Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 avril 2023, N° 21/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 23/02064
N° Portalis DBVM-V-B7H-L22L
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01978)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 29 mai 2023
APPELANT :
M. [F] [K]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
Mme [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L’ARDECHE Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARDECHE (CPAM 07) ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE (CPAM 69) dont le siège social est sis [Localité 11]
Non représentéé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 juin 2015, le docteur [U] [W], dermatologue, a procédé à l’ablation sous anesthésie locale de deux nodules situés l’un au genou gauche et l’autre à la cheville gauche de M. [F] [K].
Les suites opératoires ont été compliquées par une douleur importante.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 30 juin 2015, puis licencié pour inaptitude le 7 mars 2016.
M. [K] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2016, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale avec désignation en dernier lieu du docteur [L] [V] qui s’est adjoint le docteur [A] [I], neurochirurgien, en qualité de sapiteur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 novembre 2018.
Suivant exploits d’huissier des 30 juin et 1er juillet 2021, M. [K] a fait citer Mme [W] et la CPAM de l’Ardèche en réparation de son préjudice corporel et en organisation avant dire droit d’une nouvelle expertise médicale.
Par jugement en date du 25 avril 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [K] de ses demandes de contre-expertise et en responsabilité du docteur [W],
— débouté la CPAM de l’Ardèche de ses demandes de contre-expertise et en provision à valoir sur ses débours définitifs,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné M. [K] à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 29 mai 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que le docteur [W] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— condamner le docteur [W] à indemniser l’ensemble de ses préjudices,
— condamner le docteur [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— l’intervention chirurgicale du docteur [W] a fait basculer sa vie en entraînant d’insupportables douleurs,
— l’expert et le sapiteur n’ont pas pris en compte sa situation et il a eu l’impression qu’ils ne l’écoutaient pas vraiment,
— outre la piètre qualité de l’intervention du le docteur [W], celle-ci l’a traité avec désinvolture et a agi avec mépris à l’encontre d’un patient en souffrance,
— il a des séquelles d’ordre physique et psychologique avec un sentiment de mutilation,
— son entourage subit également des répercussions,
— le rapport d’expertise est insuffisant et ne tire pas les conséquences de ses propres constatations,
— l’expert a bien retenu des erreurs et maladresses du docteur [W] au regard de l’atteinte du nerf sural,
— en revanche, il est en désaccord avec l’aléa thérapeutique retenu par l’expert,
— en outre, le docteur [W] a manqué à son obligation d’information, ce que l’expert a retenu sans en tirer les conséquences.
Au dernier état de ses conclusions du 4 octobre 2023, Mme le docteur [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les demandes de la CPAM de l’Ardèche en provision,
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] au titre d’un manquement à l’obligation d’information,
— condamner M. [K] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
sur la demande de contre-expertise
— la demande en contre-expertise de M. [K] n’est fondée sur aucun motif légitime et n’est pas utile pour trancher le litige soumis à la cour,
— l’expert a démontré qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée,
— il est démontré que l’état antérieur extériorisé et dégénératif de M. [K] a malheureusement évolué pour son propre compte indépendamment du geste médical litigieux,
— en tout état de cause, il s’agirait tout au plus d’un échec thérapeutique de la chirurgie lombaire pratiquée par le docteur [R],
— il n’est justifié d’aucun motif au soutien de la demande en nullité de l’expertise,
— M. [K] ne verse aux débats aucun élément médical ou juridique nouveau permettant de contester sérieusement l’avis expertal,
— c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes au regard de l’absence de lien de causalité,
— affirmer que M. [K] aurait été victime d’une atteinte du nerf sural est contraire aux conclusions de l’EMG pratiqué le 23 mai 2018 qui souligne qu’il n’y a jamais eu de section ou d’atteinte du nerf sural, tout au plus une section de petits filets nerveux en regard des lésions cutanées,
— il a été démontré très clairement que M. [K] a été victime d’un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif dont les conséquences, en outre, ont été très limitées,
— sa mise hors de cause sera prononcée étant observé que pour la première fois, M. [K] évoque un défaut d’information.
La CPAM de l’Ardèche, citée le 27 juillet 2023 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité de la demande de M. [K] au titre d’un manquement du docteur [W] à l’obligation d’information
Le manquement du médecin à son obligation d’information telle que celle ci est définie à l’article L.1111-2 du code de la santé publique fait partie de la responsabilité du soignant de sorte que, par application de l’article 565 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation de M. [K] à ce deuxième titre n’est pas nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée recevable.
2. sur la demande de nouvelle expertise
L’expert a repris de façon exhaustive les diligences qu’elle a accomplies en précisant le déroulement des opérations d’expertise avec adjonction d’un sapiteur, le récapitulatif des pièces communiquées, les antécédents médicaux de M. [K], l’évocation par celui-ci de l’intervention et de ses suites, son ressenti, les différents examens pratiqués, la réponse argumentée à l’ensemble des questions de la mission et l’avis détaillé du sapiteur.
Enfin, l’expert a répondu aux dires des parties qu’elle a d’ailleurs repris in extenso.
