Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
[W] [D]
C/
LA [8] ([10]) Dénomination sociale complète : La [9] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 12], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMBR
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 11], décision attaquée en date du 11 Janvier 2024
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/431
APPELANT :
[W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8] ([10]) Dénomination sociale complète : La [9] ([7]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 12], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] (le cotisant) a été affilié à la [9] ([10]) au titre de son activité de métreur de juillet 1979 à juin 1980, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.
A la suite de la liquidation de ses droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, le cotisant a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel l’a rejeté par jugement du 31 janvier 2020.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement.
Par arrêt du 11 janvier 2024 ( pourvoi n° 21-23.823), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 en le motivant de la manière suivante:
'Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 643-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, le dernier alors en vigueur :
3. Aux termes du dernier, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
4. Par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour de cassation, opérant un contrôle de conventionnalité au regard du premier de ces textes, a décidé d’écarter l’application de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et a jugé que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence (2e Civ. 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072, publié).
5. Pour débouter le cotisant de sa demande de régularisations des points acquis au titre des années 2005, 2006, 2011, 2012, 2017 et 2018, l’arrêt retient, en application de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, que les cotisations dont il demande la régularisation ont été versées au-delà du délai de 5 ans suivant leur exigibilité.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.' et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Dijon.
M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi le 7 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 janvier 2025 à la cour, il demande de :
à titre principal,
— infirmer les décisions de première instance et d’appel telle que rendue par la cour d’appel de Besançon en toutes ses dispositions,
— condamner la [10] à régulariser les trimestres et les points de retraite pour les années 2006, 2011, 2012, 2017 et 2018, et pour l’année 2005 [sollicitée dans le corps de ses conclusions (page15)],
— dire et juger qu’il remplissait les conditions pour les années 2017 et 2018 pour cotiser dans la classe supérieure,
— condamner la [10] à ce titre à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
* un relevé de carrière rectifié comportant les trimestres et points RB et RC tels que définis dans le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
* une notification rectifiée de la retraite de base sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
* une notification rectifiée de la retraite complémentaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la [10] à :
* ajouter 8 trimestres sur son relevé de carrière et à son bénéfice pour les années 2011 et 2012,
et à lui lui verser :
* 2.172 euros au titre de l’arriéré de retraite de base constitué entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020,
* 596,16 euros mensuels au titre de la retraite de base à compter du 1er janvier 2021,
* 441,84 euros au titre de l’arriéré de retraite complémentaire constitué entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020,
* 778,48 euros mensuels au titre de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2021,
subsidiairement,
— constater qu’il remplissait les conditions pour racheter les trimestres pour les années litigieuses,
— dire et juger que dès versement de la somme correspondant à ce rachat, sous déduction des sommes qu’il a déjà versées pour ces années, la [10] devra recalculer les droits à sa retraite de base et complémentaire sur cette nouvelle base et cela de façon rétroactive depuis le 1er janvier 2019,
— dire et juger que la [10] devra s’exécuter sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour à intervenir,
en tout état de cause,
— constater que la [10] a manqué à son obligation d’information du cotisant,
— dire et juger qu’en agissant ainsi, elle lui a causé un préjudice financier et moral qu’elle doit indemniser et condamner la [10] à lui verser les sommes de :
* 11 359,43 euros pour indemniser son préjudice financier;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— condamner la [10] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 février 2025 à la cour, la [10] demande de :
— confirmer les décisions rendues en première instance et d’appel en toutes leurs dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. [D] de ses demandes :
* portant sur la cotisation immédiatement en classe supérieure,
* portant sur l’acquisition de trimestres et de points sur les années 2011 et 2012;
*de rachat de trimestres,
— attribuer à M. [D] les trimestres, points de retraite de base et de retraite
complémentaire suivants :
* 2005 :4 trimestres, 474 points de retraite de base, 120 points de retraite
complémentaire
* 2006: 4 trimestres, 509 points de retraite de base, 280 points de retraite
complémentaire
* 2011 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire
* 2012 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire
* 2017 :4 trimestres, 100,5 points de retraite de base, 36 points de retraite complémentaire
* 2018: 4 trimestres, 141,3 points de retraite de base, 72 points de retraite complémentaire,
— débouter M. [D] de ses demandes indemnitaires, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] à lui verser à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus reprises oralement à l’audience.
A l’audience la cour a autorisé l’appelant, avec l’accord de l’intimée, à lui communiquer contradictoirement une note en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la note en délibéré :
M. [D] a contradictoirement communiqué à la cour le 20 mars 2025, une note en délibéré, laquelle est recevable pour avoir été préalablement autorisée, à laquelle la [10] n’ a pas répliqué.
Sur les contestations de M. [D] concernant ses droits et liquidation à la retraite :
sur la faculté de cotiser en classe immédiatement supérieure à la tranche de revenus au titre de la retraite complémentaire :
M. [D] soutient que sa demande de cotiser en classe supérieure à sa tranche de revenus pour les années 2015, 2016 et 2017 est valable dans la mesure où cette faculté n’est pas limitée dans le délai fixé par les dispositions de l’article 3.4 des statuts de la [10], et qu’il a effectué des paiements à ce titre.
