Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 déc. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1515
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIJD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 décembre à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [O]
né le 30 Avril 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias x se disant [W] [B]
né le 30 mai 1994 en LYBIE
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 décembre 2025 à 13h52,
Vu l’appel formé le 05 décembre 2025 à 12h46 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [L] [O] alias [W] [B]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [V], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 décembre 2025 à 13h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 décembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par jours de la rétention de M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2025 à 12h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête,
— absence de perspective d’éloignement,
— défaut de motivation, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de l’OQTF du 29 août 2021, d’une interdiction judiciaire du territoire le 2 novembre 2021 et d’une décision fixant le pays de renvoi le 23 février 2022.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La mesure de placement étant fondée sur une OQTF datée du 15 avril 2025, les autres décisions citées ne sont donc pas considérées comme des pièces utiles.
En outre l’OQTF du 29 août 2021, l’arrêté fixant le pays de renvoi du 23 février 2022 et le soir transmis aux fins de mise en 'uvre d’une interdiction du territoire français sont tous produits au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’autorité préfectorale s’est fondée sur des mesures ou décisions prises à l’encontre de Monsieur [B] et Monsieur [C] [K] et qu’il n’est pas justifié qu’il n’est pas justifié qu’ils seraient un alias de M. [O]
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. La décision critiquée ne mentionne aucun élément s’agissant de Monsieur [C] [K].
Dans son audition en date du 29 août 2025, l’intéressé a indiqué utiliser les alias suivants : [B] [W] né le 30/05/1994 en Libye et [J] [I] né 30/04/1985.
En outre la décision critiquée précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a été condamné le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er septembre 2025 à 3 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire de 5 ans pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire,
— a un comportement qui constitue une menace à l’ordre public,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 29 août 2021, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 novembre 2021,
— a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi le 23 février 2022,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 15 avril 2025, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
— a fait l’objet d’une interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er septembre 2025,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
— a déclaré explicitement de pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] le 29 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 8 octobre 2025 et les a relancées les 28 octobre 2025 et 20 novembre 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
L’intéressé n’a pas été reconnu par le consulat de Libye à [Localité 1] le 15 décembre 2022.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [O] alias [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du DATEX,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [O] alias [W] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Marin ·
- Retraite anticipée ·
- Pension de retraite ·
- Navire ·
- Affiliation ·
- Mer ·
- Vieillesse ·
- Grange ·
- Navigation ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Chypre ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Communication ·
- Travail ·
- Litige ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Client ·
- Consultation ·
- Solde ·
- Règlement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Diabète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Risque professionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Cautionnement ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carolines ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Rôle
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Route ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Antériorité ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Message ·
- Partie ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.