Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 22/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 juin 2022, N° 22/343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/343
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 5] 12
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L], né en 1978, a été engagé par la SARL. Force 12, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2020 en qualité de maître-chien, agent d’exploitation / agent de sécurité cynophile, à temps partiel (48 heures par mois).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité privée.
Par lettre datée du 30 septembre 2020, M. [L] a démissionné en ces termes : « N’ayant ce jour toujours pas reçu mon dû, je vous informe que je démissionne. »
M. [L] avait une ancienneté de plus d’un an et la S.A.R.L. [Localité 5] 12 occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, M. [L] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 08 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la rupture est consécutive à la démission de M. [L],
— déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne M. [L] à verser à la SARL. Force 12 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge exclusive de M. [L].
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun
statuer à nouveau
— ordonner la requalification du contrat de M. [L] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
— juger la prise d’acte de M. [L] justifiée
— ordonner que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société SARL Force12 à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 16828,99 euros au titre d’un rappel de salaire sur requalification
— 1682,89 euros au titre des congés payés s’y rapportant
— 11703,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 3901.16 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1950.58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 195.05 euros au titre des congés payés s’y rapportant
— 364.43 euros au titre d’un rappel sur majoration des heures supplémentaires 25%
— 36.44 euros au titre des congés payés s’y rapportant
— 367.39 euros au titre d’un rappel sur majoration des heures supplémentaires 50%
— 36.73 euros au titre des congés payés s’y rapportant
— 650.20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document
— certificat de travail
— une attestation pôle emploi comprenant
— les bulletins de salaire
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé légaux et conventionnels
— rejeter toute demande contraire aux présentes
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2023, la S.A.R.L. [Localité 5] 12 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Le salarié soutient en substance qu’il a commencé à travailler pour la société [Localité 5] 12 dès le 2 juillet 2019, qu’il a travaillé 156 heures au mois de juillet, 167 heures par mois à compter du mois d’octobre 2019, son temps de travail ayant ensuite été systématiquement supérieur à celui prévu au contrat initial et sur la base duquel il a été réglé.
Il fait valoir que les avenants fournis par l’employeur sont des faux, la signature apposée n’étant pas la sienne et qu’il a déposé une plainte pénale. Il indique ne jamais avoir travaillé pour des sous-traitants et que son seul interlocuteur était la société [Localité 5] 12.
L’employeur soutient de son côté avoir conclu plusieurs avenants modifiant la durée du travail avec le salarié et que ses bulletins de paie seraient conformes aux avenants ainsi régularisés. Il affirme que les autres heures travaillées par M. [L] l’étaient pour des sous-traitants, ce qui était prévu par l’un des avenants.
Il résulte des dispositions de l’article L3123-9 du code du travail que la durée du temps de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale, à défaut de quoi le contrat de travail à temps partiel devra être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour rappelle que les parties ont signé un contrat de travail à temps partiel le 1er août 2019 pour une durée de travail de 48 heures par mois et que la société [Localité 5] 12 verse aux débats un avenant au contrat de travail en date du 5 août 2019 aux termes duquel il est indiqué:
' Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités salariées, des plannings de service sont établis conjointement avec ses différents employeurs. Cette planification commune est possible dans la mesure où les différents employeurs mandatent le salarié signataire du présent avenant sur un même site aux fins de gardiennage, surveillance et sécurisation de celui-ci.
Force 12 s’engage à veiller au respect des durées maximales du travail.
Dès lors, les horaires indiquées sur le planning communs ne lient pas [Localité 5] 12 pour le décompte de la durée mensuelle du travail. Ils ne peuvent en aucun cas être pris en référence pour évaluer le temps de travail effectué pour le compte de la société [Localité 5] 12, ce que le salarié confirme expressément.' avenant que M. [L] conteste avoir signé.
La société [Localité 5] 12 verse aux débats 3 autres avenants en date respective des 1er décembre 2019, 1er février 2020 et 1er septembre 2020 aux termes desquels la durée de travail serait passée à 30 heures par mois, puis à 48 heures et enfin à 36 heures, avenants que M. [L] conteste également avoir signés.
Les plannings établis par la société [Localité 5] 12 et sur lesquels M. [L] s’appuie pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement d’heures supplémentaires font apparaître que M. [L] a travaillé :
— 156 heures en juillet 2019
— 144 heures en août 2019
— 144 heures en septembre 2019
— 117 heures en novembre 2019
— 168 heures en décembre 2019
— 168 heures en janvier 2020
— 156 heures en février 2020
— 104 heures en mars 2020
— 120 heures en avril 2020
— 108 heures en mai 2020
— 120 heures en juin 2020
— 132 heures en juillet 2020
— 132 heures en août 2020
— 72 heures en septembre 2020
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
C’est en vain que la société invoque l’avenant du 5 août 2019 qui précise que ces plannings ne peuvent le lier et les avenants des 1er décembre 2019, 1er février 2020 et 1er septembre 2020 modifiant la durée du travail dés lors que ces avenants, que le salarié conteste en outre avoir signés, ne permettent, en tout état de cause, aucunement de déterminer le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par M. [L] pour la société [Localité 5] 12, cette dernière ne produisant aucun élément à ce sujet.