La [10] s’en rapporte aux motivations du jugement du 31 janvier 2020 et de la cour d’appel du 12 janvier 2021, pour conclure à la forclusion de la demande de M. [D] puisque les juges de première instance et d’appel ont estimé, 'que pour déclarer le cotisant forclos en sa demande, il appartenait à M. [D] lors de la réception de ses pré-rappels de cotisations pour les années de 2015 à 2016 de formaliser son souhait de cotiser en classe supérieure, alors qu’en régularisant sa demande en mai 2018 pour les années 2015 à 2017, il ne pouvait ignorer que sa requête était forclose, ' et qu’à la lecture du courrier du 30 mai 2018 adressé à la [10], il écrivait qu’il n’ignorait pas que le délai était dépassé'.
L’article 3.4§2 des statuts de la [10] prévoit que l’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année.
A la différence du régime de base qui prévoit une possibilité de régularisation, la cotisation de retraite complémentaire est uniquement calculée sur les revenus de l’avant-dernière année ce dont M. [D] était informé comme il le reconnait dans son courrier du 20 juin 2018 puisqu’il indiquait 'qu’il ignore pas que le délai est dépassé pour cotiser pour ses trois années à la tranche supérieure'.
Par ailleurs, M. [D] produit une attestation qui justifie d’un reliquat de cotisations et non un versement des cotisations pour les années précitées (pièce n°15).
Sa demande de régularisation concernant la cotisation à la classe supérieure est donc rejetée.
sur la régularisation de trimestres et de points pour les années 2005, 2006, 2011, 2012, 2017 et 2018 :
M. [D] soutient que la [10] n’a pas fait application des dispositions de l’article L 643-2 du code de la sécurité sociale et que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022, tous ses trimestres doivent être validés puisque cette jurisprudence permet de prendre en compte les cotisations acquittées, même tardivement, pour le calcul des droits à la retraite avant la liquidation de celle-ci.
Il demande de valider tous ses trimestres et de rectifier son relevé de carrière.
En l’espèce M. [D] peut prétendre à la prise en compte des cotisations versées tardivement dans ses droits à la retraite.
En effet, si l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale disposait que : 'lorsque les cotisations n’ont pas été acquittées en totalité dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite de base', ces dispositions ont été abrogées à la suite de l’arrêt du 2 juin 2022 de la Cour de cassation.
Dès lors, compte tenu de l’abrogation de l’article R 643-10 précité, sa demande de révision et régularisation de ses trimestres et points de retraite et la rectification de son relevé individuelle de pension de retraite est bien fondée.
Les parties s’opposent sur le calcul des trimestres et points de retraite à prendre en compte.
La [10] demande de valider la régularisation des trimestres et points pour les années précitées de la manière suivante en se basant sur la synthèse des cotisations versées sans distinction des cotisations acquittées dans un délai de 5 ans et les cotisations acquittées en dehors de ce délai avant la liquidation de la pension de retraite :
2005 : 4 trimestres, 474 points de retraite de base, 120 points de retraite complémentaire,
2006 : 4 trimestres, 509 points de retraite de base, 280 points de retraite complémentaire,
2011 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire,
2012 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire,
2017 : 4 trimestres, 100,5 points de retraite de base, 36 points de retraite complémentaire,
2018 : 4 trimestres, 141,3 points de retraite de base, 72 points de retraite complémentaire.
M. [D] conteste le calcul des trimestres et points de retraite proposé par la [10] en soutenant que les pièces communiquées par celle-ci sont contradictoires, et demande une majoration de 4 trimestres annuels supplémentaires ainsi que 400 points annuels de retraite de base, et 40 points annuels pour les années 2011, 2012 et 2017. Il en déduit une augmentation aussi bien de la retraite de base que complémentaire.
La [10] a basé ses calculs détaillés sur les revenus du cotisant (chiffre d’affaires en tant qu’auto-entrepreneur), la classe du cotisant et les cotisations acquittées tout en tenant compte de l’abrogation des dispositions de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, elle a appliqué les dispositions légales et réglementaires et notamment les dispositions de l’article D 643- 3 du code de la sécurité sociale sur la retraite de base en retenant que les trimestres et points acquis sont déterminés en fonction des revenus du cotisant, et concernant le régime de retraite complémentaire, le nombre de points acquis en fonction de la classe de cotisation de l’affilié déterminé en fonction de ses revenus.
Dès lors, M. [D] ne remet pas en cause la régularisation des trimestres et points opérée par la [10] dans la mesure où il n’explique pas en quoi les relevés de pension ainsi que la synthése des cotisations versées sont contradictoires avec la notification de la liquidation de ses droits à la retraite du 14 février 2019 et encore moins la revalorisation de trimestres et points supplémentaires qu’il réclame.
