Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 avr. 2025, n° 23/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04251 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5E
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02520)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,lui-même venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 12 février 2019 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du
Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,lui-même venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 12 février 2019 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, agissant en qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme [V] [E] ;
— en conséquence, débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, de l’intégralité de ses prétentions;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, aux entiers dépens de l’instance.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénomée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2023.
Prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et ayant la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1134 (devenu 1103), 1231-7 et 2288 ancien du code civil, de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, du code monétaire et financier, des articles 286, 303 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile :
— de prendre acte de l’intervention volontaire à la présente instance du Fonds Commun de Titrisation «Absus», ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation «Hugo Créances IV» venant lui-même aux droits de la société Crédit Agricole du Languedoc, à l’encontre de Madame [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société Chambouleyron aujourd’hui liquidée;
— de dire et juger bien fondée ladite intervention volontaire ;
— à titre principal, de prendre acte du désistement d’instance et d’action du Fonds Commun de Titrisation « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation «Hugo Créances IV» venant lui-même aux droits de la société Crédit Agricole du Languedoc, à l’encontre de Madame [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque au titre du prêt professionnel sous forme d’ouverture de crédit n°54421501PR en compte courant n°91156831001 consenti à la société Chambouleyron aujourd’hui liquidée, cela sous réserve de notification de conclusions d’acceptation pure et simple de la part de l’intimée ;
— de prononcer le dessaisissement de la cour de céans ;
— de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Prétentions et moyens de [V] [E] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.341-4 et L.341-6 du code de la consommation, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, des articles 1103, 1353, 1343-5 et 2313 du code civil, de l’article 803 du code de procédure civile :
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action du Fonds Commun de Titrisation Absus suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties ;
— de prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la part de la concluante suite à la signature du protocole d’accord transactionnel ;
— de dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dernières conclusions déposées par les parties qu’elles se désistent réciproquement de leur instance et action, suite à la signature de leur protocole d’accord transactionnel. La cour prendra ainsi acte de ces désistements, et se déclarera dessaisie. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prend acte de l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation «Absus», ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation «Hugo Créances IV» venant lui-même aux droits de la société Crédit Agricole du Languedoc, à l’encontre de Madame [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société Chambouleyron aujourd’hui liquidée ;
Déclare cette intervention volontaire bien fondée ;
Constate le désistement d’instance et d’action du Fonds Commun de Titrisation «Absus», ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation «Hugo Créances IV» venant lui-même aux
droits de la société Crédit Agricole du Languedoc, à l’encontre de Madame [H] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque au titre du prêt professionnel sous forme d’ouverture de crédit n°54421501PR en compte courant n°91156831001 consenti à la société Chambouleyron aujourd’hui liquidée ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [E] ;
Constate le désistement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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