Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2025
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 25 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296962096459
S.C.P. DES DOCTEURS [X] [S] [E] [C] [O] [A] ET AUTRE DES URGENCES DE L’ALLIANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 478 763 402, prise en la personne de son liquidateur domicilié en cette qualité siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297018432895
Monsieur [G] [K]
né le 01 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 2 décembre 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile professionnelle des docteurs [X] [S] – [E] [C] – [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance a été créée en août 2004 afin d’assurer les urgences de la clinique de l'[4], anciennement [7].
M. [G] [K], médecin urgentiste libéral, a exercé comme médecin au sein du service des urgences à compter de l’année 2005.
A la suite d’un refus de la société civile professionnelle de continuer à faire appel à ses remplacements, M. [K] a assigné la société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours pour ordonner sa réintégration au planning des urgences.
Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a notamment ordonné à la société civile professionnelle de continuer à faire figurer M. [G] [K] sur le planning du service des urgences avec une activité mensuelle minimale provisionnelle de 16 points, en moyenne calculée pour chaque semestre civil et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par point ou fraction de point manquant.
Le 20 janvier 2010, la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette ordonnance et a enjoint à Monsieur [G] [K] de saisir le juge du fond dans le mois suivant la signification de l’arrêt à peine de caducité des mesures provisoires ordonnées par le premier juge.
Par acte d’huissier du 25 février 2010, M. [G] [K] a assigné la société des docteurs [X] [S] – [E] [C] – [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance, ainsi que ses membres, devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins notamment de les voir condamner solidairement au reversement de la totalité des honoraires lui revenant pour les années 2005 à 2009 au motif qu’il ne pouvait être considéré comme un médecin remplaçant mais était un médecin indépendant.
Le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Tours a débouté M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Le 22 octobre 2018, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du 4 juillet 2017.
Parallèlement à l’instance au fond, M. [G] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 mars 2009.
Par ordonnance du 8 février 2011, le juge des référés a liquidé provisoirement cette astreinte à la somme de 33 018,14 euros et condamné la société civile professionnelle à payer cette somme à M. [K].
Le 26 octobre 2011, la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette ordonnance et débouté M. [G] [K] de sa demande d’astreinte complémentaire.
Par arrêt du 31 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce 25 produite par la société civile professionnelle et en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de sa demande d’astreinte complémentaire.
Le 19 mars 2015, la cour d’appel de Bourges, saisie sur renvoi après cassation, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours du 8 février 2011.
La société civile professionnelle a fait l’objet d’une dissolution à compter du 31 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 3 mars 2021, la société civile professionnelle des docteurs [X] [S] – [E] [C] – [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance, prise en la personne de son liquidateur, a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 33 018,14 euros au titre de la restitution des astreintes liquidées provisoirement à hauteur de ce montant et de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actions successives engagées à son encontre.
Le 24 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 03 mars 2021 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société civile professionnelle ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; déclaré recevable l’action de la société civile professionnelle et dit que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [K] relevait de l’appréciation du juge du fond.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a':
— débouté la société des docteurs [S], [C], [A] et autres de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [G] [K] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive';
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés';
— condamné la société des docteurs [S], [C], [A] et autres aux dépens.
Le 13 juin 2023, la société des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance a interjeté appel aux fins d’annulation ou de réformation des chefs du jugement hormis en ce qu’elle a débouté M. [G] [K] de ses demandes.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé par acte du 15 septembre 2023 remis à tiers présent au domicile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autre des Urgences de l’Alliance, prise en la personne de son liquidateur, demande à la cour de':
— Déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a formé et y faire droit';
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la SCP des docteurs [S], [C], [A] et autres de l’ensemble de ses demandes';
— Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés';
— Condamné la société des docteurs [S], [C], [A] et autres aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Condamner le docteur [G] [K] à payer à la société concluante la somme de 33 018,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans déboutant définitivement le docteur [K] de sa demande';
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— Déclarer le docteur [G] [K] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’en son appel incident, et l’en débouter';
— Condamner le docteur [G] [K] à payer à la société concluante la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des actions successives engagées à son encontre';
— Condamner le docteur [G] [K] à payer à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
— Condamner le docteur [G] [K] à payer à la société la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel';
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à tous éventuels frais d’exécution forcée, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse et contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [G] [K] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société civile professionnelle des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance et l’a condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance';
— Réformer pour le surplus en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023 a rejeté la demande indemnitaire du docteur [K] pour procédure abusive et dit que chaque partie devait supporter la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens';
Statuer à nouveau et en tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des prétentions de la société civile professionnelle des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance';
— Condamner la société des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance au paiement des sommes suivantes :
— 8 000 eurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du docteur [K],
— 5 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 5 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— En l’absence de paiement par la société civile professionnelle des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance, condamner solidairement le docteur [O] [I] [P] [A], le docteur [X] [D] [S], le docteur [E] [H] [L] [C] en leur qualité de liquidateurs amiables au paiement de l’intégralité des sommes dues par la société civile professionnelle des docteurs [X] [S] ' [E] [C] ' [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande en répétition de l’indu':
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, et visant l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelante fait valoir que l’astreinte est uniquement destinée à assurer une exécution de la décision de justice et constitue l’accessoire d’une obligation si bien que, si la condamnation principale devient caduque ou impossible à exécuter, l’astreinte n’a plus lieu d’être.
