Infirmation 17 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2024O00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EAUGEO ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. ARCAGEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 24/04956 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAFR
S.A.S. EAUGEO ENVIRONNEMENT
c/
Monsieur [J] [N]
S.A.S. ARCAGEE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (R.G. 2024O00455) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. EAUGEO ENVIRONNEMENT, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [F], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Antoine LOSSE de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N], né le 15 février 1960 [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. ARCAGEE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [N], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Bernard CADIOT substituant Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT , avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1- La SAS Arcagée, présidée par M. [N], exerce une activité de conseil en systèmes d’information, environnement et sécurité.
En septembre 2021, trois salariés de la société ont souhaité négocier le rachat de l’entreprise, ce qui n’a pas abouti.
Les pourparlers ont été rompus, puis les salariés ont démissionné en fin d’année 2022, et se sont associés au sein de la SAS NFT Environnement devenue Eaugeo Environnement.
Les trois anciens salariés ont engagé depuis fin 2023 un contentieux prud’homal à l’encontre de la SAS Arcagée, actuellement toujours en cours.
Soutenant qu’elle était victime, de la part de la société NFT Environnement et de ses associés, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la SAS Arcagée et M. [N] ont présenté une requête au président du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ont obtenu, par ordonnance 22 avril 2024, la désignation de la SCP [D] & Tostain, étude de commissaires de justice, avec mission de se rendre dans les locaux de la société Eaugeo Environnement pour y effectuer des recherches de nombreux éléments et de les décrire, au besoin par photographies, listés ainsi :
— procéder à la description des normes Afnor NFX31-620 1 à 5 en format PDF et signées au nom de M. [N] avec interdiction à l’AFNOR de cession ou d’utilisation externe ;
— les propositions techniques et financières faites par la SAS Arcagée dénommées PTFxxxxx en format modifiable odt ou pdf ;
— les rapports d’études faits par la SAS Arcagée dénommés Rcxxxxx ou RCTxxxxx en format modifiable odt ou pdf ;
— les tableurs de résultats et d’interprétation de données faits par la SAS Arcagée (en particulier thermalisme) en format modifiable ods ou xls ou pdf ;
— en particulier les documents ayant servi à préparer la réponse à l’appel d’offre SSP de [Localité 5] Metropole en 2023 et la réponse à l’appel d’offres au port de [Localité 5] Atlantique en novembre 2023,
— autoriser le commissaire de justice à faire fonctionner les ordinateurs et à se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations les codes d’accès administrateurs.
Par acte du 21 juin 2024, la société Eugeo Environnement a assigné la société Arcagée et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en lui demandant la rétractation de l’ordonnance.
2- Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 avril 2024.
— débouté la société Eaugeo Environnement SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ordonné la levée totale de la mesure de séquestre ordonnée et a autorisé la société Arcagée SAS à se faire remettre copie de tous les documents recueillis par Maître [D], tels que listés dans son procès-verbal du 24 mai 2024.
— Condamné la société Eaugeo Environnement SAS à payer à la société Arcagée SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Eaugeo Environnement SAS aux dépens.
3- Par déclaration au greffe du 12 novembre 2024, la SAS Eaugeo Environnement a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Arcagée et M. [J] [N].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Eaugeo Environnement demande à la cour de :
Vu les articles 143, 145, 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 153-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 29 octobre 2024, rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux :
— déclarer la société Eaugeo Environnement recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé-rétractation rendue le 29 octobre 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 avril 2024.
' Débouté la société Eaugeo Environnement SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Ordonné la levée totale de la mesure de séquestre ordonnée et autoriserons la société Arcagée SAS à se faire remettre copie de tous les documents recueillis par Maître [D], tels que listés dans son procès-verbal du 24 mai 2024.