Ainsi, comme l’a d’ailleurs justement souligné le propre expert amiable de M. [K], le docteur [H] [T], le rapport de l’expert n’encourt aucune critique sur les diligences accomplies, le travail de celle-ci ne se limitant d’ailleurs pas à l’examen de M. [K] que celui-ci a ressenti comme ne prenant pas en compte sa situation.
L’expert judiciaire, le sapiteur et l’expert amiable de M. [K] s’accordent pour retenir l’existence d’une atteinte du nerf sural laquelle est confirmée par deux électromyogrammes en date des 20 août 2015 et 3 février 2016.
L’expert judiciaire estime que le mécanisme précis de l’atteinte du nerf sural gauche de M. [K] ne peut être déterminée de façon certaine du fait qu’il n’y a aucun renseignement sur la profondeur de l’exérèse.
L’expert s’interroge pour savoir s’il y a eu :
— atteinte directe par section du nerf par le bistouri à lame froide,
— embrochage du nerf lors de la suture,
— lésion de type brûlure électrique lors de la coagulation par bistouri électrique,
— compression par un hématome secondaire à la blessure de la veine petite saphène dont le trajet est le même que le nerf sural.
Le sapiteur retient l’existence d’une atteinte du nerf sural gauche imputable à l’intervention.
Il estime que dans la mesure où le nerf sural est à proximité de la zone opérée, il s’agit d’un aléa thérapeutique et non d’une maladresse d’autant plus qu’il n’y a pas eu de section neurale du fait que les recoupes anatomopathologiques n’ont pas retrouvé de tissus nerveux.
Il conclut qu’en conséquence il s’agit d’une lésion de proximité par écartement, dissection et/ou électrocoagulation.
A la suite du sapiteur, l’expert finit par conclure que l’atteinte au nerf sural est la conséquence d’un aléa thérapeutique qui est possible mais non certain compte tenu de l’état rachidien du patient.
L’expert judiciaire et son sapiteur retiennent donc tous deux que l’atteinte au nerf sural est intervenue au decours de l’intervention réalisée par le docteur [W].
Ils estiment que cette atteinte n’est pas fautive ne portant pas sur le tronc dudit nerf et relèvent un aléa thérapeutique.
Une discussion existe également sur l’état antérieur de M. [K] relatif à l’état de son rachis lombaire et l’imputabilité ainsi qu’aux conséquences à en tirer sur les douleurs et sa difficulté de marche.
Pour sa part, M. [K] produit une analyse du rapport d’expertise réalisée par le docteur [T] qui conteste l’existence d’un simple aléa thérapeutique et estime que l’ensemble des lésions présentées par M. [K] est en lien direct et certain avec la blessure par maladresse technique du nerf sural par le docteur [W].
Il soutient que les conséquences de la chute de M. [K] due à un mauvais appui plantaire sont entièrement imputables à la lésion initiale du nerf sural.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la cour s’estime insuffisamment informée ce qui justifie de faire droit à la demande de nouvelle expertise présentée par M. [K].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Le tribunal ayant statué non seulement sur le rejet de la demande en nouvelle expertise mais également au titre de la responsabilité du docteur [W], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour conservant la procédure pour statuer, après dépôt du deuxième rapport d’expertise, sur une éventuelle responsabilité du praticien.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Déclare M. [F] [K] recevable en sa demande au titre d’un manquement à l’obligation d’information par le docteur [U] [W],
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et nomme en qualité d’expert :
Le docteur [Y] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 12]
Tel: [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance des éléments de la présente procédure, notamment le rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] [V] aux fins de discussion ;
2. Se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, le dossier médical complet relatant les examens et soins dont a été l’objet M. [F] [K] ainsi que les documents médicaux relatifs à son éventuel état antérieur ;
3. Examiner contradictoirement M. [F] [K], en rapportant précisément ses doléances, ses constatations, ses observations éventuelles ;
4. Déterminer et décrire dans tous ses éléments la pathologie dont M. [F] [K] est atteint au jour de l’examen, en décrivant ses manifestations, ses critères de diagnostic, son évolution et les traitements appliqués ;
5. Décrire l’étiologie de ladite pathologie et préciser en l’état de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de la pathologie décrite ;
6. Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de M. [F] [K] antérieur à l’accident;
7. Décrire de façon précise l’intervention du docteur [U] [W] et dire si les soins dispensés à M. [F] [K] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ainsi qu’aux bonnes pratiques de l’art ;
8. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions ou défaillances pouvant être reprochées au docteur [U] [W];
9. Fixer la date de consolidation et évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices imputables aux éventuelles défaillances, en distinguant :
— la gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire,
Prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation des activités habituelles de M. [F] [K] ; en préciser la nature et la durée,
— le dommage esthétique temporaire,
— les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles,
— les soins médicaux avant consolidation,
— l’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au «barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003),
— les souffrances endurées :
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
— le dommage esthétique permanent,
— la répercussion sur les activités d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour M. [F] [K], à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
— les soins médicaux après consolidation :
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
— En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle,
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires à M. [F] [K] (appareillage, aide technique, véhicule aménagé'),
' décrire les éventuelles gênes engendrées par l’inadaptation du logement,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au juge du tribunal judiciaire de Valence de sa mission devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que M. [F] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 2.000€ avant le 20 février 2025,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que la présidente de la 1ere chambre civile auprès de la cour d’appel de Grenoble suivra les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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