Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 juin 2024, N° 11-24/73 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES |
|---|
Texte intégral
[R] [H]
C/
[8]
[12]
[10]
[15]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPJV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 11-24/73
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
[8]
Chez [16] – Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
[12]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[10]
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
[15]
Chez [11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Trésorerie
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 octobre 2023 M. [R] [H] a saisi la commission de surendettement de Haute-Marne aux fins de traitement de sa situation de surendettement
Le 31 octobre 2023 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et par un avis rendu le 30 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de règlement d’une durée de 25 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement mensuel de 267,24 euros
Par le jugement déféré rendu le 20 juin 2024 le tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par M. [H] l’a déclaré recevable, et sur le fond a décidé de la mise en oeuvre d’un plan de règlement d’une durée de 41 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement mensuel de 149,25 euros.
Par courrier posté le 3 juillet 2024 M. [H] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé qu’il a signé le 5 octobre 2024, M. [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Les créanciers de M. [H] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d’être présente ou représentée à l’audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d’appel ou les prétentions formulées par écrit.
Or, en l’espèce sans motif légitime, M. [H] n’a pas comparu à l’audience et n’a adressé aucun courrier à la cour.
Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation par M. [H], de sorte qu’en l’absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement, celui-ci ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. [H] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 20 juin 2024 recevable.
Constate que M. [H] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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