Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 févr. 2026, n° 23/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 septembre 2023, N° 2022F01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UPSA SAS - RCS [ Localité 5 ], Société UPSA SAS c/ S.A.S. NAHIBU - RCS [ Localité 6 ], -, S.A.S. NAHIBU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/07269 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WETH
AFFAIRE :
Société UPSA SAS
C/
S.A.S. NAHIBU
S.E.L.A.S. AJIRE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F01159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Asma MZE
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société UPSA SAS – RCS [Localité 5] n° 803 247 956 – [Adresse 1]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Claire DE PERSON & Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. NAHIBU – RCS [Localité 6] n° 849 074 067 – [Adresse 4]
INTIMEE
S.E.L.A.S. AJIRE prise en la personne de Me [R] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société NAHIBU – [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société NAHIBU – [Adresse 2]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Rennes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Nahibu a pour activité la recherche et le développement en biotechnologie. Elle commercialise, à destination du grand public, des kits de test du microbiote intestinal sur son site internet.
La société Upsa commercialise des médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires au sein des pharmacies.
Les sociétés Nahibu et Upsa se sont rapprochées en vue d’un partenariat portant sur la commercialisation en pharmacies des kits de test développés par la société Nahibu.
Le 5 octobre 2019, elles ont conclu un accord de non-divulgation portant sur toutes les informations dont les parties pourraient avoir connaissance dans le cadre de leurs discussions. En novembre 2019, elles se sont rencontrées pour discuter de l’offre de la société Nahibu et du partenariat envisageable. En janvier 2020, la société Upsa a indiqué à la société Nahibu qu’elle ne souhaitait pas continuer les pourparlers.
Par courriels du 1er juillet 2020, la société Upsa s’est de nouveau rapprochée de la société Nahibu. Le 12 janvier 2021, elle a adressé une lettre d’intention en vue d’un éventuel partenariat portant sur la commercialisation en pharmacies des kits de test développés par la société Nahibu.
Le 15 mars 2021, la société Upsa a fait part de son intérêt pour entrer au capital de la société Nahibu sous réserve de l’accord de son associé unique et de l’issue positive de l’audit. Le 24 mars 2021, elle a adressé un projet de lettre d’intention en vue d’une prise de participation minoritaire, par augmentation du capital de la société Nahibu. La société Upsa a toutefois annulé l’audit et, le 6 avril 2021, elle a informé la société Nahibu qu’elle souhaitait mettre un terme aux discussions relatives à son entrée au capital.
Le 25 juin 2021, les sociétés Upsa et Nahibu ont conclu un contrat de partenariat exclusif destiné à mesurer l’attractivité des produits Nahibu en pharmacies, prenant effet au 21 juin 2021 et à échéance du 31 décembre 2021.
Après avoir vainement demandé des informations relatives aux actions commerciales menées par la société Upsa, la société Nahibu a, le 28 octobre 2021, informé la société Upsa des difficultés rencontrées dans le cadre du contrat de partenariat.
Par courriel du 23 novembre 2021, la société Upsa a informé la société Nahibu qu’elle n’entendait pas poursuivre le partenariat au-delà du 31 décembre 2021.
Par lettre du 25 février 2022, la société Nahibu a demandé à la société Upsa l’indemnisation de ses préjudices causés par ses manquements contractuels et les ruptures abusives de pourparlers.
Par lettre du 6 avril 2022, la société Upsa a contesté tout manquement et s’est opposée à tout règlement amiable du différend.
Par acte du 28 juin 2022, la société Nahibu a assigné la société Upsa devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de préjudices subis à raison des manquements contractuels de la société Upsa et de sa mauvaise foi dans l’exécution et la rupture du contrat de partenariat et de la perte de chance de conclure un contrat de partenariat avec un tiers née de la rupture abusive et de la mauvaise foi des négociations en cours à l’initiative de la société Upsa.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné la société Upsa à payer à la société Nahibu la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans l’exécution du contrat de partenariat,
— débouté la société Nahibu de ses autres demandes au titre de dommages et intérêts pour ruptures abusives et pertes de chance,
— débouté la société Upsa de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Upsa à payer à la société Nahibu la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
Le tribunal a retenu que la société Upsa avait commis des manquements dans l’exécution de bonne foi du contrat au titre de ses obligations de moyens de promotion caractérisés par l’insuffisance du nombre de visites réalisées et au titre de la communication en l’ayant refusée sans raison alors qu’un budget avait été alloué par les cocontractants. Il a fixé à la somme de 50.000 euros le préjudice, toutes causes confondues.