Elle ajoute que le juge des référés qui a ordonné l’astreinte a affirmé son caractère temporaire et accessoire, ce qui a été confirmé par la cour d’appel et que les juridictions saisies du prononcé et de la liquidation de l’astreinte ont subordonné leur décision à celle du juge du fond.
Elle fait remarquer que le juge du fond a statué en retenant que M. [K], médecin, n’avait aucun droit d’être maintenu sur les plannings ou au titre de ses honoraires, ce qui signifie que l’astreinte n’avait pas de fondement juridique.
Elle indique que le travail effectué par celui-ci pendant ses années de remplacement est indifférent au litige, tout comme la question de savoir s’il apportait satisfaction ou non, puisque c’est l’obligation de le faire figurer au planning du service des urgences, obligation inexistante, qui ne pouvait pas être assortie d’une astreinte.
Elle s’estime fondée à en demander le remboursement et, en réponse à la motivation des premiers juges, estime qu’elle démontre qu’elle a bien payé cette somme pour un total de 34 382,43 euros en produisant en appel le commandement de payer du 11 mars 2011, l’extrait de son compte relatif au chèque débité et le relevé complet du compte bancaire de l’année 2011 de la structure.
En réponse, M. [K] soutient que la société civile professionnelle est toujours défaillante à rapporter la preuve du paiement, dans la mesure où elle ne produit pas la copie du chèque qui seul peut démontrer l’origine des fonds.
Il fait remarquer que la copie du commandement de payer ne peut pas démontrer cette origine des fonds, que le relevé [5] ne le permet pas non plus, la mention de la SCP sur la liste de fonds du bordereau [5] n’ayant pas valeur d’identification et qu’il existe une confusion entre la SCP et ses membres, alors même que ceux-ci sont intervenus directement dans la procédure au fond ayant donné lieu à décisions en 2017 et 2018, sans intervention du liquidateur de la SCP malgré la liquidation prononcée fin 2011.
Il ajoute qu’il est impossible de savoir si l’action s’inscrit ou non dans un cadre subrogatoire si bien qu’il n’est pas justifié par la société civile professionnelle du principe et du bien fondé de sa créance.
M. [K] conteste en outre l’analyse des premiers juges qui ont semblé estimer que l’astreinte serait l’accessoire du principal constitué par la définition de son statut par les juridictions du fond, le fondement juridique de cette astreinte étant alors perdu avec la définition du statut dans l’arrêt de la présente cour rendu le 22 octobre 2018. Il estime que l’astreinte n’était pas conditionnée à la reconnaissance d’un statut particulier mais visait à rétablir une situation reconnue, devant l’urgence et l’illégalité de son éviction.
Il précise que les instances au fond et en référé n’ont pas eu le même fondement, la première concernant son statut et la seconde sa réintégration à un service des urgences, et que faire droit au remboursement de la somme allouée en référé reviendrait à nier son travail aux urgences.
M. [K] souligne enfin que la société appelante ne se fonde sur aucun visa textuel concernant sa demande de remboursement'; que la demande au titre des intérêts est infondée faute de mise en demeure préalable'; et que la capitalisation des intérêts n’est pas motivée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour exécuter sa décision.
En l’espèce, il est constant que, le 31 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné à la société civile professionnelle de médecins de continuer à faire figurer M. [G] [K] sur le planning du service des urgences de la clinique de l'[4] «'jusqu’à autrement ordonné ou décision judiciaire exécutoire déterminant son statut d’exercice au sein de cette clinique, avec à compter du 30 juin 2009 une activité mensuelle minimale provisionnelle de 16 points, en moyenne calculée pour chaque trimestre civil.'»
L’ordonnance ajoute': «'Disons que, faute par la société civile professionnelle des docteurs [X] [T], [E] [C], [O] [A] et autres de ce faire, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de trois cents euros par point ou fraction de point manquant.'»
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 20 janvier 2010, la juridiction d’appel ajoutant que M. [K] devait saisir le juge du fond dans le mois suivant la signification de l’arrêt, à peine de caducité des mesures provisoires.
