Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/08666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 21/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08666 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01897
APPELANTE
Madame [W] [Q] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
INTIMEES
Etablissement Public [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158 substitué par Me Jennifer KIEFFER, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [W] [Q] épouse [E] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 août 2022 dans un litige l’opposant à l’EPIC Paris Habitat OPH en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E], employée au sein de l’Etablissement public [Localité 1] Habitat suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 2019 en qualité de gardienne d’immeuble remplaçante, a subi le 5 juillet 2019, un accident (chute au sol en sortant un conteneur du local vide-ordures), pris en charge au titre d’un accident du travail le 19 août 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]. Son état de santé a été déclaré consolidé au 29 avril 2021 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Le 29 juillet 202l, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 27 août 2022, ce tribunal a :
— déclaré son action recevable,
— sur le fond, l’a déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] et l’Etablissement public [Localité 1] Habitat OPH de leurs demandes respectives tendant à obtenir une indemnité de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que Mme [A] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour ce faire, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que Mme [A] ait occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité ; que le fait qu’elle n’ait pas bénéficié d’une formation particulière pour l’acte de sortir des poubelles (action banale en soi) ne montre pas la faute inexcusable de l’employeur ; que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’engin de tractage, elle avait la possibilité de faire état d’un droit de retrait et de refuser de sortir les poubelles tant que l’engin ne serait pas réparé, et que l’employeur montre avoir rédigé des bons d’intervention pour faire face au dysfonctionnement de l’engin.
Le 3 octobre 2022, Mme [Q] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable en application des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu le 5 juillet 2019,
— ordonner la majoration de l’indemnité due à son maximum, soit 15 % (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale) ,
— condamner l’employeur à lui verser :
* 8 579,17 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
* 4 282,80 € au titre de l’aide humaine que son état a nécessité,
* 4 000 € en réparation des souffrances endurées,
* 2 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 3 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 € en réparation du préjudice professionnel,
* 4 000 € au titre de l’adaptation du logement,
* 960 € au titre des frais de consultations du Dr [N],
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées,
Si la cour devait s’estimer insuffisamment informée, avant dire droit, sur la liquidation des
préjudices,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— mettre à la charge de [Localité 1] Habitat les frais d’expertise,
— condamner l’employeur à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 5 000 €,
— oronner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses conclusions, l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 aout 2022, en ce qu’il a :
* débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— juger que la faute inexcusable de [Localité 1] Habitat OPH n’est pas établie,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le principe de la faute inexcusable était retenu,
— débouter Mme [E] de ses demandes d’indemnisations,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— juger que la CPAM fera l’avance de toute somme qui serait accordée à Mme [E] en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle, et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamer Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] :
— s’en remet sur le fond à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, lui demande de :
— débouter Mme [Q] de sa demande de liquidation de préjudice en l’état,
— ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à l’évaluation contradictoire des préjudices de Mme [Q],
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [Q] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’existence d’une faute inexcusable de plein droit
Mme [E] fonde sa demande exclusivement sur l’article L. 4154-3 du code du travail et l’absence de démonstration par l’employeur de ce qu’il n’a pas commis de faute, expliquant que :
— elle était employée en contrat à durée déterminée,
— son poste présentait un risque particulier pour sa sécurité dans la mesure où elle était appelée à manipuler des déchets et des charges lourdes, que le guide des risques professionnels des gardiens d’immeuble énumère,
— elle manipulait 30 conteneurs à déchets (12 d’ordures ménagères, 12 de tri sélectif et 6 de verres) munis de roues d’une charge utile de 250 kg sur plusieurs dizaines de mètres,
— au regard des charges tractées, le poste qu’elle occupait présentait donc un risque particulier et elle n’a bénéficié d’aucune formation particulière,
— la faute inexcusable de l’employeur est donc présumée et il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute,
— elle vise les articles L. 4541-1, R. 4541-2, R. 4541- 4 et L. 4121-3 du code du travail, et indique qu’elle a eu son accident en sortant les poubelles du local où se trouve une barre de seuil, que les roues se sont coincées par le poids, qu’elle a forcé afin de venir à bout de sa man’uvre, en tirant de toutes ses forces, que son pied droit a ripé avec celle-ci, ce qui a provoqué sa chute sur son côté droit,
— elle ne pouvait pas utiliser d’engin mais devait procéder à un tractage manuel,
— contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il ne s’agissait pas d’un acte banal compte tenu du poids des conteneurs, de la présence d’un seuil et d’un revêtement irrégulier et l’employeur n’a pas pris les mesures d’organisation du travail appropriées pour éviter le risque d’accident,
— le matériel nécessaire à la sortie des conteneurs était en panne, son employeur en était informé et n’a rien mis en place pour pallier cette carence, l’exposant à un risque, alors que la réparation n’a eu lieu que le 24 juillet 2022,
— le fait qu’elle n’ait pas fait jouer son droit de retrait ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité et faire obstacle à la caractérisation de la faute inexcusable.