' Condamné la société Eaugeo Environnement SAS à payer à la société Arcagée SAS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la société Eaugeo Environnement SAS aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
— ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue par Monsieur [V] [B], président du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 avril 2024 ;
— déclarer par voie de conséquence la nullité de tous les actes accomplis consécutivement, en particulier (i) les opérations de saisies s’étant déroulées le 24 mai 2024 ainsi que (ii) le constat d’huissier, accomplis en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 avril 2024 ;
— ordonner à l’étude d’huissiers SCP [D] & Tostain en la personne de Maître [D] de procéder à (i) la restitution immédiate à la société Eaugeo Environnement de tous les documents recueillis et du constat d’huissier opéré en exécution de l’ordonnance, de (ii) justifier de n’en avoir réalisé ni conservé aucune copie et (iii) d’attester qu’aucune remise n’a été faite à la société Arcagée, son représentant ou son Conseil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— donner acte à ce que lesdits documents ne puissent faire l’objet d’aucune utilisation ultérieure de la part de la société Arcagée, ses dirigeants ou représentants ;
A titre subsidiaire :
— constater l’irrégularité des opérations de constatation menées le 6 mai 2019 par Maître [D], huissier de justice, et du procès-verbal de constat ;
En conséquence,
— annuler les opérations de constatation menées le 24 mai 2024 par Maître [D] et le procès-verbal de constat du même jour ;
— ordonner à l’étude d’huissiers SCP [D] & Tostain en la personne de Maître [D] de procéder à (i) la restitution immédiate à la société Eaugeo Environnement de tous les documents recueillis et du constat d’huissier opéré en exécution de l’ordonnance, de (ii) justifier de n’en avoir réalisé ni conservé aucune copie et (iii) d’attester qu’aucune remise n’a été faite à la société Arcagée , son représentant ou son conseil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— donner acte à ce que lesdits documents ne puissent faire l’objet d’aucune utilisation ultérieure de la part de la société Arcagée, ses dirigeants ou représentants ;
A titre très subsidiaire :
— procéder, lors d’une audience ultérieure, en présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse ou de ses conseils, après remise à la juridiction par l’huissier des pièces appréhendées, au tri préalable des pièces avant leur communication à Arcagée, en autorisant la seule communication des pièces relatives au litige, pour éviter que soient transmis les éléments confidentiels sans lien avec le litige et/ou protégés par le secret des affaires ou la vie privée ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [J] [N] et la société Arcagée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [J] [N] et la société Arcagée à régler à Eaugeo Environnement une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [N] et la société Arcagée aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Pour le surplus :
— débouter la société Arcagée de sa demande de condamnation de la société Eaugeo Environnement à une amende civile et à une indemnité pour appel et procédure abusifs
— condamner solidairement Monsieur [J] [N] et la société Arcagée à régler à Eaugeo Environnement une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Arcagée et M. [N] demandent à la cour de
Vu les dispositions des articles 145 et 154 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 avril 2024.
— débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer la levée totale de la mesure de séquestre ordonnée et autoriser la société Arcagée à se faire remettre copie de tous les documents recueillis par Maître [D] tels que listés dans son procès-verbal du 24 mai 2024.
— condamner la société Eaugeo Environnement au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ainsi qu’à une indemnité pour appel et procédure abusifs à la somme de 10 000 euros.
— dire qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros au bénéfice de la société Arcagée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
6- La SAS Eaugeo poursuit l’infirmation de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 refusant la rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 avril 2024.
Elle souligne l’absence de motif légitime de la requête, à défaut d’absence de toute clause de non-concurrence, l’absence d’activité concurrentielle durant la phase de négociations, l’omission par les requérants du contexte de la rupture des pourparlers, des motifs infondés de prétendue reprise d’éléments de Arcagée, et de nombreuses allégations mensongères.
Elle fait aussi valoir l’absence de futur litige plausible et crédible. La société Eaugeo soutient enfin l’absence d’urgence et de justification de la dérogation au principe du contradictoire.
L’appelante relève notamment à cet égard que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.
7- La SAS Arcagée et M. [N] opposent qu’ils n’ont pas trompé la religion du président dans leur requête'; qu’ils n’ont évoqué que les faits utiles'; que leurs motifs étaient pertinents quant au vol de documents, de détournement de données et de débauchage massif de personnel pour se constituer une clientèle à son préjudice'; que les critiques des conditions de réalisation de la mesure d’instruction sont infondées.