Le tribunal a par ailleurs écarté le caractère abusif de la rupture des pourparlers en vue de l’entrée de la société Upsa au capital de la société Nahibu, d’une part, et considéré qu’il n’y avait pas eu de négociations en cours sur un contrat de partenariat, d’autre part.
Il a enfin estimé que la procédure engagée par la société Nahibu n’était pas abusive.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la société Upsa a fait appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Nahibu la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nahibu, la société Praxis, prise en la personne de Me [F], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a désigné la société Ajire, prise en la personne de Me [Z], en qualité d’administrateur judiciaire.
Me [F] ès qualités et Me [Z] ès qualités sont intervenus volontairement par conclusions du 13 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société Upsa demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du jugement déférés par sa déclaration d’appel,
— statuant à nouveau, de débouter la société Nahibu de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre du jugement, soit la somme de 55.208,33 euros, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, de condamner la société Nahibu aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient qu’elle était tenue d’une seule obligation de moyens dans le cadre du contrat pilote de partenariat conclu le 25 juin 2021, qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations découlant de ce contrat, qu’elle a valablement rompu les négociations en vue d’une entrée au capital de la société Nahibu et qu’au surplus, il n’est justifié d’aucun préjudice réparable.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société Nahibu, Me [F] ès qualités et Me [Z] ès qualités demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Nahibu à 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans l’exécution du contrat de partenariat et a débouté la société Nahibu de ses autres demandes au titre de dommages et intérêts pour ruptures abusives et pertes de chance, de le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, de condamner la société Upsa à verser à la société Nahibu la somme de 1.367.620 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, celle de 200.000 euros au titre de la perte de chance de trouver un nouvel investisseur et de bénéficier de leviers bancaires et celle de 2.018.612 euros au titre de la réparation de la perte de chance de conclure un contrat de partenariat avec un tiers,
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Upsa, subsidiairement de l’en débouter,
— en tout état de cause, de condamner la société Upsa à verser à la société Nahibu la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la société Upsa a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution et la rupture du contrat de partenariat et que la rupture des négociations en cours à l’initiative de la société Upsa a été abusive et effectuée de mauvaise foi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relativement à la procédure de déclaration des créances de la société Upsa et aux conséquences à en tirer sur les demandes de la société Upsa.
Par note communiquée par RPVA le 23 janvier 2026, la société Upsa a déposé l’ordonnance du juge-commissaire la relevant de la forclusion encourue et sa déclaration de créance du 23 janvier 2026, soit une créance chirographaire d’un montant total de 85.208,33 euros constituée de la restitution de la somme de 55.208,33 euros payée à la société Nahibu en exécution du jugement dont appel, de la somme de 20.000 euros demandée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 10.000 euros demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de partenariat du 25 juin 2021
Ce contrat dit « contrat-pilote », destiné à apprécier l’attractivité du kit de test développé par la société Nahibu dans les pharmacies, a pris effet le 21 juin 2021 pour prendre fin au plus tard le 31 décembre 2021 selon son article 2. Il ne prévoit aucune rémunération. Les parties conviennent que les obligations mises à la charge de la société Upsa sont des obligations de moyens.
La société Nahibu reproche à la société Upsa de ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations d’information et de communication, de visites et de promotion et de commercialisation des kits, d’avoir refusé de communiquer au public sur le partenariat et de ne pas avoir respecté le contrat jusqu’à son terme.
La société Upsa se défend de tout manquement.
