Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 84 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01728 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 – JCP du Tprox de Lagny-sur-Marne – RG n° 12-23-001901
APPELANTE
Société MC HABITAT – GROUPE ESSIA, RCS de Meaux n°308286020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
INTIMÉE
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-03601 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia a donné à bail à Mme [K] un logement à usage d’habitation constitué d’un pavillon avec jardin situé dans la [Adresse 4] [Adresse 1] à Chelles (77).
Des travaux de rénovation de cette résidence consistant en la réhabilitation, la reconstruction et la démolition d’environ 150 logements ont été engagés par le bailleur.
Le 28 septembre 2023, considérant que ces travaux nécessitaient d’accéder au logement de Mme [K] tant pour poser un échafaudage sur les murs extérieurs que pour intervenir à l’intérieur, la société MC Habitat lui a délivré une sommation d’avoir à laisser les prestataires accéder à son pavillon et à son jardin.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia a été autorisée à assigner Mme [K] en référé à heure indiquée aux fins notamment qu’il lui soit enjoint de laisser toute entreprise mandatée par elle accéder à son logement afin d’exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l’opération de requalification urbaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et d’avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l’autoriser à faire séquestrer les meubles susceptibles d’entraver la conduite desdits travaux, aux frais risques et périls de la défenderesse.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia ;
débouté la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia de procéder à l’installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia aux dépens ;
débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par Mme [K] à la société d’HLM MC Habitat groupe Essia le 28 décembre 2023.
Par déclaration du 11 janvier 2024 à 11h33, enregistrée sous le numéro de RG 24/01693, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision. Dans ce dossier, par conclusions du 8 avril 2024, la société d’HLM MC Habitat groupe Essia s’est désistée de son appel.
Deux autres déclarations d’appel, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, ont été formées le même jour à 17h41 et 17h50.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées sous le numéro de RG 24/01728 le 7 juin 2024, la société d’HLM MC Habitat groupe Essia demandait à la cour de :
à titre principal, infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu’il a :
débouté la société d’HLM MC Habitat groupe Essia de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à la société d’HLM MC Habitat groupe Essia de procéder à l’installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia aux dépens.
statuant à nouveau et vu l’urgence, de :
faire injonction à Mme [K] de laisser toutes entreprises mandatées par elle d’accéder à son logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], afin d’exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l’opération de requalification urbaine, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
faire injonction à Mme [K] d’avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meubles qui lui plaira les biens meubles susceptibles d’entraver la conduite desdits travaux, ce aux frais et risques de la défenderesse ;
à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne en ce qu’il a :
débouté la société d’HLM MC Habitat groupe Essia de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à la société d’HLM MC Habitat groupe Essia de procéder à l’installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné la société d’HLM MC Habitat groupe Essia aux dépens.
statuant à nouveau et vu le trouble manifestement illicite, de :
faire injonction à Mme [K] de laisser toutes entreprises mandatées par elle d’accéder à son logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], afin d’exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l’opération de requalification urbaine, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
faire injonction à Mme [K] d’avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble qui lui plaira les biens meubles susceptibles d’entraver la conduite desdits travaux, ce aux frais et risques de la défenderesse ;
en tout état de cause, de :
débouter Mme [K] de sa demande d’exécution des travaux de chauffage sous astreinte formulée à son encontre ;
débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
débouter Mme [K] de sa demande de consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux de chauffage ;
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [K] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2024, Mme [K] demandait à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté la bailleresse de ses demandes, fin et conclusions ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM de procéder à l’installation des chauffages ;
condamné MC Habitat SCIC HLM à l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral ;
l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande en réduction et consignation des loyers;
et statuant à nouveau, y ajoutant,
enjoindre à MC Habitat SCIC HLM de communiquer sous huitaine les disponibilités des artisans mandatés pour les travaux de chauffage, avec un délai de prévenance de 15 jours, le tout assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
enjoindre à MC Habitat SCIC HLM de faire procéder à la réalisation desdits travaux à la date convenue entre les parties, sous peine d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;
juger qu’elle sera autorisée à consigner ses loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignation jusqu’au parfait achèvement des travaux de toute nature ;
condamner MC Habitat SCIC HLM à régler à l’intimée la somme provisionnelle de 8 463 euros à valoir sur son trouble de jouissance ;
condamner MC Habitat SCIC HLM à régler à l’intimée la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
condamner la société appelante au principal à verser à Me Lubaki la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce expressément compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 à hauteur de 350 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2024, la société appelante a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par conclusions en réponse du 20 août 2024, Mme [K] a demandé à la cour de :
déclarer irrecevables les écritures en révocation de clôture de l’appelante en date du 29 juillet 2024 ;
écarter des débats lesdites conclusions, moyens et demandes afférentes, ainsi que les pièces 21 à 31 y visées et produites le 29 juillet 2024 ;
juger qu’il sera statué au fond sur les dernières écritures des parties signifiées le 7 juin 2024 dans l’intérêt de l’appelante et le 17 juin 2024 dans l’intérêt de Mme [K] et sur la seule la base des pièces communiquées avant le 20 juin 2024 ;
rappeler que l’affaire sera entendue le 3 septembre 2024.