Réponse de la cour,
8- Ni dans la requête initiale, ni dans la procédure de rétractation, ni dans la présente procédure d’appel, M. [N] n’explicite ni ne justifie son intervention personnelle en sus de celle de la société qu’il dirige, pas plus que d’une qualité pour intervenir personnellement. Il ne formule d’ailleurs aucune demande séparée de celle de la société Arcagée. Toutefois, la société Eaugeo ne conteste pas sa présence personnelle et n’en tire pas argument au soutien d’une prétention, et il n’y a donc pas lieu de statuer davantage sur ce point.
9- Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
10- Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
11- Aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
12- Il est constant que sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. La justification de l’absence de contradictoire doit être caractérisée dans la requête et l’ordonnance, et n’est pas justifiable a posteriori.
13- En l’espèce, l’ordonnance de référé rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête relève seulement que l’un des associés a refusé de remettre son ordinateur et l’autre ne l’a remis qu’une heure après première demande.
Or, ces faits, survenus pendant l’exécution de la mission, sont nécessairement postérieurs à la requête et à l’ordonnance, alors que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.
14- De même, la société Arcagée et son dirigeant ne sauraient se fonder sur les résultats des opérations du commissaire de justice (leurs conclusions notamment p. 11 § 1 et 2, p. 14 § 1 et 2) pour justifier a posteriori leur requête.
15- En outre, ces motifs de l’ordonnance de référé ne visent aucun des critères ci-dessus permettant au juge des requêtes de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
16- Il apparaît que la requête d’Acagée était fondée (pièce n° 11 de l’intimée)':
— sur une analyse comparative des plaquettes publicitaires pour conclure à des emprunts et plagiats (page 6):
Pour autant, les personnes physiques travaillant pour Eaugeo sont légitimes à évoquer leur expérience personnelle, y compris pendant le temps où elle travaillaient pour Arcagée, et la présentation sous forme de triptyque est une pratique standard. Enfin, l’utilisation de photos dont l’originalité n’est pas démontrée, et qui de toute façon n’appartenaient pas à Arcagée, n’est pas déterminante.
— Sur de graves dénigrements auprès des clients (page 7):
Pour autant, ces accusations ne sont pas étayées et aucune dénigrement n’est explicité, alors même que leur preuve est susceptible d’être obtenue sans constat de commissaire de justice, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour caractériser un motif légitime.
— Sur un débauchage massif de salariés à l’origine du transfert excessif de la clientèle (page 7)
Toutefois, l’appelante peut utilement opposer qu’aucun des anciens salariés de Argagée travaillant avec elle n’était lié avec leur ancienne société par une clause de non-concurrence, outre qu’aucune des mesures ordonnées n’est susceptible d’apporter d’éléments sur ce point.
Ainsi, ces trois motifs, peu développés et moins encore étayés, ne pouvaient servir de support à la recherche par le commissaire de justice et la description de rien moins que 5 catégories différentes de documents (requête page 9).
17- Il n’est pas fait état des éventuelles incidences de la tentative avortée de reprise de la société Arcagée par ses salariés devenus associés de Eaugeo et des dissensions qui ont pu en résulter, ni de l’action prud’homale menée contre Arcagée par ses anciens salariés antérieurement à la requête déposée par celle-ci. Ces éléments, restés inconnus du juge de la requête, auraient pu être apportés lors d’une action respectant le contradictoire.
18- Il apparaît que les mesures sollicitées, et ordonnées sur requête, sont souvent plusieurs fois générales, voire vagues («'documents relatifs aux emprunts par la société NFT'»'; «'tableurs de résultats et d’interprétation de données'», page 9) et qu’aucune n’est limitée dans le temps. Il n’est au demeurant nullement explicité en quoi les documents à rechercher par le commissaire de justice seraient nécessaires pour apporter la preuve d’une concurrence déloyale au regard des motifs allégués.
