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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 avr. 2026, n° 26/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01942 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZL
Du 06 AVRIL 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
En présence de :
Préfecture des Hauts de Seine : 01.40.97.27.92
Vu l’obligation pour M. [C] [E] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2026 et notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 31 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 31 mars 2026 à 17h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire ;
Le 5 avril 2026 à 18h21 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2026 et qui a :
— déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
— rejeté l’irrégularité soulevée ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [C] [E] né le 20 avril 1994 à [Localité 3] (Maroc) dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire ;
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [C] [E] ;
— ordonné l’assignation à résidence de M. [C] [E] « à l’adresse suivante : ---------- » (sic) pour une durée maximale de 45 jours ;
— dit que pendant la durée de l’assignation M. [C] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 4] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— informé M. [C] [E] qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article [Etablissement 1]-4 du CESEDA, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 2]-3, L.731-4 ou L.731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ;
— informé également l’intéressé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ;
— informé l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la décision dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la cour d’appel de Versailles ainsi que la possibilité offerte au préfet et au ministère public d’interjeter appel et, pour le procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif transmises par l’étranger ou son avocat dans un délai de deux heures, conformément à l’article R.743-12 du CESEDA ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [C] [E] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il est démuni de passeport en cours de validité, qu’il ne dispose pas d’une adresse effective, stable et certaine en France, qu’il n’a pas de ressources garanties et que la volonté de l’intéressé de quitter effectivement le territoire français n’est pas démontrée dès lors qu’il se maintient sur le territoire français depuis février 2019 sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, déclarant au contraire ne pas envisager un retour dans son pays d’origine.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 avril 2026 qui a ordonné l’assignation à résidence de M. [C] [E] ;
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du mardi 7 avril 2026 à 14 heures, salle X1 ;
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 6 avril 2026 à 16 H 30
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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