Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mai 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/642
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBSW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [J]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 mai 2025 à 14 h 36 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [J] comparant et assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [J] sur requête de la préfecture du Var du 22 mai 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mai 2025 à 14h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
— erreur manifeste d’appréciation
— défaut de diligence de l’administration aux fins d’éloignement
— pas de menace à l’ordre public
— absence de risque de fuite
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de Var qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté de placement en rétention ne contient pas d’éléments de fait, le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et il a des attaches stables et anciennes en France.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 10 avril 2024
— au moment de son interpellation, il ne pouvait pas présenter de documents d’identité ou en cours de validité, déclarant avoir ses documents à son domicile
— a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 2] mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément pour justifier ses dires et ne veut pas communiquer les coordonnées de son hébergeur
— a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et d’une interdiction judiciaire du territoire auxquelles il n’a pas déférées
— n’envisage pas un retour en Tunisie
— ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation
— a été interpellé pour violences aggravées et a été condamné pour des faits d’offre ou de cession non autorisées de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants
— son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour l’odre public
— ne présente pas un état de vulnérabilité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [P] [J] le 19 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 mai 2025.
La Tunisie a déjà reconnu l’intéressé le 5 décembre 2024 et à cette date le consulat de Tunisie a accepté de délivrer à l’intéressé un laissez-passer consulaire
En outre un vol est prévu le 10 juin 2025 vol TU 283 [Localité 4]-[Localité 5] 17h10-18h00. Le routing a été délivré le 21 mai 2025 et communiqué au consulat de Tunisie le jour même pour délivrance du laissez-passer.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que la Tunisie a déjà reconnu l’intéressé et qu’un vol est déjà prévu.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En outre aucun justificatif de résidence ou attestation de l’hébergeant n’est produite aux débats.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 24 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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