Sur l’obligation d’information
L’article 4.1 du contrat énonce que la société Upsa « communiquera à la société Nahibu ses remarques, commentaires et suggestions dans les conditions satisfaisant les besoins en information de Nahibu ».
L’article 4.2 prévoit que les parties organiseront mensuellement des réunions de suivi d’exécution des prestations et qu’en outre la société Upsa tiendra à la disposition de la société Nahibu les comptes rendus des visites et lui adressera des comptes rendus d’activité mensuels et un compte rendu de fin d’exécution des prestations.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les comptes rendus adressés par la société Upsa à la société Nahibu sont exhaustifs. Celle-ci a reçu des remontées d’informations pour les semaines du 28 juin, des 9 et 19 juillet, des 17 et 24 septembre, des 8 et 16 octobre 2021. Certaines informations sont énoncées sous la forme d’un tableau récapitulant, pour chacun des trois visiteurs nommés, le nombre de visites, le prix du kit, le temps de conseil, les demandes d’explication, la technicité du prélèvement, la compréhension du modèle et d’autres informations, le tout accompagné d’un verbatim. D’autres comptes rendus reprennent par visiteur, le nombre de visites, le nombre de commandes et le taux de transformation. Pendant cette période, les échanges entre les sociétés Upsa et Nahibu se sont succédés, comme en témoignent les comptes rendus des discussions transmis par la première à la seconde par courriels (18 juin, 25 juin, 1er juillet, 2 juillet, 9 juillet, 26 juillet, 1er septembre, 24 septembre), ces discussions faisant apparaître les remarques, commentaires et suggestions de la société Upsa tirés des constats sur le terrain. S’y sont ajoutés des bilans d’étape sous forme de présentation « power point » en septembre et novembre 2021.
La demande de la société Nahibu, faite par courriel du 14 octobre 2021, d’un retour précis des actions commerciales menées depuis 4 mois ne fait pas apparaître une insatisfaction quant aux informations précédemment remontées. Elle tend à obtenir un bilan global, la définition d’objectifs de conversion à fin 2021 et un prévisionnel de vente en 2022, soit un point d’étape et une projection. La société Upsa explique ce courriel, dans un courriel interne du 15 octobre 2021 et à partir d’un appel téléphonique du président de la société Nahibu, par la pression mise par les actionnaires de la société Nahibu demandant à ses dirigeants une visibilité sur la situation actuelle et sur l’avenir et ce, d’ici le 29 octobre suivant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Nahibu manque à établir que la société Upsa n’a pas exécuté de bonne foi son obligation d’information dans les termes contractuels.
Sur la communication au public
Contrairement à ce que soutient la société Nahibu, l’article 7 du contrat ne met pas à la charge de la société Upsa une obligation de communication au public, cette stipulation se bornant à prévoir que les parties s’engagent à soumettre à l’approbation préalable et écrite de l’autre partie tous supports de communication qui mentionneraient le nom de l’autre partie pour son approbation.
Le refus opposé le 1er septembre 2021 par la société Upsa à la société Nahibu quant à la diffusion d’un communiqué de presse n’est donc pas fautif et ce, quand bien même un projet de communiqué avait été élaboré en commun au mois d’août dès lors que l’auteur du projet de la société Upsa avait indiqué à la société Nahibu qu’il ne s’agissait que d’une version adressée au service de la communication de la société Upsa, donc non encore validée.
Sur les obligations de visites, de promotion et de commercialisation des kits
La société Nahibu invoque l’article 1er du contrat stipulant que « le présent contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles la société Upsa réalisera pour la société Nahibu des opérations d’information et de promotion auprès des pharmaciens d’officine, portant sur des kits de tests du microbiote et des services associés (') dans les conditions définies aux présentes et les modalités d’exécution détaillées en Annexe 1. La société Upsa sera en outre en charge de prendre les commandes de produits dans les pharmacies visitées pour le compte de la société Nahibu. » L’annexe 1 définit les conditions générales de vente du produit.
La société Nahibu reproche à la société Upsa une mauvaise exécution de ses obligations ayant conduit à un manque d’attractivité du produit et à un faible taux de commandes.