Ces mesures ne sont donc pas suffisammment circonscrites dans le temps et dans leur objet.
19- Au surplus, pour justifier l’absence de contradictoire, la requête se bornait à affirmer que «'l’effet de surprise est une condition d’efficacité de la mesure sollicitée'», formule générique et abstraite qui ne fait pas référence aux faits de l’espèce, et n’est donc pas susceptible de constituer une justification de l’absence de contradictoire. Il n’est notamment pas fait état d’un péril pesant sur la conservation des preuves.
20- Dans ces conditions, la mesure ordonnée était infondée, le motif légitime pour voir ordonner de façon non contradictoire une telle mesure de recherche et saisie de pièces et éléments n’étant pas établi.
21- Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 et de rétracter l’ordonnance sur requête du 22 avril 2024.
Il sera fait droit aux demandes accessoires de l’appelante, qui découlent de cette rétractation quant au sort des pièces et documents recueillis lors des opérations litigieuses afin que ces documents ne puissent faire l’objet d’aucune utilisation ultérieure de la part de la société Arcagée, ses dirigeants ou représentants.
Il n’y a toutefois pas lieu à ordonner ici une astreinte.
Sur les demandes de dommages-intérêts croisées pour procédure abusive
22- La société Arcagée et M. [N] demandent le prononcé d’une amende civile de 10'000 euros et aussi l’allocation de 10'000 euros de dommages-intérêts pour appel et procédure abusifs, sans aucunement s’en expliquer dans le corps de leur conclusions.
23- La société Eaugeo demande également 5'000 euros de dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, en faisant valoir la présentation fallacieuse, tronquée et déloyale de la requête.
Réponse de la cour,
24- Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Et aux termes de l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
S’agissant de la demande d’Arcagée':
Outre l’absence de moyens invoqués au soutien de cette prétention, en contravention avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la présente décision accueille les demandes de la société Eaugeo, de sorte que la prétention à dommages-intérêts d’Arcagée et de son dirigeant doit être rejetée.
S’agissant de la demande de Eaugeo':
Il apparaît que la société Arcagée et son dirigeant ont obtenu sur requête une mesure coercitive et intrusive à l’encontre de la société Eaugeo, sur un fondement partiel et orienté, sans justifier de la nécessité d’une procédure non contradictoire ni faire état d’éléments explicatifs des relations entre les parties, ce qui constitue une attitude malicieuse et empreinte de mauvaise foi.
25- En conséquence, les intimés paieront, chacun mais in solidum, la somme de 1'500 euros de dommages-intérêts à la société Eaugeo.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
26- Partie tenue in solidum aux dépens de première instance et d’appel, la société Arcagée et M. [N] paieront, chacun et in solidum, la somme de 2 500 euros à la société Eaugeo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 29 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, refusant la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 22 avril 2024,
Et, statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 22 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’autoriser la SAS Arcagée à faire procéder à un constat de commissaire de justice dans les locaux de la SAS Eaugeo Environnement, anciennement NFT Environnement,
Déclare par voie de conséquence la nullité de tous les actes accomplis consécutivement, en particulier des opérations de saisies s’étant déroulées le 24 mai 2024 ainsi que du constat, accomplis en exécution de l’ordonnance rendue le 22 avril 2024,
Ordonne à l’étude de commissaires de justice SCP [D] & Tostain en la personne de Maître [D] de procéder à (i) la restitution immédiate à la SAS Eaugeo Environnement de tous les documents recueillis et du constat opéré en exécution de l’ordonnance, de (ii) justifier de n’en avoir réalisé ni conservé aucune copie et (iii) d’attester qu’aucune remise n’a été faite à la SAS Arcagée, son représentant ou son Conseil,
Dit toutefois n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute la SAS Arcagée et M. [N] de leurs demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Arcagée et M. [N] à payer à la SAS Eaugeo la somme de 1'500 euros chacun pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Arcagée et M. [N] à payer à la SAS Eaugeo la somme de 2'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Arcagée et M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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