Par arrêt du 24 septembre 2024, les déclarations enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771 ont été jointes sous le seul numéro 24/01728. Les débats ont par ailleurs été rouverts et la clôture révoquée. Par un second arrêt du même jour dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/01693, les débats ont été rouverts à la même date pour permettre aux parties de s’exprimer sur la contradiction entre le désistement intervenu dans cette affaire et le maintien d’un appel. Cette première déclaration d’appel a donné lieu à un arrêt rendu à la même date que la présente décision constatant le désistement d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 24/01728, la société MC Habitat SCIC HLM – groupe Essia demande à la cour de :
ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n°RG 24/01728 et n°RG 24/01693 ;
infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu’elle a :
'- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MC Habitat SCIC HLM ' Groupe Essia ;
— débouté la société MC Habitat SCIC HLM ' Groupe Essia de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société MC Habitat SCIC HLM ' Groupe Essia à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société MC Habitat SCIC HLM ' Groupe Essia à payer à Mme [L] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société MC Habitat SCIC HLM ' Groupe Essia aux dépens.'
statuant à nouveau, de :
constater que la demande d’accès au logement de Mme [L] [K] par la société MC Habitat est devenue sans objet ;
constater que la demande de Mme [K] d’installation des éléments de chauffage est devenue sans objet ;
constater que la demande de Mme [K] de consignation des loyers est devenue sans objet ;
débouter Mme [K] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [K] à payer à la société MC Habitat SCIC HLM ' groupe Essia une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'-débouté la bailleresse de ses demandes, fin et conclusions,
— enjoint à la société MC Habitat SCIC HLM de procéder à l’installation des chauffages,
— condamné la société MC Habitat SCIC HLM à l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral,'
dire et juger que les demandes tendant à la mise en 'uvre des travaux sont devenues sans objet en cause d’appel, de même que celle relative à la consignation des loyers.
et statuant à nouveau, y ajoutant :
condamner la société MC Habitat SCIC HLM ' groupe Essia à régler à l’intimée la somme provisionnelle de 5 400 euros à valoir sur son trouble de jouissance,
condamner la société MC Habitat SCIC HLM ' groupe Essia à régler à l’intimée la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral,
condamner la société appelante au principal à verser à Me Lubaki la somme de 3500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce expressément compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 à hauteur de 350 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025 à 12h05, les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle irrecevabilité des appels joints sous le numéro de RG 24/01728, faute d’intérêt à interjeter appel contre la même décision à l’égard d’une même partie alors que la précédente déclaration d’appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle de la cour.
Les parties n’ont pas répondu dans le délai imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel principal
Au terme de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En outre, la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, est irrecevable dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle de la cour, l’appelant ne justifiant alors d’aucun intérêt à interjeter un deuxième appel (2ème Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.631 ; 2ème Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464).
Au cas présent, lorsque la société MC Habitat SCIC HLM – groupe Essia a formé le présent appel, son appel enregistré le 11 janvier 2024 à 11h33, sous le numéro de RG 24/01693 l’encontre de la même décision et désignant la même intimée, avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle de la cour,
Dès lors, alors qu’il n’est pas allégué que cette première déclaration d’appel aurait été irrégulière, les deuxième et troisième appels formés le même jour par deux déclarations enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, et désormais jointes sous le seul premier numéro, n’étaient pas recevables, faute d’intérêt pour la société MC Habitat SCIC HLM – groupe Essia à interjeter appel contre la même ordonnance à l’égard de la même partie.
L’appel inscrit au rôle sous le numéro de RG 24/01728 doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
En outre, l’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’appel principal rend l’appel incident également irrecevable sauf si ce dernier a été formé dans le délai d’appel.
Or en l’espèce, Mme [K] a signifié l’ordonnance querellée à la société appelante le 28 décembre 2023 ce qui a fait courir son propre délai de recours de 15 jours en application des articles 490 et 528 susmentionnés.
Elle a déposé et notifié ses premières conclusions d’intimé comportant appel incident le 10 mai 2025 après l’expiration de ce délai.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident, tardif, doit également être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle dont Mme [K] est bénéficiaire, étant rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résultent des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne à la cour de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
La société d’HLM MC Habitat – groupe Essia sera également condamnée à payer à Maître Lubaki la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia du 11 janvier 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/01728 ;
Déclare l’appel incident de Mme [K] irrecevable ;
Condamne la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne la société d’HLM MC Habitat – groupe Essia à payer à Maître Lubaki la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve de la renonciation expresse de son conseil au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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