Mais contrairement à ce que soutient la société Nahibu, le contrat de partenariat n’avait pas pour objectif la commercialisation des kits de test mais leur seule promotion au sein des officines, susceptible de donner lieu à des commandes. Ni le nombre de délégués dédiés à la promotion des kits de test développés par la société Nahibu ni le nombre de visites d’officine n’a fait l’objet d’une clause engageant la société Upsa sur des objectifs chiffrés de visites.
La société Upsa ne s’est pas non plus engagée sur un objectif de commandes. L’article 1er du contrat prévoit seulement que la société Upsa « prenne en charge » les commandes pour le compte de la société Nahibu lors des opérations de promotion dans les officines. Cette stipulation ne peut être interprétée comme une obligation de réaliser des ventes, étant observé au surplus que les prestations de la société Upsa n’étaient pas rémunérées.
En affectant à l’exécution de ce contrat, pour lequel la société Upsa n’a pas été rémunérée, une directrice marketing et innovation, un responsable business et stratégie et un directeur commercial, un directeur régional et un responsable « grands comptes » et trois délégués pharmaceutiques, représentant selon la société Upsa 564 heures, la société Upsa a respecté son obligation de moyens. Sur 12 semaines après le 1er septembre 2021, 106 visites d’officines ont été effectuées, auxquelles s’ajoutent celles réalisées en juin et juillet 2021 (23 dans la semaine du 18 juin, par exemple). La société Upsa a en outre suscité l’intérêt d’un groupement de plus de 60 pharmacies.
Les prestations réalisées par la société Upsa rentraient dans le cadre du contrat de partenariat et ont été suffisantes pour porter un diagnostic quant à l’attractivité du produit développé par la société Nahibu et définir la stratégie à mettre en 'uvre pour convaincre les officines de le commercialiser, la société Upsa ne s’étant pas alors engagée à mobiliser toutes ses forces de vente, mobilisation qu’elle avait annoncée, par courriel du 16 avril 2021 avant la conclusion du contrat de partenariat, seulement une fois accomplie la phase de promotion couverte par ce premier contrat.
La société Nahibu manque ainsi à établir que la société Upsa n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations en matière de promotion et de commercialisation des kits.
Sur le non-respect du contrat jusqu’à son terme
La société Nahibu reproche à la société Upsa d’avoir cessé ses prestations avant le terme du contrat, le 31 décembre 2021 faisant valoir qu’elle n’avait réalisé aucune vente à compter d’octobre 2021 et que l’envoi par la société Upsa de diverses informations et de documents et l’organisation d’une passation opérationnelle, le 10 décembre 2021, ne correspondent pas à l’exécution de ses obligations.
Comme il a été précédemment constaté, la société Upsa ne s’est pas engagée à vendre le kit de test de la société Nahibu au-delà du cadre de son obligation de promouvoir le produit en officines. L’absence de vente en novembre 2021 n’établit donc pas un manquement de la société Upsa à ses obligations. La société Upsa a continué d’effectuer des visites d’officines jusqu’au 22 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021, la société Upsa a décidé d’arrêter le partenariat avec la société Nahibu. La présentation du bilan de cette phase dite pilote, en date du 29 novembre 2021, confirme la décision d’arrêter cette phase tout en concluant à la poursuite de l’engagement de la société Upsa jusqu’à la fin de l’année et à une proposition de passation lors d’une réunion du comité de pilotage, le 10 décembre suivant. Ces décisions des 23 et 29 novembre 2021 respectent l’article 6 du contrat, qui dispose qu’ « au plus tard 30 jours avant la fin de la phase pilote au 31 décembre 2021, les parties se rencontreront afin d’effectuer un bilan objectif du succès ou non de celle-ci afin d’arrêter un modèle de collaboration future », la société Upsa ayant considéré que la commercialisation des kits de la société Nahibu était d’un intérêt faible pour elle compte tenu des résultats à date.
