Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03827 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQG2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX CEDEX du 18 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jérôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], salarié de la société SOS [Localité 6] Intérim, entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la société Schneider Electric Industries dans son établissement d'[Localité 6] situé à [Localité 7], entre les 20 mars 2018 et 24 septembre 2021, soit pour accroissement temporaire d’activité, soit en remplacement de salariés absents.
Par requête du 25 mai 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Evreux en requalification des missions en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [S] est bien fondé en son action
— dit que la société Schneider Electric Industries a pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise par de l’intérim
— requalifié à compter du 20 mars 2018, les contrats de mission de M. [S] en contrat à durée indéterminée
— fixé l’ancienneté de M. [S] à 2 ans et 11 mois et la rémunération moyenne mensuelle à 1 895,15 euros
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [S] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 895,15 euros
indemnité de préavis : 3 790,30 euros
congés payés afférents : 379,03 euros
indemnité légale de licenciement : 1 381,88 euros
dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 5 685,45 euros
participation et intéressement : 7 300 euros
— débouté M. [S] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de formation et du délit de marchandage
— condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portent intérêt légal à compter du prononcé du jugement
— débouté la société Schneider Electric Industries de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire
— condamné la société Schneider Electric Industries aux dépens.
La société Schneider Electric Industries a interjeté appel partiel le 17 novembre 2023.
A la demande des parties, la cour ayant prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024 et clôturé la procédure avant l’ouverture des débats, les conclusions notifiées les 2 et 3 janvier 2025 ont été admises.
Par ses dernières conclusions remises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Schneider Electric Industries demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de formation et du délit de marchandage,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les contrats de mission de M. [S] étaient justifiés et réguliers
— juger, en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée
— débouter, en conséquence, M. [S] de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel de M. [S] à 1 807,51 euros bruts
— fixer l’ancienneté de M. [S] au sein de la société au premier jour du contrat de mission irrégulier
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un délit de marchandage ou en tout état de cause les limiter à un montant moindre et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus
— réformer le jugement déféré qui l’a condamnée sur le fondement de la participation et de l’intéressement, débouter M. [S] de ses demandes à titre incident et limiter le montant de la condamnation à un montant de 500 euros
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] relatives à la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis)
à titre très subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus
— limiter le montant accordé à M. [S] au titre de sa demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus
en toute hypothèse,
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes
à titre reconventionnel,
— condamner M. [S] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— recevoir la société Schneider Electric Industries en son appel et le déclarer bien fondé
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification des missions d’intérim au sein de la société Schneider Electric Industries du 20 mars 2018 au 24 septembre 2021 en un contrat à durée indéterminée
— fixer l’ancienneté du salarié à 3 années et 1 mois
— fixer la moyenne mensuelle de rémunération du salarié à 1 895,15 euros
— rejeter l’ensemble des prescriptions soulevées par la société Schneider Electric Industries
— confirmer le jugement sur les montants alloués sauf s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour absence de motofs et la participation et intéressément
statuant à nouveau,
— condamner la société Schneider Electric Industries à lui verser les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement :1 468,74 euros
dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 7 580,60 euros
participation et intéressement : 10 760,05 euros
— condamner la société Schneider Electric Industries à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement déboutant M. [G] [S] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de formation et du délit de marchandage.
I Sur la requalification des contrats de mission
M. [G] [S], expliquant avoir été mis à disposition de la société Schneider Electric industries par le biais de SOS [Localité 6] intérim du 20 mars 2018au 24 septembre 2021, sans coupures significatives sauf en 2019, soit pour accroissement temporaire d’activité, soit en remplacement de salariés absents, sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 20 mars 2018 aux motifs que :
— l’effectif de la société comprend plus de 30% de salariés ayant un statut précaire et que ce recours massif caractérise son choix de se doter d’un effectif permanent insuffisant pour faire face à son activité normale et permanente,
— alors qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve des absences invoquées, il apparaît qu’il a travaillé concomittament avec des salariés supposés absents et que pour certains il n’est pas produit de justificatif de l’absence,
— la preuve des accroissements temporaires d’activité n’est pas davantage rapportée puisque résultant de notes internes établies et produites spécifiquement pour le présent procès et que de nombreuses incohérences peuvent être relevées.
La société Schneider électric industries, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et commande électrique, avec à [Localité 6] une plate-forme de distribution de ses produits, explique connaître une variation totalement irrégulière de son niveau de production et commande, encore aggravée depuis 2020 par la crise sanitaire et les difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants ; elle fait valoir qu’elle a eu recours à M. [G] [S] principalement comme opérateur de saisie et cariste pour remplacer des salariés absents pour près de 65 % des contrats et pour le reste pour faire face à des accroissements temporaires d’activité, avec des périodes d’interruption à compter du 7 septembre 2019 et qu’elle justifie des motifs des différents recours à l’intérim.
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
La société Schneider Electric industries a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et dispose à [Localité 7] d’une plate-forme de distribution de ces produits.
M.. [G] [S] a été mis à disposition de la société Schneider Electric industries, en qualité d’opérateur de saisie ou cariste initialement pour accroissement temporaire d’activité par les contrats suivants :
— renforcement du projet Brooklyn test sur processus de réception PFS PV : du 15 au 23 mars 2018 et du 24 au 30 mars 2018
— déploiement du nouveau système Manhattan sur processus réception PFC CG GV : 2 au 13 avril 2018, 14 au 30 avril 2018, 1er mai au 29 juin 2018, 2 juillet au 31 août 2018, 3 au 28 septembre 2018 , 1er octobre au 2 novembre 2018, 3 au 30 novembre 2018, 1er au 28 décembre 2018 et 31 décembre au 4 janvier 2019.
Pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité lié au projet [Adresse 5] et au déploiement du nouveau système Manhattan, la société Schneider Electric Industries produit des notes établies par ses soins en expliquant les motifs.
Si le déploiement d’un nouveau système peut justifier un accroissement temporaire d’activité compte tenu des sujétions supplémentaires générées transitoirement, alors que l’activité permanente doit être poursuivie, encore faut-il que soient apportés des éléments établissant l’impact réel sur l’activité des salariés permanents et les incidences réelles du déploiement sur l’activité globale.
Or, en l’espèce, alors que ce motif vaut pour le salarié à compter de mars 2018 pour les tests relatifs au projet Brooklyn et avril 2018 pour le projet Manhattan, aucune information n’est communiquée non seulement sur la réalité du déploiement du projet Manhattan dès 2018 mais aussi sur l’impact en terme de besoin de personnel pour y faire face avec notamment des éléments sur l’évolution des affectations salariés permanents- salariés intérimaires en lien avec un tel déploiement, lequel a produit ses effets progressivement comme cela ressort du seul procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité Social et économique du 29 novembre 2019 communiqué par l’entreprise, montrant qu’à cette date les modes opératoires réalisés représentaient 76 % de l’activité de l’entrepôt. Il en résulte aussi, au vu des seules données générales produites que le recours aux intérimaires ne paraît pas avoir été réduit, étant observé que l’analyse croisée des bilans des 'HS, HR’ des titulaires et intérimaires tels qu’ils ressortent tant de ce procès-verbal que des comptes rendus des réunions des 23 mai 2019 et 19 juin 2019 produits par le salarié pour les mois d’avril et mai 2019 tend à établir l’absence de diminution du cumul d’heures supplémentaires et donc milite en faveur d’un besoin structurel de main d’oeuvre.
Aussi faute de justifier plus précisément le réel impact du déploiement du nouveau système Manhattan en terme de besoin d’heures travaillées dès 2018 lorsque M. [G] [S] a été mis à disposition pour ce motif, il convient de retenir que la société Schneider Electric Industries ne justifie pas suffisamment de l’accroissement temporaire d’activité et qu’en réalité, le recours à l’intérim était destiné à pourvoir à des emplois durables et permanents.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification des missions de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée sauf à faire courir les effets de cette requalification à compter du 2 avril 2018.
II Sur les conséquences de la requalification
II-1 sur l’indemnité de requalification
Compte tenu de la variabilité des salaires, le calcul de la rémunération moyenne mensuelle doit se faire par référence aux douze derniers mois travaillés, déduction faite des indemnités de congés payés et de fin de contrat.
La cour retient ainsi un salaire moyen de 1 807,51 euros.
Aussi, par arrêt infirmatif, la société Schneider Electric industries est condamnée au paiement d’une indemnité de requalification de ce montant.
II-2 Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La société Schneider Electric Industries soulève la prescription des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail pour avoir été présentées plus d’un an après le terme du dernier contrat de mission.
M. [G] [S] s’oppose au moyen tiré de la prescription au motif que le délai de prescription ne court qu’à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Cet article dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En matière de requalification de contrats de mission, la date de rupture correspondant au terme du dernier contrat, laquelle date est connue du salarié, peu important qu’il n’y ait pas de notification, soit en l’espèce le 24 septembre 2021, les demandes à ce titre sont prescrites et donc irrecevables, dès lors que l’action a été engagée le 25 mai 2023.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En conséquence, le salarié est recevable et fondé à solliciter paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 615,02 euros et les congés payés afférents.
II-3 Sur la participation et l’intéressement
La société Schneider Electric Industries, outre qu’elle fait valoir que le salarié intérimaire n’a pas vocation à bénéficier de la participation et de l’intéressement de l’entreprise utilisatrice comme n’étant pas lié à elle par un contrat de travail, de sorte que doivent être déduites les sommes perçues à ce titre avec la société de travail temporaire, soutient que la prescription biennale s’applique tant au délai pour agir qu’à la période pour laquelle le salarié est en droit desolliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2021 sont prescrites, et subsidiairement celles antérieures à 2020.
M. [G] [S], qui ne remet pas en cause dans son principe l’application la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, considère que cette prescription ne régit que le droit d’action, de sorte que dès lors que sa demande est recevable, il peut solliciter un rappel pour la totalité de la période travaillée, et est fondé à obtenir la somme de 10 760,05 euros depuis 2018.
M. [G] [S] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l’intéressement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié est susceptible d’avoir eu connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, c’est au terme du dernier contrat fixé au 24 septembre 2021 que M. [G] [S] a eu connaissance de la possible requalification et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 25 mai 2023, il est donc recevable à solliciter des droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation dès lors qu’il n’a pu avoir connaissance de ces droits qu’à l’issue de ses contrats de mission, et non pas au moment du versement de chacune des primes, et ce sans qu’il y ait lieu de déduire les éventuelles sommes perçues au sein de la société de travail intérimaire.
Aussi, M. [G] [S] peut prétendre à ce titre au versement de la somme totale de 10 760,05 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Schneider Electric Industries est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [G] [S] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la requalition contractuelle en contrat à durée indéterminée, a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déclare recevables les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et la prime de participation et intéressement ;
Dit que la requalification produit ses effets à compter du 2 avril 2018 ;
Condamne la société Schneider Electric Industries à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 807,51 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 615,02 euros
— congés payés afférents : 361, 50 euros
— participation et intéressement : 10 760,05 euros
Y ajoutant,
Condamne la société Schneider Electric Industries aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Schneider Electric Industries à payer à M. [G] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Schneider Electric Industries de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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