un complément d’expertise avec la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
dans le cas où la Cour ne reconnaîtrait pas la faute inexcusable de l’employeur et infirmerait le jugement déféré :
— de mettre à la charge de la victime les frais de l’expertise médicale ordonnée par les premiers juges à sa seule demande ;
— de condamner la victime à lui rembourser la somme de 1 200 euros correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner la victime à lui rembourser la provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qu’il a perçue en application du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ;
— de condamner la victime à lui rembourser les sommes perçues au titre de la majoration de sa rente en application du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, l’appelant a déposé ses conclusions et pièces à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries.
Il convient donc de prendre en compte les conclusions et pièces de la société pour trouver une solution à ce litige et l’arrêt sera contradictoire.
Sur la faute inexcusable
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [N].
En effet, la société ne peut soutenir que ce dernier occupait uniquement les fonctions de livreur alors qu’elle reconnaît qu’il était autorisé à surveiller la pâte en rajoutant un peu d’eau dans la machine à pétrir.
La société ne peut invoquer des circonstances indéterminées alors qu’elle ne conteste pas que M. [N] a eu quatre doigts sectionnés par le pétrin en fonctionnement, peu important qu’il ait mis la main pour récupérer un bout de papier selon les déclarations de M. [N] ou un bout de cannabis selon les insinuations de la société.
Les attestations produites par la société ne viennent pas contredire cette activité supplémentaire de M. [N].
La société invoque la conformité de la machine à pétrin alors que les circonstances de l’accident démontrent l’absence de protection sur la machine et que la société ne rapporte pas la preuve contraire
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices personnels
La caisse expose que l’expertise ne saurait avoir pour objet d’évaluer des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que M. [N] ne produit aucun élément à même de démontrer qu’il aurait subi un préjudice d’agrément ou un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle, de même pour l’adaptation d’un véhicule ou d’un logement.
Elle ajoute que l’expertise doit tenir pour acquise la date de consolidation fixée au 31 mai 2019.
M. [N] demande confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En l’espèce, le tribunal a ordonné une expertise afin d’obtenir tous les éléments utiles à l’appréciation de l’existence ou non et de l’importance des préjudices subis par M. [N].
Le fait d’avoir demandé à l’expert d’apporter tous éléments permettant au tribunal d’apprécier un préjudice ne signifie pas pour autant que le tribunal a validé l’existence d’un tel préjudice. Ce n’est qu’au moment de la liquidation du préjudice que les parties pourront communiquer tous justificatifs.
Il n’y a donc pas lieu de modifier les modalités de l’expertise, sauf à préciser que la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019 et d’ajouter aux mesures d’expertise la détermination du déficit fonctionnel permanent, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant évolué depuis la date du jugement.
La caisse insiste sur son action récursoire mais le jugement l’a déjà mentionnée dans le dispositif et il n’est pas nécessaire de la rappeler à nouveau.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019 ;
Ajoute à la mission de l’expert désigné par le tribunal, le docteur [Y] [L], celle de déterminer le déficit fonctionnel permanent dans ses trois dimensions post-consolidation de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux global éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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