Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° 18/08460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06872 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08460
APPELANTE
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A878
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [17] venant aux droits et obligations de la SA [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U] (la salariée) a été embauchée par la société [10] devenue [7] (l’employeur) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 2015, le terme étant fixé au 20 mars 2016, en qualité de conseiller juridique et fiscal, classe 5, au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la création de nouveaux produits financiers.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Par lettre recommandée du 11 mars 2016, reçue le 14 mars 2016, la salariée a informé l’employeur de son état de grossesse et lui a transmis un certificat médical en attestant.
Le 28 juillet 2016, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir la nullité de la rupture intervenue pendant la période de protection liée à l’état de grossesse et la condamnation consécutive de la société [7] à paiement de rappels de salaires et d’indemnités.
Après radiation de l’affaire par décision de la formation de jugement du 3 novembre 2016 suivie d’une réinscription au rôle, cette juridiction a, par jugement du 16 février 2022, jugé qu’il y avait péremption d’instance, a constaté l’extinction de l’instance et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2022, cette dernière en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire ses demandes recevables, de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture intervenue le 20 mars 2016 s’analyse en un licenciement, d’en prononcer la nullité, de condamner solidairement la société [7] et la société [17], venant aux droits de la précédente, à lui verser la somme de 67 437,50 euros, se décomposant ainsi :
* 3 250 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 19 500 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
* 9 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 975 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 30 875 euros à titre de rappels de salaires afférents à la période de protection,
* 3 087,50 euros à titre de congés payés afférents à la période de protection,
ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et de débouter celles-ci de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, la société [17], intervenante volontaire, venant aux droits et obligations de la société [7], demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société [17]
Il ressort des pièces produites aux débats qu’en cours d’instance, la société [7] a fait l’objet d’opérations de scission entre plusieurs sociétés, dont la société [17] à laquelle a été apportée la branche d’activité de gestion de portefeuille classique, à l’issue desquelles elle s’est donc trouvée dissoute, puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2023 et que la société [17], concernée par le litige opposant la société [7] et Mme [U] devant la présente cour, est intervenue volontairement à l’instance. Il convient par conséquent de recevoir celle-ci en son intervention volontaire.
Sur la péremption de l’instance
L’appelante soutient que l’instance n’est pas périmée au regard des règles applicables à l’espèce.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement qui a constaté la péremption de l’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile :
'L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par l’article 8 du décret
n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, mais applicable en l’espèce eu égard à la date de la demande formée le 28 juillet 2016 :
'En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Alors que la décision de radiation du 3 novembre 2016 a été notifiée aux parties par le greffe par lettre simple le 15 novembre 2016, il s’ensuit que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, de sorte qu’à la date de la demande de réinscription au rôle, comprenant des écritures et pièces, formée par la salariée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2018 reçue tant au greffe de la juridiction que par la partie adverse le 5 novembre 2018, le délai de deux ans n’était pas écoulé.
L’instance n’est donc pas périmée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’appelante fait valoir que :
— la commercialisation de nouveaux produits relève de l’activité normale de l’entreprise,
— l’accroissement d’activité en lien avec la commercialisation de nouveaux produits n’est pas démontrée par l’intimée,
— le caractère temporaire du surcroît d’activité allégué par l’intimée n’est pas plus démontré.
— l’intimée n’a pas respecté l’effectif permanent minimum défini par son programme d’activité au regard duquel son agrément a été délivré par l’Autorité des Marchés Financiers ([8]).
L’intimée réplique que :
— la direction juridique a piloté la conduite de deux projets concomitants dans un délai déterminé : les créations d’un [14] ([12]) et d’un [13] ([11]), rendant nécessaire le renfort des équipes juridiques où a été affectée la salariée,
— elle pouvait assigner à celle-ci des tâches courantes et non pas forcément et exclusivement celles liées à l’accroissement temporaire de l’activité,
— le lancement desdits fonds correspondant à une phase dans la vie de ces produits était par définition temporaire,
— elle a toujours respecté l’effectif permanent minimum imposé par l’AMF.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1, alinéa premier, du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il n’est pas discuté que l’employeur de Mme [U], la société [10] (devenue [7] et désormais [17]) est une société de gestion de portefeuilles au sens des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et que son activité consiste à gérer des portefeuilles d’actifs tant dans le cadre de mandats que d’Organismes de Placements Collectifs (OPC).
