Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service Régional des soins psychiatriques sans consentement, CENTRE HOSPITALER DE [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XT3L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
[U] [W]
ME KOENEN Anna
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
ARS DU VAL D’OISE
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 13 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anne REBOULEAU, greffière placée avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Monsieur [U] [W]
né le 31 Août 2002 à [Localité 9]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me KOENEN Anna, avocat au barreau de Versailles, commis d’office
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMES
Monsieur [U] [W], né le 31.08.2002 à [Localité 8] a fait l’objet à compter du 17.06.2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 11], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Il a été maintenu en hospitalisation complète puis a bénéficié d’un programme de soins à compter du 21.11.2025.
Il a été réadmis en hospitalisation complète le 7.01.2026,
Saisi sur requête du préfet du Val d’Oise reçue le 8.01.2026 demandant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient, par ordonnance du 12.01.2026 le magistrat de première instance a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W],
Cette ordonnance a été notifiée à 18h15 au procureur de la République de [Localité 10],
Par déclaration du 12.01.2026 à 19h40, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise le 12.01.2026, à la personne de Monsieur [W] par l’intermédiaire de l’établissement le 13.01.2026 à 11h, au directeur de l’hôpital par courriel du 12.01.2026 dont le directeur a pris connaissance le 13.01.2026 à 9h, et à l’avocat de Monsieur [W], Maître CAR par courriel du 12.01.2026 à 20h01, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [W] qui indique que le magistrat de première instance s’est fondé sur un avis motivé qui indique très bien que le patient n’a aucun risque en faveur d’un potentiel de dangerosité actuellement, que le fait de reconnaitre avoir de la difficulté à suivre une médication ne caractérise pas le risque de danger pou soi ou autrui, qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de la décision de mainlevée,
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que, Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W].
Le procureur de la République expose au soutien de son appel suspensif qu’il résulte des certificats médicaux établis les 7.01.2026 et 12.01.2026 que Monsieur [W] a été réadmis suite à la persistance de phénomènes hallucinatoires, une tendance au repli sur soi avec clinophile et apragmatique ainsi qu’une mauvaise gestion de son traitement anxiolytique et qu’il a reconnu à l’audience ne pas avoir correctement suivi sa médication lorsqu’il était rentré à domicile et conclut en conséquence qu’au regard de la très récente admission de Monsieur [W] il apparaît nécessaire de s’assurer de la pérennité de l’observance par l’intéressé de son traitement,
Il y a lieu toutefois de relever que le dernier avis médical motivé en vue de l’audience, établi le 12.01.2026 à 12h47, constate que si le patient a été réadmis suite à la persistance de phénomènes hallucinatoires, une mauvaise qualité du sommeil et de l’appétit, une tendance au repli sur soi avec clinophile et apragmatique ainis qu’une mauvaise gestion de son traitement anxiolytique il est également constaté':
— qu’il a, après sa sortie sous programme de soins ambulatoires, bien respecté son suivi psychiatrique
— que suite à sa réadmission qu’il a accepté, il adhère parfaitement aux soins, et ne présente aucun trouble': le médecin indique que le patient est avenant et respectueux du cadre institutionnel et d’humeur stable, qu’il s’exprime de façon adaptée et ancrée dans la réalité et qu’il est critique sur ses épisodes délirants et ses comportements pathologiques notamment en lien avec ses consommations de toxiques,
Il ressort donc des constatations médicales que la ré-hospitalisation du patient a permis de réadapter le traitement, Monsieur [W] indiquant qu’il ne prenait pas bien ses médicaments car ils n’étaient pas adaptés, que le patient est toujours compliant aux soins et qu’il ne présente aucun trouble justifiant une hospitalisation sous forme complète,
Il n’existe donc aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il convient dès lors de rejeter la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Fixons l’examen de l’affaire au fond à l’audience du vendredi 16 janvier 2026 à 09H30 devant la cour d’appel de Versailles, salle 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 12] le 13.01.2026 à heures
La Greffière placée La Première présidente de chambre
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