L’EPIC [Localité 1] Habitat OPH s’opose à cette demande, considérant que sa salariée ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable, faisant valoir que :
— l’immeuble du [Adresse 3] a été construit en 2016 et est conforme aux normes actuelles, avec 6 locaux poubelles dont les conteneurs récents sont sortis régulièrement,
— si l’accident est survenu alors que le tracteur Jobby était en panne, il n’est utilisé par les gardiens qu’une fois les conteneurs sortis du local pour permettre leur cheminement jusqu’à la rue, et ne peut pas être utilisé pour sortir les conteneurs du local poubelles,
— l’accident est survenu alors que Mme [E] sortait un conteneur du local poubelles selon ses propres déclarations auprès de la caisse,
— le Jobby n’a joué aucun rôle dans l’accident,
— la barre de seuil est parfaitement conforme aux normes et le document unique d’évaluation des risques souvent réactualisé tient compte des risques afférents au métier de gardien,
— l’accident a pour origine un geste non académique et une mauvaise manipulation,
— il ne pouvait avoir conscience du danger s’agissant d’un site neuf et ne présentant pas de danger,
— aucun accident n’est intervenu antérieurement sur ce site avec ce matériel, les barres de seuils sont très plates, les conteneurs neufs avec 4 roues stables et plus man’uvrables que des conteneurs à 2 roues, le Jobby mis à disposition était régulièrement vérifié et notamment le 5 juin 2019, moins d'1 mois avant l’accident,
— Mme [E] ne justifie pas avoir informé son employeur de la panne du Jobby,
— si elle n’a eu aucune formation sur son poste, elle avait parfaitement l’habitude de sortir les poubelles, de par les nombreux remplacements qu’elle était amenée à faire, et possédait les qualifications et compétences requises.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée… alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Ce dernier précise : Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] a été embauchée au titre d’un contrat à durée déterminée du 26 juin 2019 en qualité de gardienne d’immeuble remplaçante. La première condition posée est donc remplie.
L’accident est survenu le 05 juillet 2019, quand elle a chuté au sol en sortant un contenair de poubelles du local vide-ordures.
Pour ce qui est du poste de travail occupé par elle, il n’est pas établi ni même prétendu que le poste occupé était inscrit sur la liste visée par l’article L. 4154-2 susvisé. Cependant, cette absence d’inscription ne dispense pas la juridiction d’une analyse in concreto du poste.
Le guide des risques professionnels des gardiens d’immeuble énumère les risques encourus par cette profession relevant :
De par leur fonction et leurs activités, les gardiens, concierges et employés d’immeuble, sont confrontés à toutes les familles de risques professionnels et sont soumis quotidiennement à des situations à forte charge émotionnelle, qui ont un impact sur leurs conditions de travail et leur vie personnelle.
Ainsi les gardiens sont exposés :
— aux risques de circulations et de déplacements,
— aux risques des manutentions manuelles et mécaniques : ils concernent aussi tous les risques liés à l’utilisation d’aides à la manutention, mécaniques et motorisées (chariot automoteur pour la traction des containers) et les manutentions manuelles, du fait de caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables,
— aux risques physiques qui concernent les risques liés à l’utilisation d’outils, de machines
et d’équipements qui peuvent engendrer des maladies professionnelles (Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), lombalgies, surdité, troubles vasculaires, etc.),
— aux risques psychosociaux,
— aux risques chimiques,
— aux risques routiers,
— aux risques biologiques notamment les contacts avec du sang ou d’autres liquides biologiques lors de la manipulation des containers, la fouille d’un container ou lors du contrôle du tri et/ou le nettoyage des parties communes souillées.
La fiche de poste correspondant à l’emploi de Mme [E] prévoit que le gardien est l’interlocuteur premier des locataires sur le ou les groupes immobiliers qui lui sont affectés, il veille à l’entretien, à la surveillance et à la garde du patrimoine dont il a la responsabilité en étant attentif à la qualité des relations établies avec les clients et au respect des mesures de sécurité technique sur le patrimoine dont il a la charge. La fiche précise en outre le service des ordures ménagères et le tri sélectif.
Précisément, pour cette dernière activité, Mme [E] devait sortir de 6 locaux poubelles, 30 contenairs à déchets (12 d’ordures ménagères, 12 de tri sélectifs et 6 de verres) munis chacun de 4 roues d’une charge utile d’environ 250 kg sur plusieurs dizaines de mètres, afin de les emmener jusqu’à la rue, aidée sur la dernière partie du trajet par un tracteur Jobby.
Il n’est pas allégué d’un mésusage de ces contenairs spécialement conçus pour contenir une grande quantité de déchets.
L’immeuble est récent et rien ne vient corroborer le fait que les locaux et notamment la barre de seuil ne seraient pas conformes aux normes.
Il s’en déduit que si comme tous les postes de travail, ce poste l’exposait à des risques, ceux-ci n’étaient pas particuliers en ce sens qu’ils ne mettaient pas particulièrement en jeu sa santé ou sa sécurité.
Dès lors, aucune présomption ne saurait s’appliquer. A défaut de demande subsidiaire, Mme [E] ne peut qu’être déboutée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses autres demandes qui n’en sont que les accessoires.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme [E] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [Q] épouse [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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