Il en résulte que l’astreinte est rattachée à l’obligation de faire figurer M. [K] sur le planning du service des urgences avec une activité mensuelle minimale. Elle en est donc l’accessoire et son montant dépend du respect ou non de l’activité minimale mensuelle fixée par le juge des référés.
Le terme de l’astreinte est quant à lui constitué par toute décision remettant en cause cette obligation ou décision judiciaire déterminant le statut d’exercice de M. [K] au sein de la clinique. L’astreinte n’est ainsi pas l’accessoire d’une telle détermination du statut d’exercice, qui a uniquement pour effet de mettre fin à celle-ci.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a liquidé l’astreinte à la somme de 33 018,14 euros à la date du 30 septembre 2010, par ordonnance du 8 février 2011, confirmée en appel le 26 octobre 2011 et, après cassation partielle, par la cour d’appel de Bourges le 19 mars 2015.
Le juge du fond a quant à lui statué sur les demandes notamment de reconnaissance de son statut de médecin indépendant et de répartition des honoraires présentées par M. [K] en les rejetant par jugement du 4 juillet 2017, confirmé le 22 octobre 2018 par la cour d’appel d’Orléans. Dans son arrêt, la juridiction d’appel a confirmé la qualification de remplaçant du docteur [K].
En déterminant le statut de M. [K], cette décision a donc mis un terme à l’obligation, mais ne l’a aucunement annulée ou remise en cause dans son principe initial. L’astreinte n’a ainsi pas perdu son fondement juridique par cette décision.
L’astreinte a en outre été liquidée au 30 septembre 2010, soit avant la détermination du statut d’exercice dans la clinique de M. [K], si bien que son montant n’en est pas affecté.
Ce montant, qui est fixé, comme cela est indiqué dans l’arrêt du 19 mars 2015, en tenant compte du comportement du débiteur, à qui il était demandé de respecter une obligation, et des difficultés qu’il a éventuellement rencontrées, constitue une créance.
Il en résulte que les sommes versées en exécution des décisions liquidant l’astreinte à la somme de 33 018,14 euros ne sont pas indues et sans, qu’il soit nécessaire de développer le moyen relatif au défaut de pouvoir de la société, celle-ci étant prise en la personne de son liquidateur, ni d’examiner les moyens relatifs à la preuve du paiement, qui sont de ce fait inopérants, il y aura lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté les demandes présentées par la société civile professionnelle de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 33 018,14 euros et de capitalisation des intérêts échus.
II- Sur la demande indemnitaire de la société civile professionnelle':
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la société civile professionnelle fait valoir que les procédures successives qui ont été initiées par M. [K] ont abouti au constat d’absence d’une faute de la SCP et qu’en revanche les actions de M. [K] n’avaient pas d’autre but que de lui nuire.
Elle ajoute qu’il en est résulté pour elle des frais d’avocat importants, ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’action engagée contre elle.
M. [K] rétorque que la demande, qui démontre l’esprit de vengeance animant la SCP, aurait dû être formulée dans le cadre des autres instances définitivement clôturées.
Il fait remarquer qu’il a obtenu satisfaction dans ses actions aux fins d’astreinte et de liquidation d’astreinte et n’a été débouté que dans l’instance au fond qu’il a dû initier à la suite de l’injonction faite par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 26 octobre 2011, si bien qu’il ne peut être tenu responsable du long parcours procédural.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est établi de faute de la part de M. [K] ni dans les procédures en référé, ayant donné lieu à obligation soumise à astreinte puis liquidation de l’astreinte, ni dans la procédure au fond initiée à la suite de l’arrêt du 26 octobre 2011, ni dans la présente instance au vu de la décision prise concernant la demande principale.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande indemnitaire formulée par la société civile professionnelle sur ce fondement.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties
M. [K] soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure, initiée tardivement et dans le but de lui nuire et alors que la société civile professionnelle est radiée depuis le 11 août 2020 après une dissolution datant du 31 décembre 2011.
La société civile professionnelle répond que M. [K] présente une demande en réparation d’un préjudice sans aucune preuve et sans verser la moindre pièce aux débats.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre retenu qu’il n’était pas démontré par M. [K] d’intention de nuire de la part de la société civile professionnelle dans l’exercice de son action, ce que la présente décision ne remet pas en cause en rejetant la demande présentée par la société par une motivation qui diffère de celle contenue dans le jugement rendu le 25 mai 2023.
La décision de rejet sera en conséquence confirmée.
IV- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société civile professionnelle sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, entre les parties, en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société civile professionnelle de médecin des docteurs [X] [S] – [E] [C] – [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance, prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens d’appel';
CONDAMNE la société civile professionnelle de médecin des docteurs [X] [S] – [E] [C] – [O] [A] et autres des urgences de l’Alliance, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. [G] [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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