Il résulte de ces échanges que la société Upsa a entendu mener jusqu’à son terme le contrat de partenariat, sans envisager aucun autre contrat avec la société Nahibu, en transmettant dans les dernières semaines de l’année 2021 toutes les informations permettant à la société Nahibu de capitaliser sur les données issues de la phase pilote et les contacts pris avec les officines et le réseau de 60 pharmacies qui avait exprimé un intérêt pour le kit de test.
En cessant les opérations de promotion après le 22 novembre 2021, compte tenu des résultats de terrain obtenus, en présentant le 29 novembre suivant le bilan de la phase pilote, qui ne reflétait pas le succès escompté, et en procédant à une passation de toutes les données utiles à la société Nahibu courant décembre 2021, la société Upsa n’a pas mis fin au contrat de partenariat avant son terme fixé contractuellement. La société Nahibu n’a au demeurant pas protesté à réception du courriel du 23 novembre 2021 ni à l’issue de la réunion de bilan du 29 novembre 2021.
La société Nahibu avait en revanche, le 28 octobre 2021, exigé de la société Upsa qu’elle s’engage sur un plan de déploiement stratégique par une lettre d’intention dès la mi-novembre 2021 puis un contrat signé avant la fin décembre 2021 et qu’elle s’engage à contribuer à hauteur de 200.000 euros à un prétendu décalage du développement commercial en officine alors même que le contrat de partenariat, alors non échu, ne comprenait aucune clause permettant à la société Nahibu d’imposer à son cocontractant de telles exigences.
Il s’ensuit que la société Nahibu manque ainsi à établir que la société Upsa n’a pas exécuté le contrat de partenariat jusqu’à son terme.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la société Upsa a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations définies par le contrat de partenariat du 25 juin 2021.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Upsa à payer à la société Nahibu la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans l’exécution du contrat de partenariat et la société Nahibu déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture abusive des négociations relatives à l’entrée de la société Upsa au capital de la société Nahibu
La société Nahibu soutient que la société Upsa a rompu brutalement et sans justification les négociations sur son entrée à son capital, faisant valoir que la société Upsa lui a demandé en février 2021 des documents confidentiels avant que ne soit effectué l’audit prévu le 29 mars suivant, que le 13 mars 2021 la société Upsa l’a informée d’un changement de ses organes de direction sans qu’il n’ait de répercussions sur les discussions en cours, que le 15 mars 2021 la société Upsa a confirmé son intérêt et demandé de nouveaux documents, que le 24 mars 2021 elle a confirmé l’autorisation de son actionnaire unique pour procéder à l’audit, qu’elle a adressé une lettre d’intention pour fixer le cadre des négociations mais que le 26 mars 2021, elle a annulé l’audit prévu trois jours plus tard, mettant ainsi fin de manière brutale et inattendue aux négociations.
La société Upsa réfute toute faute dans l’exercice de sa liberté de mettre fin aux pourparlers.
L’article 1112 du code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Dès un courriel du 17 février 2021, la société Upsa a exposé à la société Nahibu les différentes étapes des discussions sur une possible prise de capital de la société Nahibu : transmission des premiers éléments d’ici le 24 février, déroulé et planning de la levée de fonds pendant le mois de mars, « due diligence » en vue de la décision de l’actionnaire de la société Upsa à partir de début mars jusqu’à fin mars, décision finale et accord de principe entre les deux parties, la société Nahibu offrant la possibilité d’une entrée en capital via une souscription de 300.000 euros jusqu’à la date-butoir du 15 mai, cette date ayant été définie pour permettre de trouver la fenêtre d’opportunité pour l’approbation de l’actionnaire principal.
La société Nahibu était ainsi, dès le début des pourparlers, informée de chacune de leurs étapes et des jalons de décision relevant de l’actionnaire de la société Upsa, étant précisé que la société Upsa n’était pas l’unique potentiel investisseur susceptible d’entrer au capital de la société Nahibu.
Si le 13 mars 2021, la société Upsa a confirmé auprès de la société Nahibu que le changement de direction décidé par son actionnaire n’affectait pas la poursuite des pourparlers, elle a également indiqué qu’une étape de validation interne auprès de son actionnaire était attendue. Le 15 mars 2021, la société Upsa a réitéré sa position, à savoir la confirmation de son intérêt de participer au capital de la société Nahibu sous réserve de l’accord sur la « due diligence » à mettre en place, de son issue positive et de l’accord de son actionnaire sur la transaction.