Pour apporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité lié à la création de nouveaux produits financiers énoncé dans le contrat de travail, l’intimée produit des documents se rapportant aux deux produits financiers dont elle indique avoir piloté la conduite au cours du second semestre 2015 et du premier trimestre 2016, correspondant à la date d’emploi de Mme [U] (à savoir des plaquettes [9] '[16]' de novembre 2015 et '[13]' de 2015, un mode opératoire-création d’OPC mis à jour au 24 octobre 2018, 'Proposed Product Feasibilité Assessment Template', le règlement du fonds commun de titrisation en date du 22 juillet 2016 et des courriers adressés par l’AMF relatifs aux agréments de produits financiers en décembre 2015 et février 2016).
Toutefois, l’appelante produit une liste des fonds gérés par [10] provenant de la base de données [15] tenue par l’AMF, accessible publiquement via une adresse internet, qui ne fait l’objet d’aucune critique par l’intimée.
Il ressort de cette liste, qui mentionne pour chaque produit la famille, le type, le régime juridique, le numéro d’agrément et le nom, que chaque année de nouveaux produits étaient gérés, notamment 7 en 2009, 5 en 2010, 2 en 2011, 3 en 2012, 9 en 2013, 3 en 2014, 1 en 2015.
Parallèlement, force est de constater que les documents produits par l’intimée ne renseignent pas précisément sur le surcroît d’activité généré par la mise en oeuvre des nouveaux produits invoqués et que cette dernière ne fournit aucune donnée quantitative et qualitative tant sur son activité normale, que sur la variation d’activité provoquée par ce fait permettant d’en apprécier concrètement la matérialité, et donc le caractère temporaire.
La démonstration de l’accroissement temporaire d’activité n’étant pas apportée par l’intimée, il s’ensuit que le motif du recours au contrat à durée déterminée de
Mme [U] ne peut être tenu pour établi.
Dans ces conditions, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1 du code du travail et il est alloué à l’appelante, à la charge de l’intimée, une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2, deuxième alinéa, à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 3 250 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1225-4, alinéa premier, du code du travail :
'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes'.
Aux termes de l’article L. 1225-6 du même code :
'Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée'.
En l’espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 20 mars 2016, à l’issue du terme du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, par l’effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intervenue, les dispositions de l’article L. 1225-6 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Il doit être jugé que l’état de grossesse de la salariée, dont l’employeur a eu connaissance le 14 mars 2016, soit dans le cours de la relation de travail, faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin au contrat le 20 mars suivant, au regard des règles de protection spécifique de la grossesse et de la maternité.
La rupture du contrat de travail, qui s’analyse en un licenciement survenu sans procédure ni lettre de licenciement, doit par conséquent être déclarée nulle.
La salariée ne demandant pas sa réintégration, celle-ci a droit d’une part, aux indemnités légales de rupture et d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à six mois de salaire, dont le montant est souverainement apprécié par le juge.
Il convient par conséquent d’allouer à celle-ci à la charge de l’employeur les sommes demandées de :
* 9 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 975 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 19 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, correspondant à six mois de salaires.
En outre, celle-ci est fondée en sa demande d’allocation d’une indemnité spécifique pour méconnaissance du statut protecteur de la femme enceinte, correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection, soit entre le 20 mars 2016, date du licenciement et le 2 janvier 2017, correspondant à la fin de la période de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité le 24 octobre 2017, et d’une indemnité compensatrice de congés payés incidents, comme demandé et mentionné au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECOIT l’intervention volontaire de la société [17] venant aux droits et obligations de la société [7],
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
PRONONCE la nullité de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la société [17], venant aux droits et obligations de la société [7], à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
* 3 250 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 9 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 975 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 19 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 30 875 euros à titre d’indemnité spécifique pour méconnaissance du statut protecteur de la femme enceinte,
* 3 987,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONDAMNE la société [17], venant aux droits et obligations de la société [7], aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [17], venant aux droits et obligations de la société [7], à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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