Irrecevabilité 13 février 2025
Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ], S.A.R.L. [ M ] [ V ], S.A.R.L. [ M ] [ V ] agissant c/ S.A.S. GCMT |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3C
— ----------------------
S.A.R.L. [M] [V]
c/
S.A.S. GCMT
— ----------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [M] [V] agissant en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
31 décembre 2024,
à :
S.A.S. GCMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET membre de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S GCMT à payer à la S.A.R.L [M] [V] la somme de 220.000 euros, frais de licenciement du personnel en sus, ce au titre de l’indemnité d’éviction tous préjudices confondus
— débouté la S.A.R.L [M] [V] de sa demande d’indemnité pour moins-value du fonds de commerce
— condamné la S.A.R.L [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 25.200 euros, charges et taxe en sus, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la récupération des locaux et remise des clés, avec indexation le 1er janvier de chaque année, sur la variation de l’indice des loyers commerciaux
— ordonné à la S.A.R.L [M] [V] de libérer les locaux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la date de versement (ou de séquestration) de l’indemnité d’éviction
— ordonné à l’issue de ce délai, son expulsion et celle de tous biens et occupants de son chef avec le concours de la force publique
— condamné la S.A.R.L [M] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La S.A.R.L [M] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la S.A.R.L [M] [V] a fait assigner la S.A.S GCMT en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29 janvier 2025 soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la S.A.S GCMT
Elle expose qu’elle a formulé des observations relatives à l’exécution provisoire, le texte ne précisant pas la teneur de ces observations, sa demande doit être déclarée recevable.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’après avoir retenu que l’activité n’était pas transférable, le tribunal a retenu à tort la somme de 176.000 € au titre de la perte du fonds de commerce et que ce montant est très inférieur à la valeur réelle du fonds exploité, au regard des caractéristiques géographiques de l’établissement et du critère retenu par l’expert. Elle ajoute que les deux paramètres retenus par l’expert sont erronés en ce que le chiffre d’affaires doit être retenu en TTC et non HT pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction concernant un fonds total, que la base du calcul du chiffre d’affaires est erronée en se basant sur les années 2018 à 2020 durant lesquelles le chiffre d’affaires a été à la baisse en raison de la pandémie du Covid-19 et que le barème de 75% retenu par l’expert puis repris par le tribunal est sous-évalué.
Elle ajoute que sur le montant de l’indemnité complémentaire pour moins-value du fonds de commerce, l’hôtel a été déclassé en raison de l’attitude des bailleurs alors que le bail initial stipule l’exploitation d’un hôtel 2 étoiles et que les bailleurs ont engagé de nombreuses procédures judiciaires pour échapper à leur obligation d’entretien laissant l’immeuble se dégrader, ce qui a empêché la S.A.R.L [M] [V] de pouvoir envisager de réaliser des travaux et que l’impact est estimé à la somme de 30% de l’indemnité principale. Concernant le montant des indemnités accessoires il a également été sous-évalué ainsi que l’indemnité d’occupation, l’expert se cantonnant à retenir le loyer normalement supportable compte tenu du chiffre d’affaires potentiel sans tenir compte des effets de la crise sanitaire sur les valeurs locatives actuelles et les caractéristiques propres à l’établissement.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’elle a séquestré la somme sur le compte du bâtonnier, que le fonds de commerce est un hôtel conventionné par le Samu social et n’a aucune vocation touristique et qu’en cas de non remise des clefs à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité. L’exécution provisoire aura donc pour conséquences de réduire à néant l’indemnité fixée et de ne pas permettre au locataire de se réinstaller, alors que l’essence de l’indemnité d’éviction est de le permettre.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025 et soutenues à l’audience la SAS GCMT sollicite que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit déclarée irrecevable à titre principale, qu’elle soit rejetée à titre subsidiaire, et en toutes hypothèses que la S.A.R.L [M] [V] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que cette dernière n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’elle ne démontre pas que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel. Elle précise que l’indemnité d’éviction a pour objet de permettre la réinstallation du preneur sortant, qui n’est en l’espèce pas démontrée et que la situation de ce dernier est identique à celle existant préalablement au jugement.
Elle expose subsidiairement qu’il n’existe aucun moyen sérieux de la décision fondée sur une expertise, l’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce et des pièces.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L [M] [V] a demandé au premier juge de rappeler que la décision relevait de l’exécution provisoire de plein droit. Toutefois il ressort de l’articulation entre les dispositions sus-visées que l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose, d’une part, que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, puisque le juge doit statuer sur ce point par décision spécialement motivée, et d’autre part, que les observations relatives à l’exécution provisoire visées par l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne peuvent tendre qu’à la voir écarter, le rappel de l’exécution provisoire de droit ne contituant pas une question litigieuse dont la résolution par le juge produirait un effet jurididique dans les rapports entre les parties, en sorte que, conformément à l’esprit du texte et sans y ajouter, des observations formulées en ce sens sont inopérantes.
Il s’en déduit qu’il doit être considéré que la S.A.R.L [M] [V] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire et qu’en conséquence les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et qu’elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, la S.A.R.L [M] [V] invoque le risque de voir l’indemnité d’éviction fixée à son profit réduite à néant en cas de maintien dans les lieux des occupants hébergées dans le cadre d’une convention avec le samu social. Or, étant précisé qu’elle ne peut alléguer à son profit les conséquences de l’exécution sur les tiers que sont les familles prises en charge par les services sociaux et hébergées dans les lieux que doit libérer la société locataire, la réduction potentielle de l’indemnité d’éviction en application de l’article L145-30 du code de commerce résulterait en réalité de l’inexécution de la décision dont appel, de sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir.
Outre le fait que la S.A.R.L [M] [V] ne rapporte donc pas la preuve que l’exécution de la décision emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, en toute état de cause elle argue d’un fait qui préexistait au jugement dont appel.
Par conséquent, la S.A.R.L [M] [V] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L [M] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L [M] [V] à payer à la S.A.S GCMT la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L [M] [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mars 2024,
Condamne la S.A.R.L [M] [V] à payer à la S.A.S GCMT la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.R.L [M] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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