A compter du 18 mars 2021, les parties ont échangé sur un projet de lettre d’intention, la société Upsa évoquant à nouveau la réserve d’un accord de son actionnaire. Le 24 mars 2021, la société Upsa a annoncé un accord de principe de son actionnaire pour lancer les « due diligence ». Aucune lettre d’intention n’a toutefois été conclue.
La société Upsa n’a ainsi jamais énoncé un accord sans réserve sur son entrée au capital de la société Nahibu mais a rappelé à deux reprises la nécessaire approbation de son propre actionnaire. L’accord du 24 mars 2021 sur le lancement des « due diligence » ne valait pas engagement de la société Upsa d’entrer au capital de la société Nahibu, cet audit ayant été annoncé, dès le 17 février 2021, comme devant être réalisé en vue de la décision de l’actionnaire de la société Upsa. La société Nahibu procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que la société Upsa s’était engagée sous la seule réserve de la conformité des vérifications réalisées lors de l’audit aux éléments qu’elle avait préalablement communiqués, aucune pièce produite aux débats n’allant dans ce sens.
L’audit n’a pas eu lieu à l’initiative de la société Upsa qui, par courriel du 6 avril 2021, a expliqué qu’il s’était agi de « mettre un terme, pour l’instant, [aux] discussions autour d’une éventuelle entrée de la société Upsa au capital et aux instances de gestion de la société Nahibu » en raison d’un changement de présidence au sein de la société Upsa et d’un calendrier très serré de la levée de fonds prévue par la société Nahibu qui n’avaient pas permis d’obtenir une décision positive de l’actionnaire de la société Upsa.
En prenant soin d’annuler l’audit compte tenu de l’incertitude d’obtenir un accord de son actionnaire dans le délai imparti par la levée de fonds envisagée, la société Upsa a fait preuve de prudence et de bonne foi dans la conduite des pourparlers. En réitérant à plusieurs reprises la nécessité d’obtenir l’accord de son actionnaire, elle n’a pas entretenu la société Nahibu dans une vaine croyance d’obtenir l’entrée en capital souhaitée.
La rupture des pourparlers ainsi intervenue à l’initiative de la société Upsa n’a donc été ni brutale ni injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Nahibu de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la rupture abusive des négociations relatives au contrat de partenariat à grande échelle
La société Nahibu soutient que la société Upsa a rompu brutalement et sans justification les pourparlers liés à leur collaboration à compter de 2022. Elle fait valoir que des pourparlers ont bien été engagés en vue d’un partenariat de coopération commerciale, en sus du contrat-pilote, que la société Upsa a manifesté une volonté univoque de poursuivre la relation au-delà du contrat-pilote et qu’elle-même a pu croire légitimement à la conclusion d’un contrat à grande échelle, que la société Upsa a rompu les négociations le 23 novembre 2021 de mauvaise foi et sans motif légitime, le manque d’attractivité allégué du kit de test étant imputable aux seuls manquements contractuels de la société Upsa pendant l’exécution du contrat de partenariat, que la rupture a en outre été brutale alors que la société Upsa avait manifesté continuellement son intérêt pour un contrat de commercialisation dans toutes les pharmacies du territoire national et évoqué sa volonté d’étendre le périmètre du contrat en termes d’offres de produits.
La société Upsa soutient que les parties n’ont jamais engagé de négociations en vue de conclure un contrat de partenariat à grande échelle, seul ayant été en discussion la conclusion du contrat-pilote, que ce dernier contrat, à durée déterminée, ne comportait aucune obligation de conclure un contrat à plus long terme et qu’il encadrait les modalités de négociations en cas de poursuite éventuelle des relations commerciales entre les parties à l’issue du contrat-pilote.