La cour relève en outre que si la société [Localité 5] 12 affirme que M. [L] travaillait pour 3 autres entreprises, la société Agence Service Expresss, la société Service 24 et la société Suricat avec qui elle dit avoir passé des contrats de sous-traitance pour une partie des heures mentionnées sur les plannings établis par elle, et produit les contrats qui la lieraient à 2 de ces sociétés et aux termes desquels celles-ci devaient lui fournir contre rémunération une prestation de prévention et de sécurité, selon un schéma de sous- traitance manifestement illégal et inverse de celui qu’elle décrit dans ses écritures, elle ne justifie d’aucun document démontrant que M. [L] aurait effectivement travaillé pour ces entités si ce n’est un certificat de travail qui aurait été établi par la société Agence service pour le mois de juillet 2019, pièce qui n’emporte toutefois pas la conviction de la cour, le salarié justifiant de son coté qu’il n’a pas été déclaré par ces sociétés que ce soit à l’Urssaf, à la CNAV ou aux impôts.
Il n’est par ailleurs pas plus démontré que M. [L] aurait été payé par ces sociétés du travail accompli, ce qui , contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 5] 12 n’est pas établi par ses relevés de comptes bancaires lesquels font certes apparaître des encaissements de chèques, l’émetteur de ces chèques n’étant toutefois pas identifiable et les montants encaissés ne permettant pas de faire un rapprochement avec le montant des salaires dus à M. [L].
La cour retient en conséquence que M. [L] a accompli pour la société [Localité 5] 12 le nombre d’heures qu’il revendique lequel dépassait la durée légale du travail et par infirmation du jugement requalifie en conséquence le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et condamne la société [Localité 5] 12 à payer à M. [L] les sommes suivantes:
— 16 828,99 euros de rappel de salaire suite à la requalification
— 1 682,99 euros au titre des congés payés afférents
— 364,43 euros de rappel de salaire au titre des majoration à 25 % des heures supplémentaires
— 36,44 euros au titre des congés payés afférents
— 367,39 euros de rappel de salaire au titre des majoration à 50 % des heures supplémentaires
— 36,73 euros au titre des congés payés afférents
L’article L.8121-5 du code du travail dispose par ailleurs qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, la société [Localité 5] 12 s’étant intentionnellement abstenue de déclarer l’ensemble des heures accomplies par le salarié sur base des plannings qu’elle a elle- même établis, elle est, par infirmation du jugement, condamnée à payer à M. [L] la somme de 11 703,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, le salarié soutient que sa démission est motivée par les manquements de l’employeur à ses obligations et doit donc être analysée en une prise d’acte de la rupture à ses torts, devant être requalifiée en en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à son employeur d’avoir commis une infraction de travail dissimulé à son préjudice et de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des heures effectuées.
L’employeur réplique que la lettre de démission n’est pas motivée et que le salarié ne s’est jamais plaint du moindre manquement.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa décision en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de rupture.
Cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont avérés et suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail.
Dans l’hypothèse inverse elle produira les effets d’une démission.
La preuve des manquements reprochés à l’employeur doit être rapportée par le salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, la lettre de démission du salarié est ainsi motivée: « N’ayant ce jour toujours pas reçu mon dû, je vous informe que je démissionne. »
Elle repose ainsi sur de supposés manquements de l’employeur à ses obligations.
Elle doit donc être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque au soutien de sa prise d’acte et au juge d’apprécier si ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour justifier de sa prise d’acte, M. [L] fait grief à son employeur d’avoir commis une infraction de travail dissimulé et de ne pas lui avoir réglé l’intégralité des heures de travail accomplies. Il fait valoir que ces manquements sont contemporains à la rupture et ont empêché la poursuite du contrat de travail.
Il a été précédemment jugé que la société [Localité 5] 12 avait failli à ses obligations en ne payant pas le salarié de l’intégralité des heures qu’il avait accomplies et en ne les déclarant pas aux organismes sociaux.
Ces manquements revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a, en conséquence lieu par infirmation de la décision entreprise de juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et séreuse.
Les relations contractuelles ayant commencé le 2 juillet 2019 et M. [L] ayant mis fin au contrat par courrier du 30 septembre 2020 reçu par l’entreprise le 2 octobre 2020, il ya lieu de retenir une ancienneté de 2 ans et 4 mois.
La cour évalue le préjudice du salarié en application de l’article L 1235-3 du code du travail et au regard de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 2 800 euros .
La société [Localité 5] 12 sera en conséquence condamnée à payer au salarié, selon le décompte établi par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul par l’employeur, les sommes suivantes:
— 2 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 950,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 195,05 euros au titre des congés payés afférents
— 650, 20 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits M. [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [Localité 5] 12 sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros , et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
REQUALIFIE la démission de M. [E] [L] en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL [Localité 5] 12 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes:
— 16 828,99 euros de rappel de salaire au titre de la requalification
— 1 682,99 euros au titre des congés payés afférents
— 364,43 euros de rappel de salaire au titre des majoration à 25 % des heures supplémentaires
— 36,44 euros au titre des congés payés afférents
— 367,39 euros de rappel de salaire au titre des majoration à 50 % des heures supplémentaires
— 36,73 euros au titre des congés payés afférents
— 11 703,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 2 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 950,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 195,05 euros au titre des congés payés afférents
— 650, 20 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SARL [Localité 5] 12 à payer à M. [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [Localité 5] 12 aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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