De plus, M. [D] ne peut revendiquer une régularisation de trimestres et points pour les années 2011 et 2012 dans la mesure où il reconnnaît par les courriels des 29 décembre 2016 et 24 septembre 2018 (pièces n° 2 et 9) et par les états de compte établis par lui ( pièces 13 et 25) qu’il n’était pas affilié à la [10] et qu’il n’a pas cumulé les trimestres pour ces périodes.
En conséquence, il convient de valider les calculs opérés par la [10] aboutissant à l’attribution des trimestres et points susvisés au titre des années précitées, et de rejeter le surplus des demandes de M. [D].
Il sera ordonné à la [10] de procéder à la rectification des données figurant au relevé de situation individuelle de M. [D] relativement au nombre de trimestres et points retraite validés, conformément aux observations qui précèdent, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse toutefois nécessaire.
Le recours de M. [D] aboutissant en partie, la disposition du jugement le rejetant comme étant infondé doit donc être infirmée, ainsi que la disposition confirmant la décision rendue par la commission de recours amiable, étant fait observer sur ce point, que la juridiction judiciaire ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur le bien-fondé de la décision d’une telle commission qui revêt un caractère administratif, de sorte que cette décision ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
Sur la responsabilité délictuelle de la [10] :
M. [D] soutient que la [10] a commis une faute en raison de ses manquements sur son obligation d’information, du traitement de son dossier et de la non prise en compte des trimestres et points dans ses droits à la retraite alors qu’il pouvait y prétendre.
M. [D] soutient qu’il avait bien sollicité un rachat de trimestres, et que la [10] a manqué à son obligation d’information en ne répondant pas à cette demande ainsi qu’aux différents courriers consécutives à la suite de sa liquidation de retraite.
Il lui reproche également de nombreux manquements sur la gestion de son dossier (réponse lacunaire et tardive, erreurs sur les relevés de carrière, réduction de cotisations non sollicitées, refus de cotiser dans une classe supérieure et absence de validation de trimestres et point), ce qui a entraîné un préjudice financier et moral alors qu’il était dans une situation médicale et financière trés difficile.
Il demande la somme de 11 359,43 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La [10] indique que la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 2022, en écartant les dispositions de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale, ne vise pas le rachat de trimestres, que cette jurisprudence ne peut être appliquée que si les cotisations ont été appelées, et que M. [D] n’a jamais expressement demandé un rachat de trimestres.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où en tant que délégataire d’une mission de service public, elle a fait une application des textes en vigueur au moment de la procédure diligentée par M. [D] en octobre 2018, tel l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale.
Tout d’abord, la cour relève à l’analyse des pièces qu’il verse aux débats, que M. [D] n’a pas sollicité expressement de rachat de trimestres, comme il le laisse entendre dans ses courriers du 29 décembre 2016 et 20 juin 2018, mais une pré-étude de ses droits à la retraite de sorte que la [10] en lui communiquant son relevé de carrière a rempli son obligation d’information.
S’agissant du traitement de son dossier, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite par courrier du 30 août 2018, que six mois plus tard le 14 février 2019, la [10] lui a notifié sa pension de retraite de base et complémentaire avec majoration à effet du 1er janvier 2019, en tenant compte des observations par courriers et courriels de ce dernier, puisqu’elle a rectifié sur le relevé d’informations sur site à plusieurs reprises (22 octobre 2018, 26 novembre 2028 et 29 janvier 2019). Dès lors, M. [D] ne peut valablement soutenir que la [10] n’a pas répondu à ses demandes et que le traitement de son dossier a fait l’objet de négligences.
En conséquence, au vu de ces éléments, la [10] n’a commis aucune faute, et la demande de M. [D] au titre du préjudice moral est rejetée.
Sa demande au titre du préjudice financier doit également être rejetée, ses principales prétentions étant acceptées (rectification du relevé de carrière et régularisation des trimestres et points).
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
le jugement sera infirmé sur ces points.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et de la [10],
La [10] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Vu l’arrêt en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n°21-23.823) de la deuxième chambre de la Cour de cassation ,
Infirme le jugement du 31 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] est bien fondé à réclamer les trimestres et points pour les années 2005, 2006, 2011, 2012, 2017 et 2018;
Condamne la [9] à rectifier les trimestres et points de retraite de M. [D] de la façon suivante :
2005 : 4 trimestres, 474 points de retraite de base, 120 points de retraite complémentaire,
2006 : 4 trimestres, 509 points de retraite de base, 280 points de retraite complémentaire,
2011 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire,
2012 : 0 trimestres, 0 point de retraite de base, 0 point de retraite complémentaire,
2017 : 4 trimestres, 100,5 points de retraite de base, 36 points de retraite complémentaire,
2018 : 4 trimestres, 141,3 points de retraite de base, 72 points de retraite complémentaire.
Ordonne à la [9] de rectifier le relevé de situation individuelle de M. [D] relativement au nombre de trimestres et points retraite validés;
Rejette les autres demandes de M. [D];
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [D] en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et en indemnisation d’un préjudice financier;
Rejette les autres demandes de M. [D] et de la [9] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de M. [D] et de la [9] ;
Condamne la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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