Si, selon l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres et doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi, les sociétés Upsa et Nahibu étaient également liées, s’agissant d’envisager des relations contractuelles après le 31 décembre 2021, terme du contrat de partenariat du 25 juin 2021, par les stipulations de ce dernier contrat.
L’article 6 de ce dernier contrat, intitulé « Evaluation du pilote et suite à donner », stipule en effet qu’ « au plus tard trente jours avant la fin de la phase pilote au 31.12.2021, les parties se rencontreront afin d’effectuer un bilan objectif du succès ou non de celle-ci, afin d’arrêter un modèle de collaboration future et pérenne visant à garantir aux produits le cadre le plus propice pour en optimiser la promotion et la commercialisation. Si les parties concluent qu’il existe un potentiel de marché pour la distribution des produits dans le territoire, à grande échelle, par l’intermédiaire des pharmacies, sur la base d’un business-modèle viable, les parties disposeront d’un délai de quatre mois pour négocier les termes d’accords définitifs de distribution et/ou de promotion des produits ['] ».
S’il était loisible et normal de la part de la société Upsa, au vu de l’objet du contrat-pilote, d’envisager un nouvel accord avec la société Nahibu après le 31 décembre 2021, de tels échanges, entre avril et septembre 2021, n’ont pas constitué des pourparlers en vue de conclure un tel accord, comme le soutient la société Nahibu. Dès le 23 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l’article 6 du contrat de partenariat susvisé, la société Upsa a fait part de son intention de ne pas développer la promotion et la commercialisation du kit de test de la société Nahibu à plus grande échelle après le terme de ce contrat. Le bilan du 29 novembre 2021 exposé à la société Nahibu explique les raisons pour lesquelles la société Upsa n’a pas considéré comme un succès la phase pilote. Elle n’a donc pas engagé de négociations pour définir les termes d’accords définitifs de distribution et/ou de promotion du kit de test et ce, dans le respect de la clause du contrat du 25 juin 2021 sus énoncée.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu de négociations entamées relativement à un contrat de partenariat à grande échelle et qu’il a, par suite, débouté la société Nahibu de ses demandes indemnitaires de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Upsa pour procédure abusive
La société Upsa soutient que la société Nahibu a agi de mauvaise foi pour tenter d’obtenir une indemnisation exorbitante, en connaissance du caractère infondé de ses demandes, qu’elle n’a pas été animée par la volonté de défendre ses intérêts mais par un désir de vengeance à son égard, souhaitant la rendre responsable de l’absence de succès de ses kits en pharmacie, que dès le 28 avril 2021 la société Nahibu a tenté d’obtenir une indemnité pour perte de chance en raison de l’exclusivité qu’elle-même demandait, que la société Nahibu a en outre manqué de tact et de mesure en produisant des pièces relatives à la situation personnelle d’une salariée de la société Upsa sans rapport avec le litige.
La société Nahibu conteste tout caractère abusif dans l’action qu’elle a engagée.
La méprise de la société Nahibu sur l’étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions et l’importance de ses demandes indemnitaires ne suffisent pas, à défaut d’autres éléments non démontrés en l’espèce, à qualifier d’abusive la procédure qu’elle a initiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Upsa de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société Nahibu succombant en toutes ses demandes doit supporter la charge des dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et celle des dépens d’appel.
Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Upsa à payer à la société Nahibu la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Nahibu déboutée de sa demande de ce chef.
Le présent arrêt vaut ainsi titre de restitution de toutes les sommes acquittées par la société Upsa en exécution du jugement dont appel.
Une somme de 10.000 euros sera enfin mise à la charge de la société Nahibu au titre des frais irrépétibles que la société Upsa a dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Upsa à payer à la société Nahibu la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans l’exécution du contrat de partenariat, et celle de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société Upsa aux dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Nahibu de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’exécution du contrat de partenariat du 25 juin 2021 ;
Déboute la société Nahibu de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Nahibu la créance chirographaire de la société Upsa d’un montant de 55.208,33 au titre de la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement dont appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Nahibu la créance chirographaire de la société Upsa au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 10.000 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Nahibu les dépens de première instance non compris dans la créance de restitution ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Nahibu les dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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